Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 sept. 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 48/2024
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VG6P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 4] rendue le 25 Septembre 2024 à 13h58, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [W] [O]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (SYRIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me OUESLATI pour M. [W] [O] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d’appel 26 Septembre 2024 à 13h28, reçue à 13h31 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de tutelle ;
Vu les observations du ministère public en date du 26 septembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [W] [O] fait l’objet depuis le 13 juillet 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète (à la demande d’un tiers en urgence).
Par décision en date du 16 juillet 2024 le directeur du Centre Hospitalier [3] maintenait les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement d'[W] [O],
Par une nouvelle décision du 12 septembre 2024 le directeur du centre hospitalier maintenait la mesure d’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Dans ce cadre, Monsieur [W] [O] était placé à l’isolement le 17 septembre 2024 à 14h 23.
Par requête reçue le 20 septembre 2024 à 14 heures 41, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] saisissait le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 12h45 le magistrat du siège du tribunal judiciaire faisait droit cette requête et autorisait la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [O].
Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 22 septembre 2024.
Par ordonnance du 22 septembre 2024 à 17 h 45 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel confirmait cette ordonnance.
Par requête reçue le 24 septembre 2024 à 11 heures 48, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 13 h 48 le magistrat du siège du tribunal judiciaire faisait droit cette requête et autorisait la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [O].
Celui-ci a interjeté appel de cette décision selon mémoire de son avocat reçu au greffe de la Cour d’Appel le 26 septembre 2024 à 13 h 31.
Reprenant les termes de ses écritures en première instance, l’appelant soutient en premier lieu, au visa des articles L3222-5-1, R3211-31 et R3211-33-1 du Code de la Santé Publique et R213-12-2 du Code de l’Organisation judiciaire que le directeur de l’établissement de soins devait saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire et non le juge des libertés et de la détention et que sa requête est en conséquence irrecevable.
Il fait valoir que les dispositions de l’article L3222-5-1 1er alinea du II et 5eme alinéa du II du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce sens qu’il ne ressort pas des pièces produites par le l’établissement de soins que le placement à l’isolement de [W] [O] ait été prolongé pour prévenir d’un dommage immédiat imminent. Il était donc soutenu que rien ne justifiait que l’état de celui-ci était tel que l’isolement se trouvait être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Il se prévaut en outre du non-respect des deux premiers alinéas de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique en soutenant qu’il n’y a pas dans le dossier les décisions suffisamment motivées pour chaque période d’isolement excédant 12 heures.
Il soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L3222-5 du Code de la Santé Publique 1er et 5eme alinéas, l’établissement de soins n’a pas respecté son obligation d’information sans délai du tribunal judiciaire, en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il fait valoir enfin que les conditions fixées par l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé Publique n’étaient pas réunies, ce qui ne permettait pas au magistrat du siège de renouveler la mesure.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée de la mesure d’isolement.
Le Procureur Général s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat délégué, selon avis du 26 septembre 2024.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations dans le délai fixé à cet effet.
Motifs de l’Ordonnance
— Sur la forme :
L’article R3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel formé dans ces délais et motivé, est recevable.
Aucune demande d’audience n’a été formulée en cause d’appel.
— Sur l’irrecevabilité de la requête et l’irrégularité de la transmission de mesure d’isolement au magistrat du siège,
Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l’application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique.
Les pièces de la procédure montrent qu’effectivement le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention, tout comme l’avocat du patient a adressé ses conclusions du 24 septembre 2024 au juge des libertés et de la détention et sollicité, du juge des libertés et de la détention qu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement. Il résulte en outre du mémoire d’appel qu’il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention alors que l’ordonnance frappée d’appel a été rendue par un magistrat du siège, conformément aux dispositions légales précitées. La qualification du juge devant statuer résulte d’erreurs purement matérielles du directeur de l’établissement mais aussi de l’avocat du patient. Ce dernier n’a subi aucune atteinte à ses droits dès lors que le magistrat qui a reçu l’information de la décision d’isolement et de ses renouvellements et a statué est bien un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique .
— Sur le fond,
L’article L3222-5- 1 I et II du code de la santé publique dispose :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. »
L’article R3211-31 du code de la santé publique précise :
« I.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au magistrat du siège du tribunal judiciaire selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I. »
En l’espèce, comme rappelé dans l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 22 septembre 2024, il ressort des documents médicaux que la mesure d’isolement a été décidée par le Docteur [N] [Y] qui précisait que [W] [O] souffrait d’une schizophrénie, selon violent hétéro-agressif et que des alternatives à l’isolement avaient été tentées (interventions verbales, tant calme, désescalade, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, médicament). Il était également chez le patient d’une intoxication chronique à la prise de substances toxiques.
La mesure d’isolement avait en conséquence été prise pour prévenir un risque immédiat de violences et hétéro-agressivité qui ne pouvaient être évitées par d’autres moyens que le placement isolement. En effet celui-ci était bien en l’espèce de pratique de dernier recours et visait à éviter tout péril pour le patient lui-même mais aussi pour autrui.
Par ailleurs, la même décision rappelait que l’examen des pièces produites démontrait qu’à compter de son placement à l’isolement le 17 septembre 2024 à 14h23 [W] [O] avait été vu régulièrement par des médecins psychiatres.
Plus précisément :
— le 17 septembre à 14h29 et à 16h53,
— le 18 septembre 2024 à 11h05 ,
— le 19 septembre 2024 à 10h32, à 19h20, à 19h25 et à 23h55.
Les pièces de la procédure montrent encore que le renouvellement de la mesure par un médecin psychiatre est intervenu le 20 septembre 2024 à 11 h 34.
Postérieurement à la requête du directeur de l’établissement du 20 septembre 2024 à 14 h 41, des décisions de renouvellement motivées prises par des médecins psychiatres sont intervenues :
— le 21 septembre 2024 à 09 h 23 et à 15 h 38,
— le 22 septembre 2024 à 10 h 51, à 10 h 53, à 12 h 01 et à 18 h 52,
— le 23 septembre 2024 à 11 h 14 et à 17 h 05,
— le 24 septembre 2024 à 11 h 27.
Ces documents démontrent que [W] [O] a bien fait l’objet de deux évaluations médicales par 24 heures conformément aux dispositions légales.
Chacune des décisions de renouvellement décrit notamment le contexte pathologique, les mesures alternatives tentées et le motif de la décision.
L’appelant ne peut pas sérieusement faire grief à l’établissement de soins de ne pas produire des éléments médicaux récents. En effet, pour se prévaloir de cette carence l’appelant se réfère uniquement au document médical du 21 septembre 2024, alors que, comme rappelé, le patient a fait l’objet d’évaluations par des médecins psychiatres les 22, 23 et 24 septembre à raison de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La dernière évaluation avec renouvellement du DR CHHOR NIMOL le 24 septembre 2024 à 11 h 07 précise que le patient, présentant une pathologie, en l’espèce une schizophrénie, avec une intoxication chronique résultant de la prise de toxiques, présente, malgré une intervention verbale, l’empli de temps calmes, d’un espace d’apaisement, d’entretiens avec un soignant et un traitement médicamenteux, de la violence ou de l’hétéro-agressivité avec passage à l’acte.
Ces constatations médicales correspondent très exactement aux conditions légales de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui limite la mesure d’isolement à :
— « des pratiques de dernier recours » : en l’espèce, tous les moyens alternatifs mis en 'uvre sont décrits dans les évaluations,
— « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » : en l’espèce le patient présente depuis le 17 septembre 2024, malgré médication un risque de violence ou d’hétéro-agressivité avec passage à l’acte,
— « uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient » : en l’espèce, l’appelant ne donne aucune information permettant de juger que ces critères ne sont pas remplis et il convient d’observer en outre que l’adaptation et la proportionnalité ont été évaluées régulièrement comme déjà mentionné, mais qu’en outre le patient a fait l’objet d’observations médicales constantes sur son état physiologique en lien avec la mesure d’isolement.
Il s’ensuit que les dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du code de la santé publique ont été parfaitement respectées en ce que les conditions du placement et du maintien à l’isolement ont été remplies.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par le premier président de ladite cour, statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation,
— CONFIRME l’ordonnance entreprise du juge en charge du contentieux des hospitalistaions sous contrainte près le tribunal judiciaire de Rennes statuant sur le maintien de la mesure d’isolement de [W] [O],
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [O], à son avocat, au CH et tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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