Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 février 2023, N° F21/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01025
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00638)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 février 2023
suivant déclaration d’appel du 13 mars 2023
APPELANTE :
Association SAUVETEURS SECOURISTES SASSENAGEOIS représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Sauveteurs secouristes sassenageois a pour objet l’organisation et le développement notamment de la formation des maîtres-nageurs et sauveteurs, secouristes aquatiques.
Mme [I] [T] a été engagée par cette association en qualité de directrice adjointe, niveau El coefficient 240 de la convention collective des organismes de formation avec un salaire de 2410 euros brut suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Avant son arrivée dans l’entreprise, il n’y avait qu’un seul salarié, M. [M], qui est l’époux de la présidente de l’association, Mme [V].
Mme [T] a été placé en chômage partiel durant les deux confinements de l’année 2020 et a été en arrêt maladie à partir du 16 octobre 2020.
Par lettre du 7 décembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 21 décembre 2020.
Elle s’est vu notifier son licenciement pour faute par courrier recommandé le 05 janvier 2021.
Par requête en date du 23 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions au titre de l’obligation de prévention et de sécurité et pour contester son licenciement.
L’association Sauveteurs secouristes sassenageois a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Sauveteurs secouristes sassenageois de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association Sauveteurs secouristes sassenageois aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception non distribuées aux parties au motif que les destinataires sont inconnus à l’adresse.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, l’association Sauveteurs secouristes sassenageois a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’association Sauveteurs secouristes sassenageois s’en est rapportée à des conclusions transmises le 29 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
DECLARER l’appel de l’association Sauveteurs secouristes sassenageois recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a :
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTÉ l’association Sauveteurs secouristes sassenageois de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ l’association Sauveteurs secouristes sassenageois aux dépens.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [T] à verser à l’association Sauveteurs secouristes sassenageois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Mme [T] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 29 janvier 2025 et entend voir :
— Vu les articles L1222-1, L 1232-1 et L 4121-1 du code du travail ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
— Vu les jurisprudences constantes de la Cour de cassation.
DECLARER Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes incidentes, fins et conclusions;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
DIT ET JUGÉ que le licenciement notifié à Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à verser à Mme [T] en première instance la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de tous les chefs de la décision critiquée :
CONDAMNER l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à lui payer les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat 10 000,00 euros
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à verser à Mme [T] en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V], dans une correspondance du 19 octobre 2020, aux membres du bureau de l’association a répondu de manière circonstanciée à divers reproches qui avaient été formulés à son encontre concernant la gestion de l’association dont elle était alors présidente.
A cette occasion, elle a fait état du fait que Mme [T] entretenait une relation intime avec M. [M], époux de Mme [V] et également autre salarié de l’association.
Il résulte certes du constat d’huissier en date du 12 octobre 2021 produit par l’employeur de l’exploitation d’un téléphone portable utilisé par Mme [T] lorsqu’elle était en poste dans l’association que celle-ci qui était également bénévole de la même structure qu’elle a quittée le 12 juin 2021 a manifestement participé activement au mouvement de contestation interne visant à obtenir des comptes de la présidente et sa démission ou à tout le moins qu’elle soit remplacée au prochain renouvellement du mandat.
Toutefois, il ressort d’attestations de témoins ([Q], [Y], [B], [K], et [S]) que M. [G], alors trésorier adjoint et co-signataire du courrier précité de la présidente du 19 octobre 2020, a annoncé publiquement et à plusieurs reprises son intention de mettre fin au contrat de travail de Mme [T] et ce, sur fond de mésententes et de dissensions très fortes au sein de l’association ; ce qui est effectivement intervenu aux termes de la notification d’un licenciement pour faute du 05 janvier 2021, qu’il a signé en qualité de président.
Il s’ensuit que si Mme [T] a incontestablement été perturbée au vu des éléments médicaux produits à raison de son implication dans les conflits internes de l’association en sa qualité de bénévole pour lesquels elle ne saurait obtenir une indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle a pour autant subi à partir de septembre 2020 des conditions de travail dégradées et l’évocation de sa vie privée et personnelle à l’ensemble du bureau.
L’employeur ne justifie dès lors pas suffisamment avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés et pris les mesures nécessaires pour différencier clairement la gestion du contrat de travail et l’engagement bénévole de la salariée.
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une hypothétique maladie professionnelle et a fortiori d’une faute inexcusable qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, il convient, par infirmation du jugement entrepris, tenant compte du fait qu’une partie du préjudice moral de Mme [T] résulte de son implication en sa qualité de bénévole dans sa contestation de la gestion de l’ancienne équipe étrangère à l’exécution du contrat de travail et de la brièveté de la période où elle a eu à subir des conditions de travail dégradées, de lui allouer la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, somme à laquelle l’association est condamnée.
Le surplus de la demande de ce chef n’est pas accueilli.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L’article L1332-4 du code du travail dispose que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il y a lieu d’analyser chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement du 05 janvier 2021, de déterminer s’ils sont matériellement établis, imputables à la salariée et fautifs.
D’une première part, par courriel du 18 octobre 2020, Mme [V], écrivant au nom du bureau, a demandé à Mme [T] l’accès à sa messagerie professionnelle pour continuer de répondre à ses partenaires ; ce à quoi Mme [T] a répondu par courriel du 10 novembre 2020 depuis la boite mails litigieuse [Courriel 1] qu’elle refusait car elle avait créé celle-ci à une époque où elle n’était ni salariée ni bénévole.
Ce manquement est incontestablement fautif dans la mesure où la dénomination de l’adresse mail renvoie directement à l’association employeur, de sorte que Mme [T] ne pouvait qu’en faire une utilisation dans ce cadre.
D’une seconde part, Mme [T] a pu, en revanche, refuser légitimement de remettre le téléphone portable et la carte SIM qu’elle utilisait pour les besoins de son activité professionnelle dans la mesure où elle démontre avoir souscrit la ligne téléphonique auprès de l’opérateur Free avant son embauche, le 14 octobre 2019, et que le téléphone appartient à sa mère, Mme [O], qui l’a prêté à sa fille.
L’association ne fait qu’affirmer qu’elle aurait demandé à Mme [T] la facture d’achat de la carte SIM pour lui rembourser alors au contraire qu’il ressort de la correspondance que Mme [V] a adressée aux membres du bureau du 19 octobre 2020 que l’association se trouve dans une situation délicate avec une pièce comptable concernant Mme [T] pour des remboursements de frais de téléphone d’octobre, novembre et décembre 2019, alors qu’elle n’était ni bénévole, ni salariée à cette période, de sorte qu’elle a fait parvenir à celle-ci une demande de remboursement par courriel restée sans réponse.
Ce grief n’est en conséquence pas établi.
D’une troisième part, l’association reproche à Mme [T] d’avoir participé à une formation en qualité de salariée, alors que sa présence n’était pas requise, le 1er octobre 2020. Elle soutient n’en avoir eu connaissance que quelques semaines après, sans pour autant fournir le moindre élément utile sur la date à laquelle l’employeur a été informé de manière effective des faits.
Or, la convocation à l’entretien préalable est en date du 07 décembre 2020, soit postérieure de plus de 2 mois, à ces faits, si bien que ceux-ci sont jugés prescrits.
D’une quatrième part, il est établi que Mme [T] a créé des flyers pour l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à partir de ceux qu’elle avait élaborés lorsqu’elle était au service du comité départemental de la Savoie.
Le président de cette structure, M. [C], s’est plaint de cette utilisation par courrier non daté adressé à la présidente et a demandé la cessation de cette utilisation.
Toutefois, M. [C] indique lui-même, dans sa correspondance, qu’il n’y a pas de protection juridique sur ces flyers.
Les ressemblances entre les deux flyers sont effectivement réelles. Toutefois, chacun d’eux précise les coordonnées de l’organisme diffuseur et la cour d’appel ne peut qu’observer que l’association Sauveteurs secouristes sassenageois est affiliée à la fédération française de sauvetage et de secourisme, dont le comité départemental de la Savoie est également membre, de sorte qu’il n’est pas anormal que les communications au grand public de ces deux entités puissent présenter des similitudes.
Il s’ensuit que le grief n’est pas retenu.
D’une cinquième part, aucune pièce produite ne permet d’accréditer le fait que Mme [T] aurait fait valider le diplôme de M. [K] à une épreuve BNSSA nonobstant 5 secondes de retard sur l’exercice chronométré, M. [L], bénévole de l’association présent ce jour-là, précisant dans un témoignage que la ligne d’eau du candidat était au demeurant surveillée par M. [M].
Ce grief n’est pas retenu.
D’une sixième part, si la réponse par courriel du 10 novembre 2020 de Mme [T] à la direction s’est faite sur une tonalité ferme et critique et qu’il a été vu précédemment que la salariée avait à tort refusé l’accès à la boite mails structurelle de l’association pendant son arrêt maladie, il convient de relever qu’il s’agit pour Mme [T] de protester de manière circonstanciée sur ses conditions de travail et que cette correspondance a été adressée dans un contexte particulier après la lettre du 19 octobre 2020 de la direction aux membres du bureau dans laquelle le comportement de Mme [T] est stigmatisé à plusieurs reprises sur des aspects relevant de sa vie personnelle et notamment le fait qu’il lui est prêté une relation intime avec M. [M], époux de la présidente et qu’elle a diffusé le message audio du fils de ces deux derniers, âgé de 13 ans, s’étant immiscé dans le conflit impliquant ses parents et Mme [T].
Il est jugé que ces éléments de contexte empêchent de considérer que Mme [T] a excédé les limites de la liberté d’expression de sorte qu’il n’y a pas eu abus fautif de cette liberté, ledit grief n’étant pas caractérisé.
Il s’ensuit qu’une seule faute est établie et imputable à la salariée et ne saurait à elle-seul justifier un licenciement, en l’absence de tout antécédent disciplinaire, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, la salariée avait un an d’ancienneté et un salaire de 2410 euros brut.
Elle ne justifie pas de sa situation ultérieure au regard de l’emploi. Le constat d’huissier qu’a fait dresser l’employeur met en évidence que son profil Linkedin indique qu’elle a retrouvé un emploi de chargée de prévention des risques professionnels dans une commune à compter de mars 2021.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à payer à Mme [T] la somme de 2500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef n’étant pas accueilli dès lors que nonobstant l’inconventionnalité avérée de l’article L 1235-3 du code du travail, l’appréciation souveraine du préjudice subi n’a pas dépassé le plafond énoncé par cette disposition.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l’indemnité de procédure de 1100 euros allouée par les premiers juges à Mme [T] et de condamner l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à lui régler la somme complémentaire de 1200 euros, le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association Sauveteurs secouristes sassenageois, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité et s’agissant du montant des dommages et intérêts alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’association Sauveteurs secouristes sassenageois a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
CONDAMNE l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— deux mille cinq cents euros (2500 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l’association Sauveteurs secouristes sassenageois à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association Sauveteurs secouristes sassenageois aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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