Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 novembre 2023, N° 23/212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/209
N° RG 23/04356 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4J3
NP/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (23/212)
C.LOQUIN
Société [5]
C/
Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Ayant pour conseil Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (absent)
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2023, la [6] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’une opposition à une contrainte délivrée le 12 mai 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 par la MSA Midi Pyrénées émise pour un montant de 12.204,21euros représentant les cotisations et majorations/pénalités de retard dues pour la période suivante : avril à décembre 2019.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré l’opposition de la [6] recevable mais non fondée.
— dit non fondée l’exception de prescription opposée à titre principal par la société [6] à l’action engagée à son encontre par la MSAMidi-Pyrénées Nord.
— débouté la [6] de son recours.
— validé la contrainte litigieuse émise le 12 mai 2023 pour un montant de 12.204,21 euros.
— condamné en conséquence la [6] à payer à la MSA Midi Pyrénées la somme de 12.204,21 euros.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société [6] aux dépens en ce inclus les frais de signification de la contrainte de 72,98 euros.
— rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du tribunal statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit.
— rejeté le surplus des demandes.
La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— de déclarer recevable l’opposition formée par la [6]
— d’annuler la contrainte en date du 12 mai 2023 (CT23002) signifiée à la [6] le 12 juillet 2023.
— de condamner la MSA MIDI-PYRENEES NORD à payer à la [6] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la MSA MIDI-PYRENEES NORD aux dépens.
Elle fait valoir que l’action de la MSA pour la récupération des sommes dues pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 est prescrite depuis le 31 décembre 2022. Elle souligne que les mises en demeures en l’espèce ne sont pas interruptives de prescription.
De plus, elle soutient que les sommes mentionnées dans les mises en demeure et dans la contrainte diffèrent et qu’elles ne permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de paiement.
La MSA conclut à la confirmation du jugement rendu et demande à la Cour de condamner la [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le point de départ de son action en recouvrement était le 31 décembre 2019 et que la MSA a délivré une deux mises en demeure le 7 février 2020 et le 17 septembre 2020. Ces mises en demeure étant interruptives de prescription, la MSA était bien fondée à réclamer les sommes dues. De plus, elle souligne que les mises en demeure et la contrainte contestée détaillent les cotisations reprises sur la contrainte permettant dans leur ensemble au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de la [6].
MOTIFS
Relativement à la prescription de l’action en paiement de la Caisse :
Aux termes de l''article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription triennale est donc la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles, soit, en ce qui concerne les cotisations réclamées à la [6], le 31 décembre 2019.
Ce délai est interrompu, le cas échéant, par l’envoi d’une mise en demeure régulière émise dans le cadre d’une action en recouvrement en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la MSA Midi Pyrénées a délivré :
— le 7 février 2020 une première mise en demeure de payer la somme de 13.095,67 euros représentant les cotisations réclamées pour la seule année 2019,
— le 17 septembre 2020 une seconde mise en demeure de payer la somme de 38.120,95 euros représentant les cotisations réclamées pour les années 2017 à 2019.
Pour être régulière et produire effet, conformément à l’article 1143-2 du code rural et de la jurisprudence constante en définissant l’application, la mise en demeure doit mettre en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tel est le cas des mises en demeure notifiées à la [6], qui détaillent les cotisations réclamées et figurant déjà dans la contrainte, puis résument au moyen d’un tableau énumérant les sommes au titre :
— des périodes concernées
— des montants en principal
— des pénalités.
Les mises en demeure, régulières, ayant donc successivement interrompu le cours de la prescription, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à la date de la notification de la contrainte le 12 juillet 2023, soit moins de 3 ans avant l’interruption du 17 septembre 2020, sera donc rejeté.
Relativement à la validité de la contrainte en date du 12 mai 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 :
La [6] fait valoir que la contrainte, reprenant un montant inférieur à celui
figurant aux mises en demeure, ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Toutefois, en renvoyant expressément aux mises en demeure évoquées plus haut, la contrainte, qui énumère et détaille en son sein-même les sommes dues, a parfaitement respecté les droits du débiteur.
Il importe peu, par ailleurs, qu’ayant déduit dans la contrainte du 12 mai 2023 la somme de 13 368, 95 euros que le débiteur avait réglées depuis les mises en demeure ainsi que celle de 20 643, 46 euros rattachée à une autre contrainte, la caisse n’ait fait figurer dans la contrainte litigieuse la seule somme de 12 204, 21 euros, alors que les mises en demeure portaient sur la somme de 51 216, 62 euros, dès lors que la présentation du calcul ne pouvait laisser à la [6] aucun doute quant au solde resté dû.
Par ailleurs, l’appelante ne discute pas le calcul des sommes réclamées dans la contrainte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 12 mai 2023 pour un montant de 12.204,21 euros, condamné en conséquence la [6] à payer à la MSA Midi Pyrénées la somme de 12.204,21 euros et condamné la société [6] aux dépens en ce inclus les frais de signification de la contrainte de 72,98 euros.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros la condamnation de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à la MSA Midi Pyrénées la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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