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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 23/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/01411 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGK5
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
22/00016
22 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.C.P. [1] Représentée par Maître [R] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.F.A. [3] représentée par Maître [V] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, munie d’un pouvoir de repésentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 16 janvier 2018, Mme [K] [Y], salariée de la SAS [2] en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : 'chute en descendant des escaliers, causant une fracture du bras gauche et des hématomes du côté gauche (tête et hanche)'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 24 janvier 2018 puis le 18 avril 2018, s’agissant des nouvelles lésions objectivées par certificat médical du 12 mars 2018.
L’état de santé de Mme [K] [Y] a été déclaré consolidé le 7 septembre 2020, avec la fixation d’un taux d’IPP à 16 %, dont 2 % pour le taux professionnel, pour 'séquelles d’une fracture de la tête radiale du coude gauche non dominant ostéosynthèse compliquée d’une capsulite'.
Mme [K] [Y] a saisi le CPAM de la Marne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident de travail.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, Mme [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident.
Le 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [2].
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré Mme [K] [Y] recevable en son recours,
— débouté Mme [K] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et de majoration d’indemnité en capital,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné Mme [K] [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2023, le jugement a été notifié à Mme [K] [Y].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 29 juin 2023, Mme [K] [Y] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataires liquidateurs.
Par actes délivrés par huissier les 22 mars 2024, la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], ont été assignés à comparaître devant la cour en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société [2].
Ils étaient dans la procédure antérieurement mais en qualité de mandataires judiciaires de la société [2] en redressement.
Par acte reçu par RPVA le 27 mai 2024, la SA [4] et la SA [5] sont intervenues volontairement en qualité d’assureurs de la société [2].
Par arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2024, la Cour de céans a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 22 mai 2023,
Statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail dont été victime Mme [K] [Y] le16 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
— ordonné la majoration de rente servie à Mme [K] [Y] à son taux maximum,
— dit que cette majoration sera versée à Mme [K] [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [2] selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [U], Polyclinique [K] [Adresse 5], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur ;
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieures à la date de consolidation ;
— évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— évaluer le préjudice d’agrément ;
— évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
— évaluer le préjudice sexuel ;
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Marne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [2] selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l’objet,
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— déclaré le présent arrêt commun aux sociétés [4] et [5],
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale de cette cour du 17 décembre 2024 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la mission de l’expert a été étendue au poste de préjudice 'assistance par tierce personne temporaire'.
Le docteur [B] [U] a établi son rapport définitif le 27 juin 2025.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 août 2025, Mme [K] [Y] sollicite de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son accident du travail du 16 janvier 2018 comme suit :
— Assistance par tierce personne : 5 108 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 655,50 euros ;
— Souffrances endurées : 7 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros ;
— Sur le préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
— Sur le préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— Soit un total de 47 563,50 euros ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 47 563,50 euros, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— fixer au passif de la société [2] la somme de 3 000 euros lui revenant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SA [4] et à la SA [5],
— débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 9 octobre 2025, la SA [4] et la SA [5], en qualité d’assureurs de la société [2], sollicitent de :
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA [4] et la SA [5],
— fixer l’indemnisation de l’Assistance Tierce Personne à la somme de 4 680 euros,
— fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de 5 505 euros,
— fixer l’indemnisation des Souffrances Endurées à la somme de 6 000 euros,
— fixer l’indemnisation du Préjudice Esthétique Temporaire à la somme de 1 000 euros,
— fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de 21 750 euros,
— fixer l’indemnisation du Préjudice Esthétique Permanent à la somme de 800 euros,
— rejeter pour le surplus car infondé.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, la CPAM de la Marne sollicite de :
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale quant à la liquidation des préjudices de Mme [K] [Y],
— déclarer que la CPAM de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [2] prise en la personne de son mandataire liquidateur est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte que la rente versée à Mme [K] [Y] tient compte d’ores et déjà de la majoration de rente,
— condamner la société [2] prise en la personne de son mandataire liquidateur, ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Mme [K] [Y] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la CPAM de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner la société [2] prise en la personne de son mandataire liquidateur, ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Mme [K] [Y] ou condamnées à garantie à payer à la CPAM de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SA [5] et à la SA [4], en qualité d’assureurs de la société [2], prise en la personne de son mandataire liquidateur,
— condamner la société [2] prise en la personne de son mandataire liquidateur ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise lesquels s’élèvent à la somme de 1 200 euros.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Si la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], ont constitué avocat en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement de la société [2], ils ne l’ont pas fait en leur qualité de liquidateurs.
Ils n’ont pas comparu, ni n’ont fait conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices
1- Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire
Les parties ne s’opposent que sur le montant du tarif horaire à prendre en compte, 20 euros pour Mme [Y] et 18 euros pour les assurances [6].
Réponse
Le tarif horaire pour l’assistance d’une tierce personne est compris entre 16 et 25 euros, en fonction de la qualification nécessaire de la personne aidante, de la nature des actes pour lesquels l’aide est nécessaire et de la gravité du handicap.
Cette aide peut être professionnelle ou familiale. L’évaluation de son coût ne peut être réduit sur le motif qu’il s’agirait d’une aide familiale.
En l’espèce, Mme [Y] a présenté une fracture de la tête radiale gauche stade II de Mason et un épanchement intra-articulaire de moyenne abondance. Son bras gauche a été immobilisé par une attelle plâtrée postérieure.
Puis elle a subi une intervention chirurgicale, à savoir une ostéosynthèse par vissage. À l’issue de cette intervention, son bras a été à nouveau immobilisé par un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire en résine. Suite à l’ablation de ce plâtre, Mme [Y] va souffrir d’algodystrophie et présenter des difficultés à la récupération fonctionnelle s’agissant tant des amplitudes articulaires, de la force et des capacités. Elle fera l’objet alors d’une hospitalisation de jour dans un centre de rééducation et de réadaptation. C’est sa fille ou sa mère qui l’assistait.
Mme [Y] a eu besoin d’une aide pendant cette période pour la toilette, l’habillage, la confection des repas, la réalisation des courses, la conduite automobile et prendre ses repas (couper la viande).
L’expert a évalué l’aide d’une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 18 janvier 2018 au 14 février 2018,
— 1 heure par jour du 15 février 2018 au 25 juin 2018,
— 4 heures par semaine du 26 juin 2018 au 18 septembre 2018,
— 2 heures par semaine du 19 septembre 2018 au 30 novembre 2018.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 20 € le coût horaire de l’aide.
L’ indemnisation sera donc de :
— Du 18/01/2018 au 14/02/2018 : 2 heures x 28 jours x 20 € = 1.120 €
— Du 15/02/2018 au 25/06/2018 : 1 heure x 131 jours x 20 € = 2.620 €
— Du 26/06/2018 au 18/09/2018 : 4 heures x 12 semaines x 20 = 960 €
— Du 19/09/2018 au 30/11/2018 : 2 heures x 10,2 semaines x 20 = 408 €
TOTAL = 5.108 €
2- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur le montant du tarif journalier, 30 euros pour Mme [Y] et 25 euros pour les assurances [6]
Réponse
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (DFT) répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).
Le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité
temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Selon les référentiels, le tarif journalier est compris entre 25 et 33 €.
En l’espèce, au regard de ce qui a été décrit ci-dessus relativement à la situation de Mme [Y], sauf à y ajouter qu’il est apparu une déminéralisation osseuse du membre supérieur et qu’elle ne justifie pas de la pratique régulière de la marche et du vélo, il y a lieu de fixer à 25 euros le tarif journalier.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire ainsi :
— déficit fonctionnel total du 18 janvier 2018 au 22 janvier 2018, lors de l’hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique,
— déficit fonctionnel partiel de 50 % du 16 au 17 janvier 2018 après sa prise en charge au service des urgences et alors qu’elle était immobilisée par une attelle BABP postérieure,
— déficit fonctionnel partiel de 50 % du 23 janvier 2018 au 14 février 2018,
— déficit fonctionnel partiel de 25 % du 15 février 2018 au 25 juin 2018,
— déficit fonctionnel partiel de 75 % du 26 juin 2018 au 18 septembre 2018, correspondant à la période d’hospitalisation de jour en rééducation,
— déficit fonctionnel de 15 % du 19 septembre 2018 au 6 septembre 2020, la date de consolidation étant le 7 septembre 2018.
L’indemnisation sera donc de :
— DFT total : 5 jours x 25 = 125 €
— DFT 75 % : 85 jours x 25 x 75 % = 1.593,75 €
— DFT 50 % : 25 jours x 25 x 50 % = 312,50 €
— DFT 25 % : 131 jours x 25 x 25 % = 818,75 €
— DFT 15 % : 719 jours x 25 x 15 % = 2.696,25 €
TOTAL = 5.546,25 €
3- Sur les souffrances endurées avant consolidation
Les parties s’opposent quant au montant du préjudice subi, Mme [Y] proposant 7.000 euros et les [6] 6.000 euros.
Réponse
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent" pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances à 3 sur une échelle de 7, prenant en compte la période d’hospitalisation, l’immobilisation du membre supérieur, les douleurs liées à l’algoneurodystrophie et le retentissement moral.
Ainsi le docteur [E] indique, dans son courrier du 8 juillet 2019 (pièce 20 de l’appelante) que Mme [Y] est épuisée de l’évolution lente de sa pathologie, ce qui a des répercussion sur son moral.
Sa fille, Mme [C] [A], atteste l’avoir vue pleurer de douleurs lors de ses crises répétitives, ces souffrances continues ayant provoqué un état dépressif (pièce 26 de l’appelante).
Le docteur [L] certifie suivre Mme [Y] depuis le 16 juin 2020 pour des troubles anxio-dépressifs. (Pièces 30 et 34 de l’appelante).
Mme [Y] a été en arrêt maladie pendant deux ans et demi.
Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances sera fixé à 7.000 euros.
4- Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent pour fixer à 1.000 euros le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert.
Ce montant sera donc retenu.
5- Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’opposent sur la valeur du point, 1.600 euros pour Mme [Y] et 1.450 euros pour les assurances [6].
Réponse
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’elle n’a pas pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est donc fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a fixé à 15 %, à la date de consolidation, soit le 7 septembre 2020, le déficit fonctionnel permanent, prenant en compte la diminution de mobilité du coude gauche, la discrète diminution de la mobilité de l’épaule gauche, le retentissement moral et psychique.
L’expert a, en effet, relevé que Mme [Y] conserve une raideur importante de son coude avec surtout un flessum sévère de 60 degrés. Il existe également une franche diminution de la supination. La limitation au niveau du coude s’accompagne également d’une limitation, moins importante, au niveau de l’épaule gauche avec surtout une diminution de la rotation interne et de l’abduction.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il y a bien eu un retentissement psychique, nécessitant un suivi psychiatrique pour un état dépressif, toujours d’actualité à ce jour.
Mme [Y], née le 9 octobre 1958, avait 61 ans au jour de la consolidation.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 13 novembre 2020, à 62 ans.
Au regard du référentiel Mornet auquel les parties se réfèrent, des conséquences de l’accident telles que décrites ci-dessus et pour tenir compte de l’inflation subie depuis l’édition de ce référentiel, la valeur du point sera fixée à 1.600 euros.
Dans ces conditions, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent est : 1.600 € x 15 = 24.000 €.
6- Sur le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 800 €.
7- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, Mme [Y] ne justifie pas d’une pratique antérieure de la marche et du vélo.
Mme [Y] déclare avoir repris aujourd’hui la marche et pratiquer l’aquagym.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
8- Sur l’indemnisation totale des préjudices
Il convient de fixer l’évaluation des préjudices comme suit :
— assistance tierce personne : 5.108 €
— DFT : 5.546,25 €
— souffrances endurées : 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— DFP : 24.000 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
TOTAL : 43.454,25 €
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance du paiement des sommes dues au titre de la majoration de la rente, des préjudices subis et des frais d’expertise qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou de toute autre personne appelée en garantie, outre les éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [2] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] sera fixée à la somme de 3.000 euros à déclarer au passif de la société [2].
Le présent arrêt sera déclaré commun aux assurances [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour de Céans,
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [K] [Y] à la suite de son accident du travail du 16 janvier 2018 comme suit :
— assistance tierce personne : 5.108 €
— DFT : 5.546,25 €
— souffrances endurées : 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— DFP : 24.000 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
TOTAL : 43.454,25 €
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne versera cette somme de 43.454,25 euros à Mme [K] [Y],
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne récupérera le montant du capital représentatif de la majoration de la rente auprès de la SAS [Q], représentée par ses mandataires liquidateurs, la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne récupérera le montant versé au titre des préjudices, soit la somme de 43.454,25 €, ainsi que les frais d’expertise auprès de la SAS [2], représentée par ses mandataires liquidateurs, la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], ou de toute autre personne appelée en garantie, outre les éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
Fixe le montant dû par la SAS [Q] représentée par ses mandataires liquidateurs, la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], à Mme [K] [Y] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [Q] représentée par ses mandataires liquidateurs, la SCP [1], prise en la personne de Me [R] [Z], et la SELAFA [3], prise en la personne de Me [V] [T], sera tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SA [4] et à la SA [5], en qualité d’assureurs de la SA [2].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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