Confirmation 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 août 2025, n° 25/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04265 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [O]
né le 15 juin 1957 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 5 août 2025 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 août 2025 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 03 août 2025 jusqu’au 02 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 août 2025, à 12h11, par M. [N] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, alors que M. [O] prétend que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, il apparait que deux rendez-vos consulaires ont été fixés les 18 et 25 juillet, qu’ils n’ont pu se tenir pour des motifs étrangers à l’autorité préfectorale et qu’une nouvelle audition est prévue le 8 aout 2025.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 août 2025 à 09h21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution forcée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Action ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Délai de prescription ·
- Consommateur ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Crédit bail ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Stockage ·
- Date ·
- Acte ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Oracle ·
- Lot ·
- Contrat d'intégration ·
- Licence ·
- Progiciel ·
- Ressources humaines ·
- Application ·
- Informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Avant dire droit ·
- Préjudice ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Certificat médical ·
- Tentative ·
- Législation ·
- Épuisement professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.