Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
'
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/00966 N° Portalis DBVS V B7J GOBD opposant :
'
'
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DU JURA
'
À
'
' ''''''''' ''''' M. [J] [B]
'''' né le 20 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
'''' de nationalité Algérienne
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [B] ;
'
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU JURA interjeté par courriel du'15 septembre 2025 à'20h55 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [B] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 septembre 2025 à 14h10 par M. le procureur de laRépublique près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025'conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [B] à disposition de la Justice ; '''''''''''''''
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
'
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU JURA a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision'''
'
— M. [J] [B], intimé, assisté de 'Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;' '''''''''' ''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00965 et N°RG 25/00966 sous le numéro RG 25/00966 ;
'
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le Parquet Général soutient à l’appui de son appel suspensif que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard du comportement délictuel de l’intéressé, ce dernier ayant été interpellé pour plusieurs faits ayant fait l’objet d’un classement sans suite au motif d’une sanction autre que pénale. Il a en outre été placé en chambre de mise à l’écart au centre de rétention pour avoir porté une gifle à un autre retenu. Deux incidents sont signalés au centre de rétention. Le texte ne prévoit pas que la menace à l’ordre public soit constituée de condamnations pénales. Il ne respecte pas la loi ni la réglementation au Centre de rétention, il ne présente aucune garantie de ne pas réitérer de tels faits. Enfin, l’intéressé n’étant pas documenté, l’administration a saisi les autorités étrangère en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne dispose d’aucune adresse stable ni de ressources légales. Il est sollicité l’infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
La Préfecture conclut à l’infirmation de la décision en rappelant que le critère de menace à l’ordre public s’apprécie au regard de la situation de l’étranger et non uniquement les condamnations pénales. Il a été interpellé pour des infractions commises récemment objet d’un classement sans suite pour des sanctions non pénales. Il s’est fait défavorablement remarqué au centre de rétention avec deux incidents récents graves. Les diligences sont en cours, les perspectives d’éloignement à délai raisonnable existent.
Le conseil de M.[B] fait valoir que la requête initiale ne fait pas mention de la menace à l’ordre public, cet argument ayant été soulevé à l’audience devant le premier juge. Ce critère n’est pas rempli dès lors qu’il s’apprécie in concreto. Les incidents au Centre de rétention sont sans dommage aux personnes ou aux biens. Il est sollicité la confirmation de la décision.
M.[B] conteste toute participation à une rébellion et le fait d’être une menace pour l’ordre public. Il essaie d’éviter toute rixe et d’aider les policiers du centre de rétention. Il se dit prêt à quitter la France.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L.742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'L’article L 743-13' du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
'
En l’espèce, l’administration et le Parquet sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de M.[B] en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue, en retenant que l’intéressé est un ressortissant étranger en situation irrégulière en France et qui a été interpellé pour plusieurs faits : vente à la sauvette offre ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, détention de tabac manufacturé sans document justificatif – faits réputés importation en contrebande, maintien irrégulier en France après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, recel de bien provenant d’un vol en réunion (février 2025), faits qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, en vue de l’infliction d’un sanction de nature autre que pénale.
Il y a lieu de rappeler que s’agissant de la menace pour l’ordre public, cette notion fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public mais que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il est certain que M.[B] ne présente aucun document d’identité. Pour autant, les démarches consulaires ont été engagées auprès des autorités algériennes et des relances ayant été adressées, la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours.
M.[B] a fait l’objet d’une procédure judiciaire pénale, pour des faits d’atteintes aux biens commis le même jour, procédure classée sans suite par le Parquet, de sorte que nul élément en procédure ne permet d’affirmer qu’il s’est rendu coupable de ces faits. Le fait que l’intéressé soit inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires’TAJ ne permet pas non plus de considérer qu’il a commis les infractions qui sont listées et de fait, qu’il constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article précité et justifiant une prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Les deux incidents au centre de rétention administrative qui seraient une gifle à un autre retenu et des propos d’incitation à l’émeute ayant conduit à son placement en chambre de mise à l’écart n’ont donné lieu à aucune suite pénale. Les faits de violences alléguées, dont le contexte est inconnu, n’ont donné lieu à aucune plainte, et s’agissant du trouble à l’ordre public au centre de rétention, il y a lieu de noter que l’incident a été clos sans autre poursuite à l’égard de M.[B], et qu’une telle attitude apparaît comme un acte isolé.
L’absence de situation sociale, professionnelle ou familiale stable de M.[B] n’est pas un indicateur d’un danger pour l’ordre public que constituerait ce dernier.
Il convient de considérer à l’instar du juge de première instance que ces éléments ne suffisent pas à établir que M.[B] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, confirmant ainsi la décision entreprise.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00965 et N°RG 25/00966 sous le numéro RG 25/00966 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU JURA et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [B];
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2025 à 10h15 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 septembre 2025 à'14h40. '''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBD
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [J] [B]
Ordonnnance notifiée le 16 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [J] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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