Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 février 2023, N° 21/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
[S] [B]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or
C.C.C le 7/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00303
APPELANTE :
[S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
creprésenté par Mme [U] [E] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 pour être prorogée au 13 février 2025, 3 avril 2025, et 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020, Mme [B] (l’assurée), employée au centre régional de lutte contre le cancer [5] en tant qu’opératrice de préventeur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) une demande de reconnaissance professionnelle d’accident du travail survenu le 5 mai 2020.
Après enquête administrative, la caisse a notifié à l’assurée, par courrier du 8 mars 2021 son de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 février 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé en conséquence la notification du 8 mars 2021, emportant refus de prise en charge de l’accident survenu le 5 mai 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail,
— mis les dépens à la charge de l’assurée.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 30 juillet 2024 à la cour, elle demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 21 février 2023,
y faisant droit,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 17 juillet 2021,
— infirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de l’accident du 5 mai 2020,
en conséquence,
— juger que l’accident du 5 mai 2020 est un fait accidentel précis, soudain et anormal,
— juger que l’accident du 5 mai 2020 est un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
— dire et juger qu’aucun fait accidentel précis, soudain et anormal ne peut être clairement identifié comme étant survenu à la date du 5 mai 2020,
en conséquence,
— confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime l’assurée en date du 5 mai 2020,
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de Côte d’Or,
— débouter l’assurée de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Dans la déclaration de l’assurée du 8 décembre 2020, il est indiqué:
'Nature de l’accident : aprés entretien avec le DGA qui a nié mon harcèlement par le DRH et qui a refusé de mener une enquête et a eu des paroles blessantes,
Siège et nature des lésions : interne intoxication médicamenteuse,
Un témoin : [R] [P].'
L’assurée mentionne la date de l’accident le 5 mai 2020 à 18H.
L’assurée soutient que sa tentative de suicide le 5 mai 2020 est bien en lien direct avec la réunion du 5 mai 2020 et le contexte du travail (épuisement professionnel, pressions exercées par son employeur, harcelement moral, courrier de recadrage du 3 février 2020, procédure de licenciement avec une convocation pour le 7 mai 2020).
Elle produit de nombreux certificats médicaux ainsi que des courriers du médecin du travail, et un échange de SMS avec Mme [Y], délégué syndical pour corroborer le fait accidentel.
Pour contester la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, le 5 mai 2020 dans la mesure où sa tentative de suicide résulte d’une dégradation progressive de ses conditions de travail, que le fait invoqué ne revêt aucun caractère de brutalité ou de gravité de nature à entraîner une dépression soudaine ou un choc.
Elle ajoute que les propos de l’assurée ne sont corroborés par aucun élément objectif, qu’en outre, le certificat médical ne permet pas de constater des lésions, ni de les rattacher à des faits précis, et qu’il existe également des antécédents médicaux.
Elle précise que l’état de santé psychique de l’assurée a finalement fait l’objet d’une prise en charge à 100 % au titre d’une affection longue durée, et que la nature même de la pathologie empêche une prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
En premier lieu, la cour observe que la tentative de suicide de Mme [B] a eu lieu en dehors du temps et lieu de travail à son domicile mais revêt une proximité chronologique entre la réunion du 5 mai 2020 et le présumé fait accident, le jour même comme l’atteste le cerficat d’hospitalisaton du 5 mai 2020 (pièce n° 20).
Puis, si l’assurée démontre par les nombreux certificats médicaux et également par les attestations du médecin du travail qu’elle était en dépression liée ou aggravée par ses conditions de travail, en plus de l’épuisement professionnel depuis plusieurs années, elle n’établit pas de lien direct entre sa tentative de suicide et la réunion du 5 mai 2020.
En effet, elle ne peut prétendre que la réunion individuelle du 5 mai 2020, réunion en amont d’un entretien auquel elle était convoquée dans le cadre d’une procédure de licenciement dont elle était parfaitement informée, lui a provoqué un choc psychologique dans la mesure où d’une part, elle a pu exprimer ses difficultées relationnelles avec son supérieur hierarchique et son souhait de changer de service, et d’autre part, certes la réunion était tendue comme l’atteste le délégué syndical Mme [Y] présent, mais le comportement du directeur général adjoint était courtois et sans agressivité.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le certificat médical du docteur [W] qui indique que Mme [B] fait l’objet d’un suivi régulier depuis le 31 janvier 2020 pour des troubles psychologiques avec un traitement médicamenteux ne permet pas de relier l’état psychologique de l’assurée avec l’entretien individuel professionnel du 5 mai 2020, pas plus que les certificats médicaux produits postérieurement au fait allégué.
Ainsi Mme [B] ne démontrant pas que sa tentative de suicide du 5 mai 2020 était rattachée à un évènement survenu soudainement et brutalement, doit voir ses demandes rejetées, et le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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