Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLLQ
— ----------------------
S.A.R.L. [R] [10]
C/
[D] [T] [X], [6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 février 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00069
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [D] [T] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[6]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Le 19 novembre 2018, M. [T] [B] a été victime d’un accident du travail, pris en charge d’emblée par la [5] ([8]) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 24 juin 2021.
Le 13 mars 2023, M. [D] [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement mixte rendu contradictoirement le 19 février 2024, la juridiction de première instance saisie a:
— déclaré recevable le recours de M. [T] [X] ;
— dit que l’accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [T] [X] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [R] [10] ;
— dit que la SARL [R] [10] était tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
— dit en conséquence que M. [T] [X] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [T] [X] ;
— désigné en qualité d’expert le Dr [M] pour y procéder ;
— dit que l’expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposerait son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que l’expert pourrait recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— précisé que la [9] devrait faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertises ;
— débouté la SARL [R] [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ;
— réservé les autres demandes, notamment celles émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mis à disposition le 18 décembre 2024, la cour d’appel de BASTIA prise en sa chambre sociale a décidé de ne pas retenir la faute inexcusable de l’employeur dans les circonstances de survenance de l’accident du travail survenu sur la personne de M. [T] [X]
Le dispositif de la décision prononcée a été rédigé dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur [D] [T] [X] ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [T] [X] et commis pour y procéder le Dr [M].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RELEVE l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé,
INFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [T] [X] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [R] [10] ;
— dit que la SARL [R] [10] était tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
— dit en conséquence que M. [T] [X] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE Monsieur [D] [T] [X] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Ainsi la cour a infirmé le jugement adopté le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [T] [X] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [R] [10] ;
— dit que la société [R] [10] était tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
— dit en conséquence que M. [T] [X] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Et en statuant ainsi, l’arrêt ne pouvait confirmer la décision des premiers juges en ordonnant avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un médecin expert, aux fins de procéder à l’indemnisation des préjudices de M.[T] [X].
En l’état actuel de la contradiction flagrante portant sur une disposition essentielle du dispositif des deux décisions successives relevant des deux premiers ordres de juridiction, en l’absence de pourvoi en cassation exercé en l’état d’avancement du litige, et pas davantage d’une requête en rectification de l’erreur affectant l’arrêt du 18 décembre 2024, la cour a entendu, en vertu des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile , se saisir d’office de l’erreur relevée concernant toute référence à une mesure d’instruction par recours à une expertise médicale.
A l’audience tenue le 9 septembre 2024, le conseil de l’employeur, la SARL [R] [10], a comparu sans fournir d’observation en l’état d’avancement du litige.
Ni Monsieur [D] [T] [X],ni la [6], régulièrement appelées, n’ont comparu, ni fait parvenir d’argumentation.
MOTIVATION :
Il ressort des éléments de la cause appréciés à hauteur d’appel que la cour entend faire disparaître toute référence à la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, manifestement incompatible avec le sens de la décision adoptée en cause d’appel, ne retenant pas la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [T] [X] et infirmant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée sur saisine d’office de la cour,
RECTIFIE l’arrêt entrepris du 18 décembre 2024, en ce qu’il doit en sa motivation et son dispositif ne faire apparaître en phase décisive aucune mention d’une mesure d’instruction ordonnée à l’égard de Monsieur [D] [T] [X] venant confirmer même partiellement le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Et afin d’aller dans le sens de la décision souhaitée par la cour,
REMPLACE par le verbe INFIRME le chef de dispositif ayant malencontreusement indiqué : 'CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur [D] [T] [X] ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [T] [X] et commis pour y procéder le Dr [M]'.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l’arrêt rectifié;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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