Infirmation partielle 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/10740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 mars 2021, N° 20/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/478
Rôle N° RG 21/10740 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2GS
[N] [P]
C/
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00223.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 21 Février 1949 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [X]
né le 17 Juin 1962 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, M. [P] a reconnu devoir à M. [X] la somme de 83 270 euros, qu’il s’est engagé à lui rembourser par un premier virement de 5 000 euros le 30 octobre 2017, puis par virements mensuels de 5 000 euros le 15 de chaque mois jusqu’au 15 janvier 2019 et un dernier virement de 3 340 euros au mois en février 2019.
M. [P] s’est acquitté des échéances des 30 octobre et 15 novembre 2017 par la remise de deux chèques émis les 9 et 17 novembre 2017, avant de cesser les règlements.
Après mise en demeure infructueuse le 29 août 2018, M. [X] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon d’une requête en injonction de payer du 17 avril 2019.
Par ordonnance du 30 avril 2019, cette juridiction a enjoint à M. [P] de payer à M. [X] une somme de 60 000 euros.
M. [P] a formé opposition à cette ordonnance par acte du 4 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné M. [P] à payer à M. [X] la somme de 76 977,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné M. [P] à payer à M. [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter l’opposition et condamner M. [P], le tribunal a retenu que M. [X] justifiait du bien-fondé de sa demande par la reconnaissance de dette signée par M. [P], la copie des chèques émis par M. [P] et la mise en demeure infructueuse du 29 août 2018.
Par acte du 16 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' annuler la procédure diligentée par M. [X] à son encontre et le jugement du 25 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
' fixer la créance de M. [X] à la somme de 13 252,53 euros ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande d’annulation de la procédure d’injonction de payer et du jugement
1.1 Moyens des parties
M. [P] fait valoir que les sommes dont M. [X] lui réclame le remboursement lui ont été remises par l’intéressé dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, pour laquelle il a été inscrit sous le numéro SIRET 412012635 auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon jusqu’au 2 mai 2018 ; que la procédure née de la requête en injonction de payer, notifiée après qu’il a été radié du registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2018, est nulle en application de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile puisqu’il n’avait plus d’existence légale le 17 avril 2019 lorsque la requête en injonction de payer a été déposée, qu’il n’était plus le représentant légal du commerçant et qu’aucun mandataire n’avait été désigné par la juridiction compétente pour le représenter légalement dans une procédure et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, de sorte qu’il n’a pas à démontrer un quelconque grief.
M. [X] soutient que l’action est fondée sur une reconnaissance de dette souscrite à titre personnel par M. [P], de sorte qu’aucune irrégularité ne justifie l’annulation de la procédure d’injonction de payer et du jugement.
1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 117 du code de procédure civil, les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
Le défaut de capacité (de jouissance ou d’exercice) renvoie à l’inexistence de la personne ou à une privation de son droit d’ester en justice. Le défaut de pouvoir concerne l’hypothèse d’une partie représentée au procès, dont le représentant est dépourvu du droit d’agir en son nom. Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice vise le cas d’un représentant non habilité à accomplir des actes de procédure devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu entre M. [X] et M. [P].
M. [P] ne démontre pas qu’il n’a pas capacité pour défendre à l’action. Son inscription au registre spécial des agents commerciaux n’est pas de nature à lui ôter toute capacité pour agir et défendre à titre personnel à une action, quand bien même la dette alléguée serait de nature professionnelle puisque cette inscription a eu lieu en qualité de personne physique et que le contrat a été conclu entre lui, agissant à titre personnel, et M. [X].
Dès lors, il ne peut utilement soutenir qu’il n’avait plus d’existence légale après sa radiation de ce registre, qui est indifférente pour apprécier sa capacité à défendre à l’action.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure d’injonction de payer et du jugement subséquent.
2/ Sur la reconnaissance de dette
2.1 Moyens des parties
M. [P] fait valoir que le montant réclamé par M. [X] ne prend pas en compte les sommes qu’il a payées à hauteur de 60 087,47 euros le 24 avril 2019 sur commandement de payer et qu’il y inclut des intérêts au taux légal alors qu’aucun document permettant de faire courir ces intérêts ne lui a été notifié.
M. [X] soutient que M. [P] a reconnu sa qualité de débiteur dans un mail du 14 septembre 2018, qui vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil ; que les règlements opérés postérieurement au dépôt de la requête en injonction de payer n’ont pas vocation à être pris en compte dans la détermination du quantum de la dette restant due par M. [P], qui n’a pas jugé utile de constituer avocat dans le cadre de la procédure d’opposition et que les intérêts au taux légal stipulés dans la reconnaissance de dette ont vocation à s’appliquer.
2.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, applicable au regard de la date de la troisième reconnaissance de dette (27 octobre 2017), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
De même, l’article 1341 dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation et qu’il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 1376 de ce code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte d’un acte du 27 octobre 2017, signé de M. [P] et contresigné par M. [X], que le premier a reconnu devoir au second une somme totale de 83 340 euros, précisant que ce montant a été calculé à partir de trois versements effectués les 30 septembre et 30 novembre 2015 par chèques tirés sur le crédit mutuel, n° 0504142 de 20 000 euros, n°00553117 de 25 000 euros et n°00553117 de 25 000 euros, auxquels s’ajoutent des intérêts pour 13 340 euros et dont un règlement effectué en juillet 2017 à hauteur de 4 000 euros doit être déduit.
La somme dont M. [P] se déclare redevable est écrite en lettres et en chiffres.
L’intéressé s’est engagé à la rembourser par un premier virement de 5 000 euros le 30 octobre 2017, puis par un virement de 5 000 euros le 15 de chaque mois jusqu’au 15 janvier 2019, un dernier virement de 3 340 euros à réaliser le 15 février 2019 devant solder la dette.
Est annexé à ce document, qui y renvoie, un échéancier de remboursement qui stipule qu’en cas de retard ou de non-paiement, des pénalités au taux légal, soit 3,94 %, seront appliquées.
M. [P] ne conteste pas s’être engagé à rembourser la somme de 83 340 euros à M. [X]. Dans un courriel qu’il lui a adressé le 14 septembre 2018, il lui a annoncé un remboursement imminent, dès la vente de son bien immobilier.
Dans son acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, M. [P] indique que son opposition « n’est pas motivée par une contestation concernant l’objet et le montant de l’ordonnance » mais pour informer la juridiction « que la somme réclamée a été intégralement payée par virements le 24 avril 2019 à M. [X] et le 22 octobre 2019 à Me [U] ».
Il produit à cette fin des extraits de son compte bancaire à la banque postale, faisant ressortir l’existence des virements suivants :
— 17 500 euros le 20 avril 2019 au bénéfice de M. [X],
— 2 587,47 euros le 22 octobre 2019 au bénéfice de Me [U], commissaire de justice.
Ce dernier virement apparait au débit de son compte bancaire le 22 octobre 2019.
Ces sommes, pour un montant total de 60 087,47 euros ont été acquittées avant que l’ordonnance d’injonction de payer soit rendue. Elles ont donc vocation à venir en déduction de la somme totale due par M. [P] en exécution de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [P] l’échéancier qui a été annexé à la reconnaissance de dette stipule un intérêt au taux légal pour tout retard de paiement.
Par conséquent, M. [P] est redevable des dits intérêts jusqu’à parfait règlement.
La somme de 76 977,04 euros correspond, selon le tableau dressé dans les conclusions de M. [X] au principal et aux intérêts dus au jour de l’ordonnance d’injonction de payer en avril 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 76 977,04 euros et M. [P] sera condamné à payer à M. [X] une somme de 16 889,57 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date du jugement.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la procédure et du jugement dont appel ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 25 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [N] [P] à payer à M. [N] [X] la somme de 76 977,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [N] [X] une somme de 16 889,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne M. [N] [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [P] à payer à M. [N] [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Consommation ·
- Action ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Délai de prescription ·
- Consommateur ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Crédit bail ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Stockage ·
- Date ·
- Acte ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Contrepartie ·
- Syndic
- Locataire ·
- Associations ·
- Logement ·
- Mandataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Obligation ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution forcée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Oracle ·
- Lot ·
- Contrat d'intégration ·
- Licence ·
- Progiciel ·
- Ressources humaines ·
- Application ·
- Informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Avant dire droit ·
- Préjudice ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.