Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société MAIF, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages |
Texte intégral
ARRET N°149
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVY
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
[D]
[K]
Société MAIF
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES OMMAGES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01647 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVY
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1949
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MAIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1996
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
[Adresse 5],
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er mars 2019, Mme [W] [J] était victime d’un accident de la circulation alors qu’elle marchait sur la route. Passagère du véhicule conduit par son compagnon, [P] [M], elle en était descendue après qu’ils s’étaient disputés.
Elle était percutée par un véhicule automobile qui roulait en sens inverse et qui prenait la fuite.
Mme [J] était très grièvement blessée, souffrait de traumatismes thoracique, rachidien, crânien.
La procédure pénale diligentée était classée sans suite le 25 septembre 2019 faute d’identification du conducteur du véhicule ayant pris la fuite.
Les proches de Mme [J] ont saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) qui a versé plusieurs provisions pour un montant cumulé de 300 000 euros.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2020, le fonds de garantie écrivait à la société Maaf assurances (Maaf), assureur du véhicule conduit par M. [Q], lui indiquait qu’il lui appartenait de supporter la charge définitive du sinistre, de 'reprendre la gestion de la procédure d’indemnisation', de lui rembourser les provisions versées pour le compte de qui il appartiendra. Elle joignait une copie des courriers d’offre adressés à la victime.
Le 26 juin 2021, les docteurs [X] et [O] expertisaient Mme [J] à la demande du fonds de garantie.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2021, la société Maaf refusait toute prise en charge du sinistre.
Par actes des 13 octobre 2021, le fonds de garantie a assigné la société Maaf devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de la voir condamner à indemniser Mme [J] des suites de l’accident, a lui 'rembourser’ les provisions déjà versées pour le compte de qui il appartiendra.
Le 8 août 2022, le fonds de garantie et Mme [J] ont transigé sur l’évaluation des préjudices à hauteur de 841 950,43 euros.
La transaction est signée du fonds, de Mme [J], de sa curatrice.
Le fonds a versé la somme de 881 950, 43 euros pour le compte de qui il appartiendra.
Par conclusions du 12 janvier 2023, le fonds a demandé la condamnation de la société Maaf à lui payer la somme de 881 950,43 euros.
Par actes des 15 et 19 avril 2024, la société Maaf a assigné Mme [K], M. [D] et la société Maif aux fins de condamnation solidaire à la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
La société Maaf, Mme [K], M. [D] et la société Maif ont conclu au débouté soutenant que leur véhicule n’était pas impliqué dans l’accident.
La société Maaf soutenait en outre que la transaction et l’expertise ne lui étaient pas opposables.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
— déclare le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages recevable en ses demandes ;
— constate que le véhicule de M. [P] [M] assuré auprès de la MAAF était impliqué dans l’accident subi par Madame [W] [J] ;
— constate l’absence d’implication des véhicules conduits par Mme [C] [K] et par M. [U] [D] ;
— condamne la MAAF à verser 881 950,43 euros au fonds de garantie des assurances obligatoires
— condamne la MAAF à verser la somme de 3000 euros au fonds de garantie en application de l’article 700 du CPC ;
— condamne la MAAF à verser la somme de 3000 euros à Mme [C] [K] en application de l’article 700 du CPC ;
— condamne la MAAF à verser la somme de 2500 euros à M. [U] [D] en application de l’article 700 du CPC ;
— condamne la MAAF aux entiers dépens de l’instance
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’implication du véhicule de M. [M] dans l’accident
Au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident peut voir sa responsabilité engagée pour indemniser le préjudice.
Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque ou qu’il soit intervenu à quelque titre que ce soit. L’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage n’empêche pas l’implication.
La preuve de l’implication incombe à la victime.
Il ressort des procès-verbaux d’audition de M.[D] et de Mme [K] que le véhicule de M. [M] était positionné sur le bas-côté de la route, qu’il suivait Mme [J] qui se trouvait au milieu de la chaussée.
Si son véhicule n’avait pas été en bord de route, elle ne se serait pas maintenue au milieu de la route, ce qui a permis qu’elle soit percutée par un véhicule circulant dans cet espace.
Le véhicule assuré par la société Maaf a donc contribué à la réalisation de son dommage.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [M] qu’il avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, qu’il roulait sans permis de conduire et n’aurait jamais dû conduire.
Son véhicule est impliqué dans l’accident.
La société Maaf sera donc condamnée à rembourser les sommes avancées par le Fonds de garantie.
— sur l’opposabilité de la transaction entre le fonds de garantie et la victime à la société Maaf
La transaction est opposable à la société Maaf qui pouvait contester au cours de la présente instance le chiffrage retenu au titre de la transaction, ne l’a pas fait.
Elle sera condamnée à verser la somme de 881 950,43 euros et à indemniser les postes de préjudice non encore fixés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15 juillet 2024 interjeté par la société Maaf
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, la société Maaf assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 421-3 et 421-16 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— DECLARER bien fondée la SA MAAF ASSURANCES en son appel du jugement rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de NIORT,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le FGAO recevable en ses demandes ;
constaté que le véhicule de Monsieur [P] [M] assuré auprès de la MAAF était impliqué dans l’accident subi par Madame [W] [J] ;
constaté l’absence d’implication du véhicule conduit par Madame [C] [K] et celui conduit par Monsieur [U] [D] ;
condamné la MAAF à verser 881 950,43 euros au FGAO
condamné la MAAF à verser les sommes de 3000 euros au FGAO,3000 euros à Madame [C] [K], 2500 euros à Monsieur [U] [D] en application de l’article 700 du CPC et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
constater que le véhicule de M. [P] [M] assuré auprès de la MAAF n’est pas impliqué dans l’accident subi par Mme [W] [J], l’implication du véhicule conduit par Mme [C] [K] et celui conduit par M. [U] [D];
Condamner Mme [C] [K] et M. [U] [D], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande du FGAO ;
Débouter le FGAO de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire :
constater l’inopposabilité de la transaction survenue entre le FGAO et Mme [J] à la SA MAAF ASSURANCES, l’inopposabilité du rapport d’expertise ayant servi de fondement à l’assiette du recours du FGAO à la SA MAAF ASSURANCES ;
Débouter le FGAO de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter le FGAO de son appel incident et de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
Condamner solidairement le FGAO, Mme [K] et M. [D] à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement le FGAO, Mme [C] [K] et M. [U] [D] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Maaf assurances soutient notamment que :
— sur l’absence d’implication du véhicule assuré par la société Maaf
La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte sus-visé.
Mme [J] avait quitté le véhicule, a été percutée alors qu’elle s’ était éloignée.
Le véhicule de M. [M] était à l’arrêt au moment de l’accident, ne la poursuivait pas.
Mme [J] a pris seule l’initiative de se positionner en milieu de chaussée.Elle pouvait s’éloigner et éviter la chaussée. Elle a décidé de sortir du véhicule en marche selon M. [M], a quitté le véhicule de son propre chef.
Le véhicule de M. [M] ne l’empêchait pas de rejoindre la bande herbeuse (située à droite de la chaussée). Rien ne l’obligeait à circuler sur la chaussée ou à la traverser. Elle pouvait s’éloigner sans traverser.
La position de Mme [J] est imputable au véhicule conduit par Mme [K] qui s’est approché. Cette dernière a vu un véhicule arrêté sur le bas-côté à droite, feux allumés, une femme en plein milieu de sa voie de circulation. Elle a dépassé la victime, a croisé un véhicule, a vu dans son rétroviseur des feux stop s’allumer et le véhicule faire un écart sur la droite.
Seul M. [D] décrit le véhicule de M. [Q] comme circulant à faible allure. Il a vu un véhicule progressant dans le même sens de circulation zigzaguer.
Le véhicule de M. [M] ne joue aucun rôle dans l’accident.
S’il est impliqué, ceux de M. [D] et de Mme [K] le sont également. Mme [J] a été percutée par un véhicule à raison de l’arrivée du véhicule conduit par Mme [K].
Elle s’est déplacée vers le milieu de la chaussée du fait du véhicule conduit par Mme [K] qui a indiqué : 'Pour me laisser passer, elle s’est reculée me laissant un passage entre elle et la voiture arrêtée.'
M. [D] l’a dépassée, puis s’est arrêté pour faire demi-tour. Cette manoeuvre a entraîné le déport du véhicule qui a percuté Mme [J].
Il a déclaré avoir vu une personne au milieu de la chaussée sur la ligne séparatrice.
Il s’agit d’un accident complexe.
— sur l’inopposabilité de la transaction
Subsidiairement, la transaction lui est inopposable.
Le fonds de garantie qui indemnise une victime est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur.
La transaction est opposable à l’auteur des dommages sauf usage du droit de contestation prévu par les articles L. 421-3, R.421-16 du code des assurances.
Un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds est prévu. La jurisprudence exige que le responsable de l’accident ait été préalablement avisé de l’existence de la transaction, des modalités de contestation.
La transaction ne lui est pas opposable car elle n’a pas été informée de son droit de contester devant le juge son montant, du délai pour contester, ni du point de départ du délai.
— sur les irrégularités affectant l’assiette du recours
Le rapport d’expertise n’a pas été porté à sa connaissance.
Elle n’a pas été convoquée alors qu’elle était déjà assignée par le fonds de garantie.
Les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement.
L’assiette du recours du fonds a été calculé sur la base du rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2024 , M. [D] et la société Maif ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi Badinter, les pièces produites au débat,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 17 juin 2024,
En conséquence,
Débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [D] et de toute demande qui pourrait être formulée à l’égard de son assureur la MAIF.
Condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] et à la MAIF la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [D] et la société Maif soutiennent notamment que :
Le véhicule conduit par M. [D] n’est pas entré en contact avec la victime, n’a pas joué le moindre rôle.
Il est faux de soutenir que c’est parce qu’il a fait demi-tour que le véhicule se serait déporté et aurait percuté la victime.
M. [D] s’est arrêté, a vu un véhicule circuler dans la même direction, zigzaguer. Il lui a semblé qu’il se déportait vers la gauche. Il se trouvait à 60m du lieu de l’impact. Il a seulement constaté la conduite dangereuse du véhicule qui a percuté la victime. Il n’est en rien impliqué.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024 , Mme [K] a présenté les demandes suivantes :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Y ajoutant
Condamner la Sa Maaf assurances à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la sa Maaf aux dépens dont distraction
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] soutient notamment que :
Elle a répondu de manière spontanée à un appel à témoin. Elle a vu une femme parler avec une personne dont le véhicule était situé sur le bas-côté. Elle s’est reculée pour la laisser passer.
Son véhicule n’est pas impliqué dans l’accident.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 août 2025 , le fonds de garantie a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.421-3 et du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale, les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le véhicule conduit par Monsieur [M] assuré par la MAAF est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le FGAO légalement subrogé dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées en règlement de ce sinistre contre le responsable et son assureur la MAAF,
Mais Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à verser au FGAO la somme de 881 950,43€,
constater que depuis le jugement, le Fonds a versé une somme complémentaire de 140 391,06€ au titre des les dépenses de santé futures et l’aide humaine échues entre le 1er janvier 2022 et le 8 janvier 2023 qui avaient été auparavant réservés dans l’attente d’une place en institution médicalisée, portant le total des sommes versées par le Fonds à 1 022 341,49€,
Par conséquent :
dire l’appel incident du FGAO bien fondé, et, statuant à nouveau :
Condamner la MAAF à indemniser intégralement Madame [J] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er mars 2019,
Condamner la MAAF à verser au FGAO la somme totale de 1 022 341,49€,
Condamner la MAAF à verser au FGAO la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, outre les entiers dépens,
dire que les condamnations porteront intérêts à la date du jugement le 17 juin 2024.
A l’appui de ses prétentions, le fonds de garantie soutient notamment que :
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, même en l’absence de choc et/ou dès lors que ce véhicule est intervenu « à quelque titre que ce soit» dans le dommage, dès lors qu’il a eu « un rôle quelconque » dans l’accident, sans qu’il soit exigé que l’intervention de ce véhicule ait été la condition sine qua non de l’accident, ni encore moins qu’il ait eu un rôle perturbateur. La notion d’implication est appréciée très largement par la jurisprudence.
Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque, soit intervenu à quelque titre que ce soit.
Mme [J], passagère du véhicule assuré par la société Maaf en est descendue suite à une dispute avec son compagnon conducteur.
Mme [J] et M. [M] alors au volant de son véhicule étaient en train de se disputer, «de s’invectiver mutuellement» au moment de la collision.
Elle était contrainte de marcher en plein voie au regard de la présence du véhicule Maaf à sa droite qui se maintenait à sa hauteur. Sans le véhicule qui continuait d’avancer et la dispute en cours, elle aurait pu emprunter l’accotement herbeux, à tout le moins, n’aurait pas été contrainte de se trouver en plein milieu de la voie.
Du fait de la dispute, son attention était concentrée sur M. [M] et son véhicule et non sur la route ni sur d’autres véhicules potentiels pouvant surgir.
Selon l’enquête, M. [Q] circule dans un véhicule à faible allure à hauteur de la victime.
Deux témoins disent que le véhicule de M. [Q] circule lentement en warning.
Son véhicule est à cheval entre la voie de droite et l’ accotement, ce qui l’a contrainte à être en pleine voie.
Il demande la condamnation de la société Maaf à lui rembourser les sommes déjà versées, les frais exposés postérieurement à la transaction.
L’intervention du fonds est subsidiaire. Il a diligenté la procédure pour le compte de qui il appartiendra. Il a versé 881 950,43 euros. Depuis lors, les postes soins futurs et aide humaine depuis le 1 er janvier 2022 sont connus, s’élèvent à 140 391,06 euros.
La question de l’opposabilité de la transaction n’est pertinente que concernant l’assiette du recours. Le fonds est légalement subrogé conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code des assurances.
La société Maaf peut seulement contester l’ assiette du recours, non la subrogation légale.
Elle avait refusé de reprendre le mandat d’indemnisation.
Elle ne développe pas de moyen sérieux de contestation du chiffrage, ne critique pas les conclusions médico-légales qui ont servi de base à la transaction.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur le recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie
L’article L. 421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur.
Le fonds considère que le véhicule conduit par M. [Q] et assuré auprès de la société Maaf est impliqué dans l’accident de circulation dont à été victime Mme [J] au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
La société Maaf conteste cette implication, soutient que sont impliqués les véhicules conduits par Mme [K] et M. [D], demande à titre subsidiaire leur condamnation à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un véhicule est impliqué au sens de l’article 1er de la loi précitée qu’il soit en mouvement ou en stationnement s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre dans l’accident ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, la preuve de l’implication incombant à la victime.
Il n’y a pas lieu de rechercher si cette intervention est ou non la cause du dommage, si le véhicule a eu un rôle perturbateur de la circulation.
En l’absence de contact, l’implication n’est pas présumée. Il appartient donc à la victime d’établir que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident, sa seule présence sur les lieux au moment de l’accident ne pouvant être tenue pour suffisante.
Il résulte du procès-verbal de synthèse rédigé par les services de police que le piéton (Mme [J]) circulait entre les deux voies de circulation, son compagnon au volant du véhicule circulant dans le même sens de circulation à cheval sur la zone herbeuse, qu’un véhicule 'Z’ avait percuté le piéton et pris la fuite.
Les enquêteurs précisent qu’il faisait nuit noire, que la victime et le compagnon étaient en train de s’invectiver mutuellement.
Un témoin (M. [D]) roulant dans l’autre sens de circulation avait vu une jeune femme qui marchait sur la ligne médiane, avait décidé de faire marche arrière. Lorsqu’il était arrivé à son niveau, elle était blessée. Il avait vu dans son rétroviseur alors qu’il faisait marche arrière un véhicule progressant dans le même sens de circulation, faire des zigzags.
Un autre témoin (Mme [K]) qui circulait dans le même sens de circulation que le piéton, avait vu une femme au milieu de sa voie de circulation. Elle avait ralenti, indiqué que la femme avait reculé pour la laisser passer, qu’elle avait ensuite continué sa route, croisé un véhicule, vu dans son rétroviseur des feux stop s’allumer, un véhicule faire un écart sur la droite.
M. [M], conducteur du véhicule assuré par la société Maaf, confirmait que le couple s’invectivait, que Mme [J] avait voulu sortir alors qu’ils s’étaient disputés. Il indiquait être arrêté au moment de l’accident, Mme [J] se trouvant au milieu de la route.
M. [D] précisait cependant que lorsqu’il avait croisé Mme [J], un véhicule en warning roulait à petite vitesse, quelques mètres derrière elle.
Mme [K] précisait quant à elle avoir vu Mme [J] en plein milieu de sa voie de circulation. Elle semblait parler avec une personne se trouvant dans le véhicule arrêté sur le bas côté, faisait des gestes. Elle avait ralenti. Mme [J] s’était reculée.
Il résulte donc de l’enquête de police et notamment de l’audition de M. [Q], des auditions concordantes des deux témoins que Mme [J] a quitté le véhicule dans lequel elle était passagère, s’est mise à marcher non sur l’accotement ou sur le bord de route mais sur la ligne continue, voire, au milieu de la voie de circulation.
L’accotement était occupé par le véhicule conduit par M. [Q], véhicule qui la suivait ou roulait à sa hauteur.
Mme [K] a vu Mme [J] discuter avec le conducteur du véhicule, faire des gestes.
M. [Q] a reconnu que le couple s’invectivait.
Il ressort des éléments précités que le fonds de garantie, subrogé dans les droits de Mme [J], démontre que le véhicule assuré par la société Maaf est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’ en roulant sur l’accotement, il a contraint Mme [J] à marcher sur une route affectée à la circulation des véhicules et cela en pleine nuit. Le fait que le véhicule soit à l’arrêt au moment de l’accident est contesté, n’est pas en tout état de cause de nature à exclure son implication dans l’accident.
Inversement, la société Maaf ne démontre d’aucune manière que les véhicules conduits par M. [D] et Mme [K] aient joué un rôle quelconque dans l’accident.
Ces derniers sont l’un et l’autre des témoins. Ils n’ont fait que dépasser Mme [J], ont perçu la dangerosité de sa situation, remarqué tous deux la présence du véhicule conduit par M. [Q], les échanges qui se poursuivaient entre le conducteur du véhicule et la femme qui marchait sur la route.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré fondé le recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie contre la société Maaf et retenu l’absence d’implication des véhicules conduits par M. [D] et Mme [K].
— sur l’opposabilité de la transaction, du rapport d’expertise
La société Maaf admet que la transaction conclue entre la victime et le fonds est opposable à l’auteur des dommages même s’il n’était pas partie à l’acte.
En revanche, elle considère que la jurisprudence a conditionné cette opposabilité à l’obligation pour le fonds d’aviser le responsable de l’existence de la transaction, de son droit de contester devant le juge le montant des sommes réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ.
Le fonds de garantie demande la confirmation du jugement qui a retenu que la société Maaf pouvait contester en cours d’instance le chiffrage retenu dans le cadre de la transaction, ce qu’elle n’avait pas fait, que la transaction lui est opposable.
L’article L. 421-3 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.
Selon l’article R. 421-16 du même code, lorsque l’auteur des dommages entend user de son droit de contestation, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressé par le fonds de garantie.
En l’espèce, la société Maaf a été mise en demeure de rembourser les sommes versées après conclusion de la transaction par conclusions signifiées le 12 janvier 2023.
Le fonds de garantie a actualisé ses demandes de remboursement durant l’instance d’appel puisque les postes dépenses de santé futures et aide humaine ont pu être chiffrés.
Le fonds de garantie a donc formé une demande de remboursement à hauteur de 1 022 341, 49 euros par conclusions du 6 août 2025, conclusions dont le dispositif vise expressément l’article L. 421-3 du code des assurances.
Il résule de ce visa que l’assureur avait l’information suffisante pour exercer son droit de contestation, droit qu’il n’a pas exercé se bornant à contester l’opposabilité de la transaction et de l’expertise médicale. Contrairement à ce qu’il soutient, l’expertise s’est effectuée avant l’assignation et après que le fonds a demandé à l’assureur de reprendre la gestion de la procédure d’indemnisation.
La société Maaf sera donc condamnée à verser au fonds de garantie la somme de 1 022 341, 49 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Maaf.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 881 950,43 euros
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— condamne la SA Maaf assurances à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 022 341, 49 euros
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la SA Maaf assurances à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SA Maaf assurances à payer à M. [D] et à la société Maif, ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SA Maaf assurances à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SA Maaf assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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