Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/16361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/16361 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCUZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Septembre 2024
Date de saisine : 02 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/000182 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Juillet 2024
Appelants :
Monsieur [I] [N] [H], représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [R] [U] [P], représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Intimée :
S.A. LOGIAL COOP, représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 – N° du dossier 240095
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu l’appel déclaré le 19 septembre 2024 par M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P], contre le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Charenton Le Pont, dans le litige les opposant à la société Logial Coop (SCIC [Adresse 2]) ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 25 février 2025 aux termes desquelles la société Logial Coop demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] sous le RG 24/16361
— condamner solidairement M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] à lui payer la somme de 800 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens de l’incident ;
M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] n’ont pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la résiliation des baux (appartement et emplacement de parking) conclus entre la société Logial Coop et M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P], et les a condamnés à payer la somme de 6.352,61 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 mai 2024, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges à compter du 12 juillet 2024, leur a accordé la faculté de régler leur dette sur 24 mois.
Ce même jugement a condamné M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande de radiation, la société Logial Coop fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté la décision rendue, qu’ils n’ont ni libéré les lieux, ni procédé au paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre eux au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle ajoute qu’il n’ont pas repris le paiement des sommes dues et qu’ils n’ont pas respecté les délais qui leur ont été accordés, les deux prélèvements de novembre et décembre 2024 ayant ainsi été rejetés.
En l’espèce, M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] qui n’ont pas conclu sur l’incident, ne justifient pas des démarches qu’ils ont effectuées en vue de leur relogement de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils sont dans l’impossibilité de quitter les lieux.
Par ailleurs, il résulte des décomptes produits que M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] n’ont pas réglé les condamnations pécuniaires du jugement dont appel.
Le décompte actualisé au 17 février 2025 démontre que la dette est en augmentation et s’élève à 7.794,08 euros et que les deux prélèvements d’octobre et novembre 2024 ont été rejetés.
En l’absence d’élément sur la situation financière et personnelle de M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P], il n’est pas démontré que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 19 septembre 2024 par M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P], contre le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Charenton Le Pont, dans le litige les opposant à la société Logial Coop ([Adresse 3]) ;
Condamnons in solidum M. [I] [N] [H] et Mme [R] [U] [P] aux dépens du présent incident;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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