Confirmation 15 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORB7
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Mars 2025 à 14H51.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU [Localité 9]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 16H30,
Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu a décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 mai 2024 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 9] notifiée le même jour à 14 janvier 2025 à 09H33;
Vu l’ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mars 2025 à 17H06 par Monsieur [I] [S] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il reprend les moyens de la DA et fait valoir l’absence d’obstruction dans les dans les 15 jours derniers jours, l’absence de demande de protection et de demande d’asile dans ces 15 jours et que la la mesure n’est pas exécutée suite à un défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai. Il soutient également que le critère de l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée.
Il ajoute que Monsieur est homosexuel, que cela le met en difficulté, il est dans un état de vulnérabilité manifeste, le centre de rétention ne pouvant pas prendre de mesure pour protéger Monsieur.
Il indique que son ami Monsieur [P] [F], fournit une attention d’hébergement, un attestation EDF, ainsi qu’une adresse à [Localité 6] du [Localité 9], que le placement en rétention n’est pas nécessaire et qu’une assignation à résidence est envisageable et justifiée au vu des éléments évoqués.
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.
Il déclare que son avocat a tout dit.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.754-54 du CESEDA
M. [S] soutient en premier lieu qu’en transmettant tardivement le recours qu’il a élevé à l’encontre de la décision en date du 26 janvier 2025 de l’OFPRA de rejet de sa demande d’asile à la juridiction administrative, laquelle a statué le 3 mars 2025, le préfet a manqué de diligence, ce qui lui a causé un grief.
L’article L.754-4 du CESDA dispose que, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024:
'L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En premier lieu, c’est la version précédente de cet article qui imposait au juge administratif de statuer dans un délai de 96 heures et cet impératif a été supprimé par la loi.
En second lieu, n’est pas communiquée la décision du tribunal administratif dont fait état M. [S]. Le document produit par M. [S] consistant en un simple historique informatique des actes enregisrés par la juridiction administrative saisie du recours qui mentionne ' 24/02/25 réception décision OFPRA’ ne suffit pas à démontrer que l’administration n’a transmis le dossier de M. [S] que le 24 février 2025. Il ne se déduit de cette mention que le fait que le tribunal administratif a traité le dossier de M. M. [S] le 24 février 2025.
D’autre part, l 'administration n’ayant aucune autorité sur la justice administrative, il ne saurait lui être reproché les délais de rendu des décisions ni de fixation des audiences.
Pour ces motifs, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
M. [S] soutient que l’article L.742-5 du CESEDA a été violé en ce que le motif du trouble à l’ordre public ne peut suffire à justifier une prolongation de rétention.
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par jugement en date du 24 mai 2024 du tribunal correctionnel de Toulon, M. [S] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de transport, cession, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, condamnation caractérisant la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. [S] sur le territoire national.
C’est donc de manière suffisamment motivée que le premier juge a prolongé la rétention de M. [S].
Ce moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés de la vulnérabilité du retenu et de la possibilité d’une assignation à résidence
A l’audience, il est soutenu que M. [S] est vulnérable car homosexuel et il est présenté des pièces au soutien d’une demande d’assignation à résidence.
L’article R.743-11 du CESEDA dispose que ' A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’ appel peuvent être invoqués. Si l’acte d’ appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l’avocat général.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l’avocat général ont été régulièrement informés de l’existence de ces nouveaux moyens et il n’a pas non plus était sollicité de renvoi de l’ audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 9]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Plan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Espagne ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- École ·
- Enseignement général ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition ·
- Procédures de rectification ·
- Identité ·
- Minute ·
- Observation ·
- Saisine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Terme ·
- Fortune ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Restitution ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Prêt de consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Peinture ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Mandataire ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Liquidateur ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Siège ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.