Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKPI
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-552-10 du CESEDA)
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 00.
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [M], né le 18 décembre 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité roumaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, notifié au procureur de la République le 22 juin 2025,
Vu l’appel formé par celui-ci le 22 juin 2025 à 19h25 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à Monsieur [N] [M], et à son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
Vu les observations présentées le 23 juin 2025 à 12h12 par Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 3] FRANCE,
Vu les observations présentées le 23 juin 2025 à 12h17 par Monsieur Martin VIVER-DARVIOT, substitut général près la cour d’appel de Bordeaux,
*******
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date 18 juin 2025 à M. [N] [M] portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 à 14 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours';
Vu la requête en contestation du 21 juin 2025 à 23 heures 59 de la décision de placement en rétention précitées par le conseil de M. [M] ;
Le 22 juin 2025 à 17 h 47, le procureur de la République de [Localité 1] a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 22 juin 2025 à 16 h 45et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [M] en contestation de la décision de placement en rétention,
— Constaté l’irrégularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Charente-Maritime pris le 18 juin 2025 à l’encontre de M. [M],
— ordonné la remise en liberté de M. [M].
Il requiert, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M] pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours de son placement en rétention administrative.
A cette fin, il soulève que l’étranger concerné ne présente pas de garantie effective de représentation, suite aux faits de violences conjugales, ne disposant plus d’un logement, d’un emploi qui dépendait de l’entreprise de sa compagne. De même, M. [M] présenterait une menace pour l’ordre public du fait du risque de réitération d’une infraction à l’égard de sa compagne.
Il conteste tout situation personnelle stable de l’intéressé, qui n’a en outre plus d’attache familiale en France, alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin 2025.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République a été interjeté dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Ordonnons la convocation des parties par le greffe à notre audience le 23 juin 2025 à 15 heures 30 en salle E aux fins d’un débat au fond sur le recours précité'; Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [N] [M], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République.
Le conseiller,
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