Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 23/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03892 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O66T
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond du 24 mars 2023
RG : 11-22-1553
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMÉ :
M. [O] [D]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002516 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 28 septembre 2021, la SCI Latim, représentée par M. [X] [P], a consenti à M. [O] [D] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 910 € et de provisions mensuelles sur charges de 50 €.
Prétendant que dans le cadre d’un dispositif dit «'Visale'», elle avait été actionnée par le bailleur en qualité de caution pour le paiement des échéances d’octobre, novembre et décembre 2021, la société Action Logement Services (ci-après société ALS) a fait délivrer le 31 décembre 2021 à M. [D] un commandement de payer visant une clause résolutoire qui serait prévue au contrat de bail pour le paiement de la somme de 2'880 € en principal, outre les intérêts et les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance et qu’elle avait de nouveau été actionnée par le bailleur au titre de la garantie «'Visale'», la société ALS a, par acte d’huissier de justice du 25 mars 2022, fait assigner M. [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2022, ce juge a ordonné la ré-ouverture des débats afin d’inviter la société demanderesse à fournir un exemplaire signé de l’engagement de caution, renvoyant les parties et la cause à l’audience 8 décembre 2022. A l’issue de cette audience et par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté la société ALS de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le juge a retenu en substance que la société demanderesse verse aux débats un acte de cautionnement et des quittances subrogatives non valablement signées de sorte qu’elle ne justifie pas régulièrement du principe et du montant de sa créance.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, la société ALS a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 mai 2025 (conclusions d’appel n°3 de réactualisation de créance), la SAS Action Logement Services demande à la cour :
Débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en ce qu’il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [O] [D],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
Condamner M. [O] [D] à payer à Action Logement Services la somme de 34'560 € arrêtée au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03/12/2021 sur la somme de 2'880,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
Condamner M. [O] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner M. [O] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer y compris d’appel,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] [D] à payer à Action Logement Services la somme de 1'200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 février 2024 (conclusions n°2), M. [O] [D] demande à la cour':
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Accorder à M. [D] trois années pour quitter les lieux,
Accorder à M. [D] deux années de délai de paiement,
Dans tous les cas,
Débouter la société ALS de toutes ses demandes y compris formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALS à verser la somme de 2'000 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamner la société ALS aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en constat et à défaut en prononcé de la résiliation du bail':
La société ALS demande la réformation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en résiliation du bail. Elle indique que, pour éviter toute contestation sur la signature électronique, elle verse aux débats les pièces signées manuellement par le bailleur.
Si cela n’était pas suffisant, elle ajoute que l’article 1346 du code civil prévoit la subrogation légale et elle rappelle qu’en vertu de l’article 1342-8, le paiement se prouve par tout moyen.
Elle invoque l’article 2306 qui prévoit la subrogation de la caution et elle affirme qu’en application de ce texte et de la généralité de ses termes, l’effet translatif de la subrogation est très large, la jurisprudence la plus constante reconnaissant le droit pour la caution, subrogée dans les droits du bailleur, d’agir en résiliation de bail et en expulsion. Elle rappelle qu’elle a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire est acquise.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire qui ne paie pas ses loyers et elle souligne que la dette est astronomique.
M. [D] demande la confirmation du jugement attaqué, relevant que les documents produits par la société ALS, que cette dernière présente comme «'signés manuellement par le bailleur'» «'pour éviter toute contestation sur la signature électronique'», sont datés du 30 septembre 2021 alors que le bail est daté du 28 septembre 2021, que le contrat de cautionnement est daté du 27 septembre 2021 et que les quittances subrogatives le sont des 3 décembre 2021 et 8 février 2022. Il en conclut que la société appelante ne peut se prévaloir de ce contrat pour des créances antérieures à sa signature, outre que le contrat de bail n’est pas non plus signé par la caution elle-même.
Il conteste que la société appelante puisse invoquer la subrogation légale puisqu’elle justifie ses paiements par un dispositif Visale qui est de nature contractuelle et il souligne que la nouvelle pièce 17 produite par l’appelante rappelle justement que le contrat de cautionnement doit être souscrit avant la signature du bail.
Sur ce,
Sur le fondement de la subrogation de la caution dans l’action en résiliation de bail':
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le «'contrat de cautionnement Visale'» que la société ALS prétend avoir conclu avec la société Latim prévoit notamment, en son article 8.1': «'Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation.'…'».
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise notamment que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte et, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que constitue une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée jusqu’à preuve contraire, toute signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le «'contrat de cautionnement Visale'» (pièce 5) et les quittances subrogatives (pièces 7 et 9) initialement versées aux débats ne supportaient aucune signature, ni même les références requises pour une signature électronique. La cour d’appel précise à cet égard que les mentions «'cet exemplaire est le contrat de cautionnement définitif validé par les parties'» et «'cet exemplaire est la quittance subrogative définitive validée par les parties'» portées sur les documents litigieux ne sont pas suffisantes à établir que l’identité de la SCI Latim et l’accord de cette dernière pour s’engager ont été authentifiés par un dispositif sécurisé. En effet, la référence imprécise à une validation par les parties, pas même horodatée et sans référence à un certificat qualifié de signature électronique, ne permet pas d’établir l’usage d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché. D’ailleurs, la société ALS ne s’explique pas sur le procédé de signature utilisé et ne prétend pas même que la signature de la SCI Latim aurait été recueilli selon un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache au sens de l’article 1367 du code civil.
Par ailleurs, le Juge des contentieux de la protection, qui avait pris soin d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter la société ALS à fournir un exemplaire signé de l’engagement de caution, a exactement relevé que la date du 30 septembre 2022 et les visas apposés de manière manuscrite, d’une part, en première page du «'contrat de cautionnement Visale'» (pièce 13), et d’autre part, en bas de page de deux quittances subrogatives (pièce 13 également), n’étaient pas de nature à authentifier ces documents puisque apposés postérieurement au jugement de réouverture des débats rendu le 16 septembre 2022, mais surtout sans aucune indication concernant l’identité du scripteur de ces mentions. La cour d’appel ajoute que la SCI Latim, ni n’avait attesté être signataire de ces documents, ni n’était intervenue volontairement à l’instance pour donner toute information utile à ce sujet.
A hauteur de cour, la société ALS verse de nouveaux exemplaires de ces mêmes pièces dont un contrat de cautionnement Visale (pièce 15) supportant, en bas de chacune des pages du contrat daté du 27 septembre 2021, le paraphe «'FC'» pour «'[X] [P]'», représentant légal de la SCI Latim et, en dernière page du contrat, le tampon de la SCI Latin et la signature attribuée à son gérant. S’il est manifeste que ces paraphes, tampon et signature ont été apposés a posteriori et pour les besoins de la procédure d’appel, cette chronologie n’est pas de nature à en invalider la valeur dès lors que, pour éviter le débat sur la signature électronique dont elle n’est manifestement pas en mesure de rapporter la preuve, il était loisible à la société ALS de produire une signature manuscrite, laquelle a valeur, si ce n’est de preuve de la signature initiale, du moins de reconnaissance par le bailleur qu’il avait bien conclu le contrat le 27 septembre 2021.
Il en est de même des quittances subrogatives produites à hauteur d’appel (pièce 16) qui supportent chacune le tampon de la SCI Latim et la signature de son représentant légal qui valent reconnaissance pour celles des quittances données antérieurement.
Dès lors, si le premier juge avait justement retenu l’absence de preuve de la signature du «'contrat de cautionnement Visale'», sa décision est néanmoins infirmée sur ce point compte tenu des pièces nouvelles produites par la société appelante. Statuant à nouveau, la cour retient que la société ALS rapporte suffisamment la preuve du contrat de cautionnement Visale la liant à la SCI Latim depuis le 27 septembre 2021, contrat en vertu duquel cette dernière société s’est engagée, en qualité de bailleresse de M. [D], à subroger la société ALS, en qualité de caution, dans l’exercice de ses droits, y compris, aux termes de l’article 8.1, pour engager une action en résiliation de bail.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les moyens, invoqués subsidiairement, tirés de la subrogation conventionnelle ou légale de la caution dans l’action en résiliation du bail.
Sur la demande principale en constat de la résiliation du bail':
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, la société ALS ne verse aux débats que les deux premières pages du contrat de bail liant la SCI Latim et M. [D], sur lesquelles ne figurent aucune clause résolutoire. Or, à la date du commandement de payer qui a été délivré, une telle clause n’était pas présumée comme le prévoit désormais l’article 24, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023. Dans ces conditions de fait et de droit, il n’est pas établi que le commandement qui a été délivré le 31 décembre 2021 pouvait mobiliser, pour l’application du texte précité, une clause résolutoire dont il n’est pas établi qu’elle aurait été stipulée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu d’une clause résolutoire, est confirmé.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail':
En vertu des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte des décomptes de créances et des quittances subrogatives versés aux débats que M. [D] n’a réglé aucun loyer entre octobre 2021 et août 2024, période au cours de laquelle la société ALS a systématiquement été actionnée par la SCI Latim pour pallier sa défaillance. Ces décomptes ne sont pas discutés au fond par le locataire qui ne prétend d’ailleurs pas avoir effectué un quelconque paiement. Ainsi, la défaillance de l’intimé dans le paiement du loyer n’est pas discutée et la gravité de cette inexécution contractuelle, qui porte sur l’une des obligations principales du contrat de bail et qui concerne la totalité des loyers échus pendant près de 3 ans, justifie le prononcé par la cour de la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en résiliation de bail est infirmé et statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du bail liant M. [D] et la SCI Latim.
Dans la mesure où M. [D] ne dit rien de sa situation actuelle et qu’en particulier, il ne prétend pas avoir restitué les lieux, la cour ne peut que constater que, du fait de la résiliation judiciaire ci-avant prononcée, l’intimé occupe désormais sans droit ni titre les lieux loués. Il devra en conséquence les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion selon les voies de droit dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement':
La société ALS demande la réformation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en paiement des sommes dues et des indemnités d’occupation. Elle produit en particulier la dernière quittance signée par le bailleur en soulignant que la dette est astronomique. Elle invoque l’article 8.1 du contrat de cautionnement Visale qui précise qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur pour demander à la cour la condamnation du locataire à lui payer la dette locative et elle invoque les définitions données page 2 de ce contrat pour demander également la condamnation du même à lui payer les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail. Elle estime qu’il est indifférent que le bailleur ait rajouté manuellement une date à des documents qu’il avait déjà signé. Elle relève en tout état de cause que le locataire est incapable de prouver le règlement d’un quelconque loyer depuis octobre 2021.
En réponse à l’argumentation adverse, elle rappelle que depuis la réforme du droit des obligations, la subrogation légale n’est plus limitée à une liste limitative et elle considère que son paiement entre dans les prévisions de l’article 1346 du code civil dans sa nouvelle version. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de ses paiements et que M. [D] ayant lui-même sollicité le Visa pour qu’elle se porte caution, elle avait donc un intérêt légitime à ces paiements.
A titre subsidiaire, elle considère que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies puisque la contrat Visale qui la lie au bailleur n’est pas contesté par les parties. Elle affirme que les paiements ont bien été concomitants comme en atteste les suivis de dettes.
A titre plus subsidiaire, elle invoque l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du code civil qui admet que le subrogeant exprime, dans un document antérieur, sa volonté de subroger et elle considère que cette volonté ressort précisément du contrat Visale.
M. [D] relève que les documents produits par la société ALS et que cette dernière présente comme signés manuellement par le bailleur «'pour éviter toute contestation sur la signature électronique'», sont datés du 30 septembre 2021 alors que le bail est daté du 28 septembre 2021, que le contrat de cautionnement est daté du 27 septembre 2021 et que les quittances subrogatives le sont des 3 décembre 2021 et 8 février 2022. Il en conclut que la société appelante ne peut se prévaloir de ce contrat pour des créances antérieures à sa signature, outre que le contrat de bail n’est pas non plus signé par la caution.
Il conteste que la société appelante puisse invoquer la subrogation légale puisqu’elle justifie ses paiements par un dispositif Visale qui est de nature contractuelle et il souligne la pièce 17 produite par l’appelante rappelle justement que le contrat de cautionnement doit être souscrit avant la signature du bail. Il considère que la preuve de la concomitance du paiement n’est pas établie par la quittance subrogative, ni par le décompte que la société ALS a elle-même établie puisque «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'».
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’ancien article 2306 du code civil, devenu 2309, prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société ALS verse aux débats, outre les deux premières pages du contrat de bail stipulant le montant du loyer et des provisions sur charges et le contrat dit de «'contrat de cautionnement Visale'» dont il a été vu ci-avant que la SCI Latim a reconnu l’avoir conclu, un décompte de créance actualisé au 9 mai 2025 et une quittance subrogative du 5 septembre 2024 régulièrement signée par la société bailleresse qui y a apposé son tampon. En l’état de ces pièces régulières en la forme comme ci-avant retenu et non-discutées au fond, la société ALS rapporte la preuve du principe et du quantum de la créance aux titres des loyers et charges pour les échéances d’octobre 2021 jusqu’à celles d’août 2024 incluse représentant la somme totale de 34'560 €. La concomitance du paiement mentionnée dans la quittance étant confirmée par le décompte, la société appelante justifie être subrogée dans les droits du bailleur pour le recouvrement de cette créance.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la caution est infirmé et statuant à nouveau, la cour condamne M. [D] à payer à la société ALS la somme de 34 560 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 date du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1344-1, du code civil sur la somme de 2 880 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Là encore, dans la mesure où M. [D] ne dit rien de sa situation actuelle et qu’en particulier, il ne prétend pas avoir restitué les lieux, la cour ne peut que constater que, du fait de la résiliation judiciaire ci-avant prononcée, l’occupation sans droit ni titre des lieux par l’intéressé causera nécessairement un préjudice non sérieusement contestable à la SCI Latim ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation.
La cour fixe en conséquence le montant de cette indemnité à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location et dit qu’elle sera due à compter de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
En revanche, la subrogation supposant, de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable, la société ALS, qui ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle pour obtenir d’avantage que la fixation des indemnités d’occupation ci-avant accordée, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [D] à lui payer les indemnités d’occupation non-échues, même sous la précision que cette condamnation ne pourrait être poursuivie que sous réserve que la caution justifie du paiement de ces indemnités d’occupation par une quittance subrogative. En effet, la définition du terme «'loyer'» donnée page 2 du contrat de cautionnement Visale ne dispense pas la caution d’un paiement préalable pour être subrogée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de la caution tendant à voir condamner M. [D] à lui payer des indemnités d’occupation à échoir jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de délais':
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux et des délais de paiement.
La société ALS s’oppose à ces demandes puisque le locataire ne règle aucun loyer depuis octobre 2021 et qu’il ne verse aucune pièce aux débats.
Sur,
En application des deux premiers alinéas de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité, pour le juge qui ordonne l’expulsion, d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant précisé que, comme pour le délai légal et la trêve hivernale, cette disposition n’est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi ou lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [D] ne produit aucune pièce de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu de la précarité de sa situation, ni qu’il serait un débiteur malheureux disposant de la capacité financière de respecter des délais de paiement. Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter ces deux demandes de délais.
Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société ALS aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne M. [D], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021.
La cour rejette la demande de M. [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour condamne M. [D] à payer à la société ALS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail et la demande en paiement d’indemnités d’occupation,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] à payer à la SAS Action Logement Services, caution, les sommes suivantes':
34 560 € en remboursement des sommes acquittées par la caution selon quittance subrogative du 5 septembre 2024, soit au titre des loyers échus d’octobre 2021 à août 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 sur la somme de 2 880 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant la SCI Latim, bailleur, et M. [O] [D], locataire, pour l’appartement situé [Adresse 3],
Ordonne l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de M. [O] [D], avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux,
Rappelle que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
Fixe l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [O] [D] à la SCI Latim à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejette la demande de la SAS Action Logement Services tendant à voir condamner M. [O] [D] à lui payer des indemnités d’occupation non-échues,
Rejette les demandes de M. [O] [D] en délai de paiement et en délai pour quitter les lieux,
Condamne M. [O] [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2021 et seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande de M. [O] [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [O] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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