Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 mai 2023, N° 17/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03485 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6S
Jugement (N° 17/01288)
rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 08 décembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [G] [R] épouse [T]
née le 10 avril 1986 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/2023/001775 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [S] [T]
né le 06 février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie située sur le territoire de la commune de [Localité 8], cadastrée section AH n°[Cadastre 6].
M. [H] [F] est propriétaire d’une parcelle limitrophe, située section AH, n°[Cadastre 5].
M. [H] [F] a construit un bâtiment en limite de propriété.
Se plaignant de la non-conformité du bâtiment au permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la mairie de [Localité 8]. M. et Mme [T] ont fait dresser le 28 novembre 2016 un constat d’huissier.
Par acte d’huissier du 13 avril 2017, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de :
Ordonner l’arrêt de la construction entreprise par M. [H] [F],
Constater que la construction déjà réalisée ne répond non seulement pas aux prescriptions administratives, soit notamment les obligations du permis de construire, mais également des dispositions du code civil ayant trait aux constructions en limite séparative, à la réalisation de fenêtres et autres ouvertures,
Par voie de conséquence, d’ordonner la démolition du bâtiment dont s’agit,
En tant que de besoin, d’ordonner préalablement une expertise aux frais avancés de l’assigné,
Accorder aux requérants une somme de 10 000 euros pour trouble anormal de voisinage.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 novembre 2017, M. et Mme [T] ont demandé la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à cette demande et a désigné Madame [E] [V] comme expert, avec pour mission :
— De prendre connaissance du permis de construire et autres autorisations administratives accordés à M. [H] [F], et notamment le permis de construire du 12 août 2013,
— De dire si ce qui a été construit par M. [H] [F] est conforme audit permis de construire, voire à toutes autres obligations tel qu’elles peuvent résulter du plan d’urbanisme de la commune de [Localité 8],
— Décrire les travaux qui ne seraient pas conformes,
— Décrire ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’être démolis,
— Donner au tribunal tous éléments lui permettant de juger les contestations et autres revendications que M. et Mme [T] ont à l’encontre de M. [H] [F].
Par ordonnance du 9 aout 2018, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à :
La recherche et vérification de la limite séparative entre les deux fonds,
La vérification de la qualité de la semelle, la fondation du soubassement et la présence de fissures sur le mur en parpaings de la construction litigieuse érigée par M. [F].
Par ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction d’une affaire introduite par M. [F] par déclaration déposée au greffe du 1er avril 2019 et enregistrée sous le n° RG 11-19-723 avec la présente instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2022.
Par un jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire à lui délivré le 11 septembre 2013 par le maire de [Localité 8] (Nord) dans un délai de trois mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement ;
Assorti l’obligation de M. [H] [F] qui vient d’être fixée d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois ci-dessus fixé et pendant une durée de deux mois en vertu des articles L.131-1 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouté M. [S] [T] et Mme [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais, dépens et autres demandes
Condamné M. [H] [F] à payer à M. [S] [T] et Mme [G] [R] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [F] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Accordé à Maître Bruno Pietrzak le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait l’avant sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 juillet 2023, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement des chefs ayant :
Condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par le maire de [Localité 8] (Nord) dans un délai de trois mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement ;
Assorti l’obligation de M. [H] [F] qui vient d’être fixée d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois ci-dessus fixé et pendant une durée de deux mois en vertu des articles L.131-1 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné M. [H] [F] à payer à M. et Mme [T] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [F] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Accordé à Maître Bruno Pietrzak le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait l’avant sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [H] [F] a fait assigner M. et Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le premier président a :
Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 juillet 2023 en ce qu’il a condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la mairie de [Localité 8], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de deux mois ;
Débouté M. [H] [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des autres dispositions du jugement et de sa demande de consignation ;
Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
Débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [H] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts,
Et en tout état de cause :
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. et Mme [T] en l’absence de formalisation régulière d’un appel incident saisissant la cour d’appel ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
Condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifié sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la mairie de [Localité 8], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
Assortit l’obligation de M. [H] [F] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 mois ci-dessus fixé et pendant une durée de 2 mois en vertu des articles L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné M. [H] [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [F] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Accordé à Maitre Bruno Pietrzak le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait l’avant sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [F],
Condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [T] en tous les frais et dépens tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de rechercher l’origine des fissures sur l’immeuble appartenant à M. [H] [F], de déterminer s’il existe un risque d’effondrement, de déterminer les mesures réparatoires adéquates,
Fixer si nécessaire, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consigné par M. et Mme [T], compte tenu de leur qualité de demandeurs,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la mairie de [9], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement :
Infirmer le jugement en ce qu’il a assorti l’obligation de démolition à la charge de M. [H] [F], d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 mois ci-dessus fixé et pendant une durée de 2 mois en vertu des articles L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Débouter M. et Mme [T] de leur demande visant à obtenir la démolition des ouvrages précités sous astreinte,
Et à titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de l’astreinte à de plus juste proportion et fixer son point de départ dans un délai de 6 mois après la signification de l’arrêt de la cour,
Déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] tendant à voir augmenter le montant de l’astreinte.
Sur la demande de démolition formulée par M. et Mme [T], M. [H] [F] soutient que le trouble anormal invoqué n’est pas démontré, que le risque d’effondrement de l’immeuble ainsi que la mise en danger de la sécurité des personnes et des biens n’ont pas été démontrés. Il apporte aux débats un rapport établi par M. [X] qui remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Il souligne que le trouble invoqué consiste en un risque d’effondrement « futur » et que ce risque n’est pas démontré. Il conteste également l’empiètement invoqué par M. et Mme [T] et affirme que les seuls débordements de ciment ou de tôles qui ne sont pas rattachés au bâtiment ne peuvent justifier la démolition de l’immeuble. Il précise que si ses bâtiments sont construits en retrait de la limite séparative, c’est uniquement en raison de ce que l’enduit n’a pas pu encore être posé. Il fait valoir que le non achèvement ne cause aucun préjudice à M. et Mme [T] et leur est imputable. Enfin, s’agissant des ouvertures litigieuses, M. [H] [F] affirme qu’il s’est engagé à installer des pavés de verre sans vue chez M. et Mme [T].
En tout état de cause, il fait valoir que la démolition ordonnée porte atteinte au droit de propriété, dès lors qu’elle n’apparaît pas comme le seul remède au trouble allégué par les intimés, l’expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport que l’ensemble de la construction peut être réparée par une entreprise qualifiée ou sous la supervision d’un maître d''uvre.
Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin notamment de rechercher l’origine des fissures sur l’immeuble de M. [H] [F] et de déterminer s’il existe un risque d’effondrement, de déterminer les mesures réparatoires.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que l’astreinte prononcée en première instance n’est pas justifiée tant dans son montant que dans son quantum et que si elle est, à nouveau ordonnée, elle convient de la réduire à de plus justes proportions.
S’agissant de la demande indemnitaire de M. et Mme [T], il soutient qu’elle est irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas saisi la cour en ce sens dans leur dispositif et qu’ils ne justifient pas d’un quelconque préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la Mairie de [Localité 8] dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
Juger ainsi que la construction litigieuse, réalisée par M. [H] [F], ne répond absolument pas aux prescriptions administratives, soit notamment toutes les dispositions des permis de construire qui lui ont été délivrés mais également les dispositions du code civil soit notamment celles ayant trait aux constructions en limite séparative, à la réalisation des fenêtres et autres ouvertures tel que cela résulte des dispositions des articles 675, 676, 681 et suivants du code civil,
Juger en conséquence que l’immeuble conçu par M. [H] [F] n’a pas été édifié en limite séparative, comme les dispositions des différents permis de construire et du POS l’y obligeaient,
Juger la non-conformité du bâtiment relativement aux permis de construire et au règlement d’urbanisme,
Juger que les fondations sont insuffisantes, que l’immeuble représente un danger et qu’il doit donc être en conséquence démoli, en intégralité,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’obligation faite à M. [H] [F] d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 3 mois ci-dessus fixé et pendant une durée de 2 mois en vertu de l’article L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Y ajouter,
Juger que cette astreinte provisoire sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard, avec les mêmes obligations qui précèdent,
Y ajouter,
Condamner M. [H] [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’ensemble des souffrances, troubles anormaux de voisinage, préjudice moral subi par M. et Mme [T],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [T] et Mme [R] épouse [T] M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter, et condamner M. [H] [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le cout du constat d’huissier.
Au soutien de leur demande de démolition de la construction litigieuse, M. et Mme [T] affirment qu’elle est justifiée en ce que l’expertise a mis en évidence des débordements de ciments et des éléments de tôle partiellement enterrés qui empiètent sur leur parcelle. Ils font valoir que la construction de M. [H] [F] est contraire aux prescriptions des permis de construire, que l’achèvement des travaux n’est pas possible ni la réparation de l’immeuble puisque le mur risque de s’effondrer compte tenu des fissures évolutives et que l’assise est insuffisante pour assurer sa sécurité. Ils soutiennent également que l’ensemble des ouvertures réalisées par M. [H] [F] sont toutes non conformes aux dispositions de l’article 677 du code civil.
De plus, ils sollicitent la condamnation de M. [H] [F] à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, au titre des tracasseries, préjudice moral et préjudice de jouissance s’agissant de leur terrain puisqu’ils indiquent ne pas l’avoir utilisé de crainte que l’immeuble de M. [H] [F] ne s’effondre.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de démolition des constructions réalisées par M. [H] [F] sur sa parcelle
Au soutien de leur demande démolition des constructions litigieuses M. et Mme [T] font valoir que celles-ci empiètent sur leur parcelle, qu’elles ne sont pas conformes aux permis de construire, que les ouvertures crées ne respectent pas les distances légales des dispositions des articles 677 et 678 du code civil et qu’elles causent un trouble anormal de voisinage en raison du risque d’effondrement.
Sur l’empiétement
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement (3ème Civ., 20 janvier 2009, n° 07-21.758 ; 3e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 23-12.925).
En l’espèce, M. et Mme [T] soutiennent que la construction litigieuse de M. [H] [F] empiète sur leur parcelle en raison de débordement de ciment et de l’existence de tôle enterrées sur leur terrain.
Il ressort de l’expertise que : « la construction de M. [H] [F] a été édifiée avec un léger décalage, en retrait de la limite de propriété, mesuré entre 3 et 7 centimètres ». Il ajoute :
« Que ce soit pour le premier corps de bâtiment, implanté à l’ouest, ou pour le second corps de bâtiment, implanté à l’est, des débordements de ciment empiètent sur la propriété des époux [T]. Au niveau du second corps de bâtiment, des éléments de tôle de type Eternit, partiellement enterrés, empiètent également sur leur parcelle. Ces éléments proviennent manifestement de la construction de l’immeuble ».
Il est constaté sur les photographies annexées au rapport d’expertise que ces débordements de ciment et éléments de tôles, sont bien sur la parcelle de M. et Mme [T] et peuvent être rasés voire supprimés.
Il n’est donc pas démontré que l’ouvrage réalisé par M. [H] [F] empiète sur la parcelle de M. et Mme [T].
Sur la conformité aux permis de construire
Si M. et Mme [T] demandent la démolition de la construction édifiée par M. [H] [F] aux motifs que celle-ci n’est pas conforme aux permis de construire, force est de constater que l’expert souligne que l’ouvrage n’est pas terminé. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
De plus, la seule non-conformité au permis de construire ne saurait suffire pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, cette demande ne pourrait prospérer qu’à condition d’établir que la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire a causé un préjudice direct à M. et Mme [T] (Cass., 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-21.132), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les ouvertures
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Aux termes de l’article 677 du code civil, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il est constant que la suppression des vues inférieures à la distance légales relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que des travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin (Civ 3ème,19 février 1971 ; Civ 3ème, 11 mars 1970 n° 68-10.040).
M. [H] [F] ne conteste pas que les ouvertures réalisées ne respectent pas les dispositions des articles 675 à 677 du code civil, à savoir qu’une ouverture est à 1,45 cm du plancher au lieu de 1,60 cm et qu’une vue oblique émane d’une fenêtre située à moins de 60 cm de la limite séparative. Il soutient, en revanche, que ce motif ne justifie pas la démolition de l’immeuble puisqu’il propose d’installer des pavés de verre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’occultation pure et simple des ouvertures irrégulières est possible.
Sur le trouble anormal du voisinage
Selon l’article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).
Il est précisé que le rapport de M. [X] peut être pris en considération dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire et se trouve corroboré par d’autres éléments de la procédure produits.
En l’espèce, s’agissant des fissures constatées, l’expert judiciaire conclut en ces termes : « nous avons constaté la présence de fissures importantes sur le mur en maçonnerie de parpaings de la construction de M. [H] [F], implanté en limite séparative, nous avons constaté l’apparition de nouvelles fissures entre 2019 et 2021. Les investigations réalisées au niveau des semelles de fondations ont permis de constater qu’elles avaient été réalisées à une profondeur de 30 cm par rapport au terrain nature, profondeur insuffisante pour respecter la profondeur hors gel nécessaire pour assurer la stabilité du bâtiment, ce qui entraîne l’apparition des fissures et leur évolution certaine ».
Il est également précisé : « nous avons par ailleurs constaté que les chêneaux n’étaient pas raccordés et que les eaux pluviales s’évacuaient directement dans la terre en pied de bâtiment, cet apport localisé d’eau a accentué les mouvements. A terme, la stabilité du bâtiment est compromise ».
Selon ce rapport : « la construction présente des désordres structurels importants se traduisant par des fissurations verticales dans la maçonnerie de façade » ; « il s’agit de fissurations liées à un problème de dilatation dans les matériaux qui ne reprennent pas les efforts thermiques apportés dans la façade du fait de son exposition plein sud (') cependant nous n’excluons pas une combinaison de cette action avec un problème de sol ( que nous n’avons pas investi) » ; « la canalisation des eaux de pluies depuis le cheneau est à reprendre dans les plus brefs délais afin de ne pas contrarier les caractéristiques du sol ». Cet expert considère que les fissurations présentes ne remettent pas en cause la stabilité des constructions et qu’une réparation est possible.
Les photographies annexées au rapport d’expertise sont éloquentes quant à la présence de nombreuses et importantes fissures sur le bâtiment.
Il y a lieu de constater que ces fissures n’étaient pas visibles dans les photographies du procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 28 novembre 2016, ce qui démontre bien qu’elles sont évolutives.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier du 28 novembre 2016 et des différentes photographies qu’un risque d’effondrement des constructions litigieuses est avéré, le rapport de M. [X] constate également l’importance des défauts de construction et des désordres. Il convient en conséquence de considérer que le risque d’effondrement est avéré et qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.
Les éléments apportés aux débats suffisent pour apprécier le caractère certain du risque d’effondrement, de sorte que la demande subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise est rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la réparation possible des constructions litigieuses, l’expert judiciaire affirme : « eu égard aux défauts de réalisation des fondations, au défaut de réalisation des maçonneries et des linteaux, la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction dans les règles de l’art nous semble être la seule solution envisageable. En effet, la réalisation de travaux de reprise en sous-'uvre et de reprise des maçonneries n’est pas économiquement viable et ce d’autant que la construction n’est pas achevée à ce jour, les maçonneries n’ayant pas été enduites et étant encore en parpaings bruts, les ouvertures en façade devant également être modifiées ».
Il ressort également du rapport de M. [X], versé aux débats par M. [H] [F] que : « l’ensemble de la construction est réparable mais par une entreprise qualifiée ou sous le suivi d’un maître d''uvre avec l’appui d’un bureau d’étude de structure. Le coût sera élevé mais moins important qu’une démolition complète suivi d’une reconstruction ».
Si M. [X] affirme que des réparations sont possibles, il souligne également qu’elles seront importantes et très coûteuses. Néanmoins, M. [H] [F] ne justifie pas de devis de maître d''uvre, ni du détail des travaux des réparations qui peuvent être effectués.
Dès lors, comme le souligne l’expert judiciaire, seule la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction dans les règles de l’art est envisageable.
Les éléments apportés aux débats suffisent pour apprécier le trouble anormal de voisinage sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
La démolition des constructions litigieuses est donc la seule mesure de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [F] à démolir tous les ouvrages qu’il a édifiés sur la base du permis de construire délivré le 11 septembre 2013 par la mairie de [Localité 8], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement.
Il y a lieu de s’assurer de l’exécution de l’obligation de faire et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a assorti l’obligation de M. [H] [F] qui vient d’être fixée d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois et pendant une durée de deux mois en vertu des articles L.131-1 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
2) Sur la demande indemnitaire
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. et Mme [T] n’ont pas relevé appel incident du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande indemnitaire. Il ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions une telle demande d’infirmation.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de ce chef et ne peut que confirmer le jugement.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs. M. [H] [F] est condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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