Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCRW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 août 2025
DEMANDERESSE :
SAS LE COMPTOIR D’ERNEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste MARTIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI ARENA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me THIRION-CASONI
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 5 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2017 la Sci Arena a donné à bail commercial à la Sas Le comptoir d’Ernest, un immeuble situé [Adresse 2] (76) d’une surface totale de 271,39 m², moyennant un loyer annuel révisable de 16 283,40 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 la Sci Arena a fait délivrer à la Sas Le comptoir d’Ernest un commandement de payer en principal la somme de 12 966,27 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 la Sci Arena a fait assigner la Sas Le comptoir d’Ernest devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire du 12 août 2025 le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 14 novembre 2017 entre la Sci Arena et la société Le comptoir d’Ernest, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 5 octobre 2024 ;
— ordonné l’expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société Le comptoir d’Ernest à la somme mensuelle de 3 871,62 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamné à titre provisionnel la société Le comptoir d’Ernest en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse ;
— condamné la société Le comptoir d’Ernest aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— condamné la société Le comptoir d’Ernest à payer à la Sci Arena la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2025, la Sas Le comptoir d’Ernest a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 30 septembre 2025, la Sas Le comptoir d’Ernest , représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sci Arena devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 12 août 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, la Sas Le comptoir d’Ernest , représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens.
La Sas Le comptoir d’Ernest demande à la juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 12 août 2025 (RG 25-00078) ;
— ordonner que toutes les parties conservent chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés ;
— débouter la Sci Arena de l’ensemble de ses demandes.
De son côté, la Sci Arena, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions d’intimée transmises le 4 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— juger irrecevable la demande formée par la société Le comptoir d’Ernest compte tenu de l’absence d’arguments présentés en première instance concernant l’exécution provisoire ;
— débouter la société Le comptoir d’Ernest de ses demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 12 août 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen ;
— condamner la société Le comptoir d’Ernest au règlement au profit de la Sci Arena de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le comptoir d’Ernest aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sas Le comptoir d’Ernest est recevable dans la mesure où elle a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, étant considéré que la Sci Arena ne saurait valablement invoquer comme moyen d’irrecevabilité l’absence d’opposition à l’exécution provisoire de la Sas Le comptoir d’Ernest devant le premier juge, alors que selon les dispositions de l’article 514-1 aliéna 3 du code de procédure civile le juge statuant en référé ne peut pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’article 514-3 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Sas Le comptoir d’Ernest estime qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation dans la mesure où sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’a pas été examinée en première instance, ce que conteste que la Sci Arena, qui souligne qu’aucune demande écrite n’a été faite en ce sens.
En application des dispositions de l’article 775 du code de procédure civile la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire est écrite, de telle sorte qu’en ne justifiant pas par des écritures produites de la demande qu’elle prétend avoir faite le moyen lié à son défaut d’examen ne saurait être considéré comme sérieux, même si une note en délibéré autorisée par le juge des référés fait référence à une telle demande.
Par suite, les moyens développés par la Sas Le comptoir d’Ernest quant à ses chances raisonnables de succès de sa demande de délais de paiement, en considération de sa situation économique, ne peuvent correspondre à des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire.
La condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de droit ou de fait n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 12 août 2025 aura des conséquences manifestement excessive.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Le comptoir d’Ernest, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Arena les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas Le comptoir d’Ernest concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 12 août 2025 (RG 25/00078) ;
Condamne la Sas Le comptoir d’Ernest aux dépens ;
Déboute la Sci Arena de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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