Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/01165 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F55M
[K]
C/
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 31 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 AOUT 2023 rg n° 21/03229
APPELANT :
Monsieur [P] [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003951 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [X] [Z] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [T] [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006370 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [L] [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [T] [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [R] [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [S] [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
CLÔTURE LE : 30 JUIN 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors de débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée.
LA COUR
Suivant acte d’huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [P] [Q] [K] a fait assigner M. [W] [K] propriétaire de la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 1], Mme [L] [M] [K] propriétaire de la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 2], M. [T] [C] [K], M. [T] [I] [K], Mme [X] [Z] [Y] [K], Mme [X] [R] [O] [K], M. [N] [K] et Mme [S] [D] [K] propriétaires indivis de la parcelle BN n°[Cadastre 3], toutes sises commune [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de St Pierre afin de voir prononcer trois empiètements sur sa parcelle à savoir que :
— la parcelle BN n°[Cadastre 2] empiète pour une surface de 16,23 m2 ;
— la parcelle BN n° [Cadastre 1] empiète pour une surface de 35,12 m2 ;
— la parcelle BN n°[Cadastre 3] empiète pour une surface de 32,22 m2 ;
et, en conséquence, d’ordonner à M. [W] [K], M. [T] [C] [K] et Mme [L] [M] [K] de détruire le mur de clôture, la clôture en tôle et le portail bornant ces empiètements ainsi que le déplacement des véhicules stationnés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre la condamnation solidaire de M. [W] [K], M. [T] [C] [K] et Mme [L] [M] [K] à lui payer la somme de 15.042,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre 2000 euros au titre de son préjudice matériel et 2800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [P] [Q] [K] de ses demandes,
— Condamné M. [P] [Q] [K] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [X] [Z] [Y] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [Q] [K] à payer la somme de 1.000 euros à M. [T] [C] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [Q] [K] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [L] [M] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [Q] [K] aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que l’empiétement dénoncé au Nord de la parcelle du demandeur, par Mme [L] [M] [K] propriétaire de la parcelle BN n°[Cadastre 2], n’était pas susceptible de résulter du bornage réalisé en application du jugement du tribunal d’instance de St Pierre en date du 4 juillet 2011 dès lors qu’il ne concernait pas la limite litigieuse entre les points I et H, que le procès verbal de bornage de M. [B] évoqué comme traitant de ces points n’était pas produit aux débats et que le constat d’huissier réalisé était insuffisamment précis pour apporter la preuve d’un empiètement. Au sud de la parcelle du demandeur, le tribunal a relevé que le portail qu’aurait posé M. [T] [C] [K] sur la parcelle en indivision obstruant son accès à une partie de sa parcelle, ne constituait pas un empiètement sur sa propriété.
Par déclaration au greffe du 14 août 2023, M. [P] [Q] [K] a formé appel du jugement.
Il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que, le bornage judiciaire ainsi que le jugement du 11 août 2011 est bien applicable à l’ensemble des héritiers de [X] [J] [H] et notamment à M. [T] [C] [K] et M. [T] [I] [K], en tant que propriétaires indivis de la parcelle BN-[Cadastre 3],
— Rejeter la demande de mise hors de cause de M. [T] [C] [K],
— Prononcer l’existence de trois empiètements sur sa parcelle BN-[Cadastre 4], à savoir :
. L’empiètement de la parcelle BN-[Cadastre 2] sur la parcelle BN-[Cadastre 4] d’une surface de 16,23m 2 ;
. L’empiètement de la parcelle BN-[Cadastre 1] sur la parcelle BN-[Cadastre 4] d’une surface de 35,12m 2 ;
. L’empiètement de la parcelle BN-[Cadastre 3] sur la parcelle BN-[Cadastre 4] d’une surface de 32,22m 2 .
— Ordonner à Mme [L] [M] [K], à M. [W] [K] et à M. [T] [C] [K] de démolir les constructions litigieuses empiétant sur la parcelle BN-[Cadastre 4], à savoir, le mur de clôture, la clôture en tôle, le portail aux frais des responsables ainsi que le déplacement des véhicules stationnés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Mme [L] [M] [K], M. [W] [K] et M. [T] [C] [K], M. [T] [I] [K] et Mme [X] [Z] [Y] [K] à lui verser la somme de 15.042,60 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [T] [C] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Constater que la présente procédure n’est pas abusive,
— Débouter, en conséquence, M. [T] [C] [K] de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros,
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les plus amples et/ou contraires.
Se fondant d’une part sur le bornage résultant du jugement du tribunal d’instance de St Pierre du 4 juillet 2011, le rapport d’expertise l’ayant documenté et la réalisation de la pose des bornes, et, d’autre part, sur les constats de l’huissier suivant procès verbal du 12 juillet 2021, M. [P] [Q] [K] soutient que:
— Mme [L] [M] [K], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 2] empiète au Nord, notamment par la construction d’un mur de clôture;
— M. [W] [K], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 1] empiète également au Nord par un espace de stationnement de son véhicule et une clôture;
— les héritiers de Mme [H] propriétaires indivis au sud de la parcelle BN [Cadastre 3], empiètent sur sa parcelle avec l’installation d’un portail par M. [T] [C] [K] lui interdisant l’accès à une partie de son terrain.
Il souligne que si le tribunal d’instance dans son jugement n’a pas expressément validé les limites des points IJ, les autres limites qu’il a adoptées dépendent de ces points. Il rappelle que le rapport d’expertise est opposable à l’ensemble des héritiers de Mme [H] alors appelés. Il sollicite en conséquence de l’empiétement la remise en état de son terrain et des indemnités pour perte de jouissance. Il conteste tout caractère abusif à son action.
M. [T] [C] [K] sollicite de la cour de:
— Déclarer M. [P] [Q] [K] mal fondé en son appel, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [P] [Q] [K] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral et d’anxiété provoqué par l’action ;
— Condamner M. [P] [Q] [K] à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [P] [Q] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatilde, avocat aux offres de droit ;
Il soutient que le jugement du 4 juillet 2011, de même que le rapport, ne concerne que les limites entre les terrains de M. [P] [Q] [K] et M. [W] [K] de sorte qu’il n’est pas concerné, qu’aucune borne n’a été posée du coté de son terrain et qu’il n’a arraché aucune borne. Il ajoute que M. [P] [Q] [K] ne dispose d’aucune servitude sur la parcelle BN1511 détenue en indivision avec ses s’urs et que le portail qui y est installé n’empiète pas sur son terrain. Il estime l’appel abusif alors qu’il a parfaitement été éclairé par le jugement sur le caractère voué à l’échec de son action, qui plus est en bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
M. [T] [I] [K] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du TJ de Saint-Pierre du 31/03/2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] [Q] [K] et condamné le même à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du cpc;
— Constater que M. [P] [Q] [K] ne formule qu’une demande à son encontre sans fondement juridique et sans fondement factuel;
— Le mettre hors de cause ;
— Condamner M. [P] [Q] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. [P] [Q] [K] aux entiers dépens ;
M. [T] [I] [K] fait valoir qu’il n’a pas été appelé au jugement du 4 juillet 2011 qui ne lui est pas opposable, qu’il ne dispose d’aucune parcelle contiguë à celle de M. [P] [Q] [K] et que l’unique demande en condamnation solidaire formée à son encontre au titre du trouble de jouissance n’est fondée ni en droit ni en fait.
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre 2023, l’appel a été signifié à Mme [X] [Z] [Y] [K] (à étude), Mme [L] [M] [K] (à personne), M. [W] [K] (à étude), Mme [X] [R] [O] [K] (à étude), M. [N] [K] (à personne) et Mme [S] [D] [K] (à personne), lesquelles n’ont pas constitué avocat et son donc réputer solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [P] [Q] [K] du 26 mars 2025, celles de M. [T] [C] [K] du 13 févier 2024 et celles de du M. [T] [I] [K] février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025;
Sur l’existence d’empiètements
Vu l’article 544 du code civil;
Il ressort des éléments non contestés du dossier que la parcelle BN [Cadastre 4], propriété de M. [P] [Q] [K] est une parcelle approximativement rectangulaire d’une contenance de 3ares 44 centiares, dont la limite Nord comporte un chemin d’accès dénommé "[Adresse 10]", sur le côté Est se situe la parcelle BN [Cadastre 1] de M. [W] [K], sur le coté Sud se situe la parcelle BN [Cadastre 3] des indivisaires de Mme [H] [X] [J] et à l’ouest, la parcelle BN1510 de Mme [L] [M] [K].
Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal d’instance de St Pierre, dans une instance introduite en bornage de la parcelle BN [Cadastre 1] à la demande de M. [W] [K] où sont également parties à la cause M. [P] [Q] [K], M. [T] [C] [K], M. [T] [I] [K], Mme [X] [Z] [Y] [K], Mme [L] [M] [K] , M. [W] [K], Mme [X] [R] [O] [K], M. [N] [K] et Mme [S] [D] [K], a notamment homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [V], expert géomètre, et, en conséquence, a "dit que la ligne divisoire des propriétés de M. [K] [W] inscrite au cadastre de la commune de [Localité 1] (Réunion) [Adresse 11], section BN, n°[Cadastre 1] et de Monsieur [K] [P] [Q] inscrite au cadastre de la même commune, section BN n°[Cadastre 4] , de [K] [S] [D] epouse [A], section BN [Cadastre 5] et celles de Monsieur [K] [N], Madame [K] [X] [R] [O], Madame [K] [X] [Z] [Y], Madame [K] [L] [M], Monsieur [K] [T] [C], propriétaires indivis des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 3] passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points EFGH, étant précisé que pour la limite Sud de la parcelle BN [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [K] [W], la limite passe par les points F N et G tels que représentés sur le plan de l’expert (le point N figurant sur le plan)".
Il se déduit de la lecture de ce jugement que :
— M. [T] [I] [K] a bien été appelé en la cause comme propriétaire indivis de la parcelle BN [Cadastre 3] et les limites définies par le jugement lui sont bien opposables; il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause;
— seuls les points de bornage de la parcelle BN [Cadastre 1] ont autorité de chose jugée, et donc, en ce qui concerne les limites de la parcelle BN [Cadastre 4] de M. [P] [Q] [K], les points H et G, afférents à la limite Est de ladite parcelle avec la BN [Cadastre 1], jusqu’au point G situé sur la limite Nord de la parcelle BN [Cadastre 3].
1- C’est donc par une exacte analyse que le premier juge a retenu que les points I et J mentionnés par l’expert comme constituant la limite entre les parcelles BN [Cadastre 2] de Mme [L] [M] [K] et BN [Cadastre 4] de M. [P] [Q] [K] n’étaient pas concernés par le jugement. Si, suivant le plan de bornage établi par M. [U] le 6 juillet 2020, un spit aurait été posé au point I et une borne existait au point J, ce plan précise néanmoins que l’implantation des bornes de la limite E-F-N-G-H se fait conformément au jugement rendu par le tribunal d’instance de St Pierre le 4 juillet 2011 et les points I-J conformément au plan réalisé par M. [V] le 29 juillet 2010. Or, le fait que Mme [L] [M] [K] ait été appelée lors de l’expertise judiciaire ne suffit pas à laisser présumer son accord sur la limite IJ entre sa parcelle et celle de M. [P] [Q] [K]; de même, le plan de bornage de M. [U] n’est pas davantage signé ou approuvé par Mme [L] [M] [K], de sorte que son accord sur la limite ne peut être présumée.
Aussi, en l’absence de détermination contradictoire ou judiciaire de la limite I-J entre les parcelles BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 4], l’empiètement dénoncé par M. [P] [Q] [K] n’est pas établi.
2- S’agissant de la limite H-G entre les parcelles BN [Cadastre 4] et BN [Cadastre 1], il s’infère du plan de M. [V] établi en 2010 qu’une clôture en tôle empiétait alors du coté du terrain de M. [P] [Q] [K], mais cette clôture n’est pas ou plus visible sur le constat d’huissier en date du 12 juillet 2021 dont M. [P] [Q] [K] se prévaut.
Par ailleurs, l’huissier n’a procédé à aucun mesurage des limites et seul le spit marquant la borne H a été retrouvé, M. [P] [Q] [K] indiquant que la borne G a été arrachée.
Enfin, il est observable sur les photographies du constat qu’un véhicule est garé entre la maison de M. [W] [K] et celle de M. [P] [Q] [K] mais en l’absence de matérialisation de la limite résultant du bornage, il n’est pas certain que ce véhicule, -qui a de plus vocation par nature à être déplacé-, se situe hors la parcelle BN [Cadastre 1].
Eu égard à ces éléments, l’empiètement de M. [W] [K] est insuffisamment établi.
3- Il se déduit de l’acte de donation du 30 décembre 1996 figurant en annexe du rapport de M. [V] que la parcelle BN [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle BN [Cadastre 1].
Il résulte du constat d’huissier qu’un portail a été placé sur le chemin servant à la servitude, mais sans qu’il soit possible d’identifier à quel niveau par rapport à la parcelle de M. [P] [Q] [K].
Aussi, si M. [P] [Q] [K] soutient que ce portail a été posé au delà de la limite H-G, dont le point G est bien opposable aux indivisaires de la parcelle BN [Cadastre 3], l’absence de matérialisation la borne G et les faibles éléments du constat d’huissier sont insuffisants à caractériser l’empiètement dénoncé.
De même, si M. [P] [Q] [K] soutient que ce portail lui interdit l’accès à une partie de son terrain, cette affirmation se heurte d’une part à une difficulté en droit, liée à l’absence d’acceptation par les indivisaires de la limite entre les parcelles BN [Cadastre 3] et BN [Cadastre 4] sur laquelle le jugement n’a pas statué et qui n’a pas été acceptée par les indivisaires, indépendamment de leur présence à l’expertise, et, d’autre part, à une difficulté factuelle en l’absence de démonstration du positionnement du point G sur le terrain.
Il s’ensuit que l’empiètement reproché aux indivisaires de la parcelle BN [Cadastre 7] est insuffisamment établi.
Le jugement ayant débouté M. [P] [Q] [K] de ses demandes sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Alors que la demande de M. [P] [Q] [K] est principalement rejetée pour manque d’éléments factuels de preuve, M. [T] [C] [K] n’établit pas que celle-ci était manifestement vouée à l’échec et que l’appel revêtait un caractère abusif.
Sa demande indemnitaire sera ainsi rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [P] [Q] [K], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 1.000 euros à chacun des intimés constitués au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mpis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par M. [T] [C] [K] au titre de la procédure abusive;
— Dit que l’indemnité de 1.000 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance couvrira également les frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [P] [Q] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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