Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 21/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2021, N° 18/06710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 460
Rôle N° RG 21/09721 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW4N
Société ANTARGAZ
C/
[J] [S]
[C] [X] veuve [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06710.
APPELANTE
Société ANTARGAZ,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [S]
né le 25 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [X] veuve [S]
née le 21 Août 1931 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentésse par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2006, M. [H] [S] a souscrit auprès de la société Totalgaz devenue Finagaz aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Antargaz, un contrat de mise à disposition de matériel de stockage et de matériel de comptage d’une durée de 15 ans.
La propriété de M. [H] [S] a été équipée de deux citernes et de six compteurs correspondant aux six logements situés sur ladite propriété. Le gaz était vendu directement aux occupants des logements.
M. [H] [S] est décédé le 7 août 2007, laissant pour lui succéder Mme [C] [X] veuve [S], usufruitière, et M. [J] [S], nu-propriétaire.
Par courriel du 3 février 2016, M. [J] [S] a indiqué à la SAS Antargaz sa volonté de résilier le contrat. Mais par courriel du 16 février 2016, M. [J] [S] est revenu sur cette décision. Toutefois, la SAS Antargaz a acté cette décision et a considéré le contrat comme résilié.
La SAS Antargaz a fait procéder au retrait des six compteurs. A cette occasion, il est apparu qu’un logement déclaré inoccupé ne l’était pas et que du gaz y était consommé. Depuis la dernière relève effectuée en 2007, 4 000 m3 de gaz ont été ainsi consommés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016, Mme [C] [X] veuve [S] et M. [J] [S] ont été mis en demeure de régler une facture d’un montant de 10 424,69 euros.
Par acte du 14 juin 2018, la SAS Antargaz a fait citer Mme [X] veuve [S] et M. [J] [S] (les consorts [S]) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir notamment la résiliation du contrat à leurs torts, leur condamnation au paiement de la somme de 10 424, 69 euros correspondant à la consommation de gaz avec intérêts au taux à compter du 28 juillet 2016, et celle de 1 901, 84 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts à compter du 28 juillet 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS Antargaz,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Antargaz le 16 mars 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] veuve [S] et par M. [J] [S] le 15 mars 2021,
— écarté des débats les conclusions notifiées par Mme [X] veuve [S] et par M. [J] [S] le 13 novembre 2020,
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SAS Antargaz à l’encontre de Mme [X] veuve [S] et de M. [J] [S],
— rejeté la demande formée par la SAS Antargaz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Antargaz à verser à Mme [X] et à M. [S] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAS Antargaz aux dépens.
Pour déclarer irrecevable l’action de la SAS Antargaz, le tribunal a d’abord considéré qu’il convenait de faire application de la prescription biennale dès lors que la location de six appartements ne permettait pas de démontrer le caractère professionnel de l’activité.
Ensuite, il a estimé que, la SAS Antargaz recherchant la responsabilité des consorts [S] en ce qu’ils n’avaient pas déclaré l’occupation d’un logement, il s’agissait d’une créance indemnitaire, de sorte que le point de départ de cette action devait être fixé au jour de la connaissance par la SAS Antargaz de l’occupation du logement le 2 mai 2016, et concernant l’indemnité de résiliation, au jour de la résiliation du contrat le 3 février 2016, rendant prescrite son action intentée le 14 juin 2018.
Par déclaration transmise au greffe le 29 juin 2021, la SAS Antargaz a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable l’action introduite par elle à l’encontre de Mme [X] veuve [S] et de M. [J] [S] du fait de la prescription,
— a rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à Mme [X] veuve [S] et à M. [J] [S] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes ses autres demandes,
— l’a condamné aux dépens.
La clôture de l’instruction est en date du 19 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises le 5 avril 2022 au visa des anciens articles 1122 et 1134 et de l’article 2224 du code civil, la SAS Antargaz demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' a déclaré irrecevable son action,
' l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros envers les consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
— dire et juger que les consorts [S] sont devenus parties au contrat en date du 21 décembre 2006 du fait de la succession de M. [H] [S] et qu’il leur est opposable,
— dire et juger que les consorts [S] ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— constater, et le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat du 21 décembre 2006 aux torts des consorts [S],
En conséquence,
— condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [X] veuve [S] au paiement de la somme de 10 424, 69 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la consommation de gaz telle que figurant dans la facture du 22 juillet 2016,
— condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [X] veuve [S] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 4 octobre 2022 au visa des articles 1199, 1353 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, M. [J] [S] et Mme [C] [X] veuve [S] venant aux droits de M.[S] demandent à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de la SAS Antargaz,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SAS Antargaz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur le fond,
— juger que la preuve d’une faute contractuelle de leur part n’est pas rapportée, ni d’un lien de causalité avec le préjudice allégué par la SAS Antargaz,
— débouter la SAS Antargaz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SAS Antargaz est défaillante dans l’administration de la preuve de la consommation de gaz alléguée,
— débouter la SAS Antargaz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la SAS Antargaz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code civil et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la prescription
Moyens des parties
1-1 Sur l’application du délai de prescription biennale
La société appelante fait grief au jugement d’avoir déclarée prescrite son action en application du délai biennale du code de la consommation. Elle soutient que, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une action en paiement d’un bien ou d’un service mais d’une action en responsabilité contractuelle tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation d’une faute contractuelle commise par les consorts [S], son action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun et non à celui de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui ne porte pas sur tout type d’action d’un professionnel en relation avec un contrat conclu avec un consommateur mais seulement sur l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs. Ainsi, pour elle peu importe que le point de départ de la prescription se situe au 2 mai 2016, jour de la relève du compteur ou au 22 juillet 2016, jour de la connaissance de l’existence de consommation de gaz dans le logement inoccupé, dès lors que l’assignation date du 14 juin 2018 et n’est donc pas prescrite.
Les consorts [S] en réponse soutiennent que les dispositions que l’article L. 218-2 du code de la consommation visent les actions liées à des contrats conclus avec des consommateurs pour la fourniture de biens ou de services et ne distingue pas les actions en paiement des autres actions de sorte que, s’agissant d’une convention de mise à disposition de matériel de stockage, le délai de prescription biennal est bien applicable aux demandes formulées par l’appelante.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’action exercée par la société appelante à l’encontre des consorts [S] se fonde sur le contrat conclu le 21 décembre 2006 avec [H] [S], aux droits duquel viennent les intimés.
La qualité des parties à l’acte, contestée en première instance par la Sas Antargaz en ce qu’elle soutenait que [H] [S] n’était pas un consommateur mais un professionnel, n’est plus remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel, ce moyen ayant été abandonné par l’appelante.
Pour tenter d’échapper à la prescription biennale opposée en défense par les intimés, l’appelante ne conteste pas l’objet du contrat, ni la qualité des parties mais seulement la nature de l’action visée par les dispositions de l’article L. 218-2 précitées.
Or, les dispositions de ce texte n’opèrent aucune distinction quant au type d’action exercée par le professionnel à l’encontre d’un consommateur.
Par ailleurs, les jurisprudences et les articles de doctrine auxquels se référent l’appelante ne sont pas transposables au cas de l’espèce en ce que l’application du délai biennal y est écartée en raison de l’application de dispositions spéciales (prescription annale des articles L. 31-1 et -2 du code des postes et des télécommunication, cas particulier de la caution) ou à défaut de réunion des conditions cumulatives nécessaires à l’application du délai biennal (absence de service au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation fournit par l’établissement bancaire à la caution).
Enfin, il résulte des documents contractuels versés aux débats (convention de mise à dispositions du matériel et fiche de transmission), que la société Totalgaz aux droits de laquelle vient la société Antargaz, professionnelle, s’est engagée à mettre à disposition de [H] [S] en sa qualité de consommateur, du matériel de comptage pour la desserte des six appartements dont il était le propriétaire. C’est donc avec raison que le tribunal a dit que le délai de prescription biennal est applicable à l’action exercée par la société Antargaz.
1-2 Sur le point de départ de la prescription
Moyens des parties
La société Antargaz soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 22 juillet 2016, date à laquelle elle a traité les données issues de la relève des compteurs du 2 mai 2016 effectuée par son prestataire. Elle fait valoir que c’est à partir de cette date qu’elle a eu connaissance de son dommage constitué par la consommation de gaz dans le logement déclaré inoccupé depuis 2007 et alors que le contrat avait été résilié le 19 février 2016. Elle précise que la seule occupation du logement litigieux ne lui permettait pas d’avoir connaissance de son dommage dès lors que cette occupation n’entraînait pas nécessairement l’existence d’un consommation de gaz et partant, de son préjudice. Elle précise que l’absence de relevé de compteur avant cette date ne saurait lui être reprochée en ce que ce défaut est imputable à la faute des consorts [S] qui auraient dû l’informée de l’occupation du logement. Elle soutient enfin que son action n’a pas pour objet le paiement d’une facture de gaz mais vise l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par les intimés et fait valoir que les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la consommation visant la fourniture de gaz naturel, ne lui sont pas opposables.
Les consorts [S] répliquent que l’action exercée par la société Antargaz, vise en réalité à recouvrer le paiement d’une créance de consommation de gaz du fait de l’occupation du logement, ainsi que cela ressort de ses conclusions de première instance et du montant de son préjudice correspondant à la valeur du gaz consommé. Ils considèrent que le point de départ doit être fixé, en application du principe de l’article 2224 du code civil et selon le propre aveu de la société Antargaz dans ses écritures, au jour où elle a eu connaissance de l’occupation du logement soit au plus tard, au mois de mai 2016. Ils ajoutent que l’appelante, tenue d’une obligation de relever annuellement des compteurs, a commis une faute en procédant pour la première fois en dix ans au relevé du compteur et considère que son action, tendant à obtenir le paiement de dix ans de consommation d’énergie, se heurte en tout état aux dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation.
Réponse de la cour
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d’un dommage d’agir sont d’une part un manquement fautif, d’autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l’action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Aux termes de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Antargaz a entendu obtenir la condamnation des consorts [S] au paiement de la somme totale de 11 851,09 qu’elle fonde d’une part, sur la facture de consommation de gaz du 22 juillet 2016 démontrant sa perte, et d’autre part, sur les frais de résiliation anticipée du contrat dont elle estime les consort [S] redevables soit une somme de 1 426,40 euros suite aux manquement contractuels de leur ayants-droit.
Le conseil de la société Antargaz énonce dans ses conclusions produites aux débats que « Les consorts [S] n’ont pas respecté (cette) obligation contractuelle, puisqu’ils n’ont jamais informé la société Antargaz Finagaz que l’un des six logements de l’ensemble d’habitations des [Localité 5], déclaré inoccupé depuis 2007, était en fait habité par un locataire.'
Elle ajoute que 'La société Antargaz Finagaz ne sera informée de l’occupation de ce logement que 9 ans plus tard, en mai 2016, lors du déplacement de l’un de ses prestataires, mandatés pour effectuer une dernière relève des compteurs de gaz. »
Ainsi contrairement à ce qu’elle soutient le délai de prescription n’a pas commencé à courir le 22 juillet 2016. En déclarant elle même qu’elle avait appris en mai 2016 que le logement était toujours occupé sans que déclaration lui en ait été faite, elle reconnaît avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en réparation de son dommage, seul son quantum n’en étant pas en totalité déterminé à cette date.
Il est par ailleurs vain de prétendre que l’occupation d’un logement ne signifie pas nécessairement une consommation de gaz. En effet dés lors qu’elle reconnaît la transmission d’un index par son prestataire au 2 mai 2016 , elle était en capacité de savoir par comparaison avec le dernier index en sa possession, la réalité de la consommation de gaz dans l’appartement litigieux toujours occupé et de déterminer sa perte financière. Le fait qu’elle n’ait traité cette information que le 22 juillet 2016 alors que l’information transmise par le prestataire lui permettait de connaître son préjudice dés le 2 mai 2016, est par voie de conséquence indifférent.
Ainsi le délai de prescription expiré sur ce chef de demande au 2 mai 2018, de sorte qu’elle était prescrite au jour de son assignation le 14 juin 2018.
Concernant les frais de la résiliation intervenue le 3 février 2016, l’action à ce titre aurait dû être engagée avant le 3 février 2018 de sorte qu’elle était également prescrite au jour de l’acte introductif d’instance.
Par voie de conséquence le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS Antargaz supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [J] [S] et Mme [C] [X] veuve [S] venant aux droits de M.[H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Antargaz a supporter la charge des dépens de l’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [J] [S] et Mme [C] [X] veuve [S] venant aux droits de M.[H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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