Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [R] [P] [F]
né le 10 mai 1998 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Boubacar Diame, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04717 et celle introduite par le recours de M. [R] [P] [F] enregistré sous le n° RG 25/04716, déclarant le recours de M. [R] [P] [F] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [P] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [P] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] [F] et rappelant à M. [R] [P] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 12h05, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 21 novembre 2025 à 13h55 à Me Boubacar Diame, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,
— Vu les conclusions et pièces reçues le 22 novembre 2025 à 09h55 par le conseil de M. [R] [P] [F] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [R] [P] [F] non comparant, représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [P] [F], né le 10 mai 1998 à [Localité 4] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 février 2025.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture au motif que Monsieur [R] [P] [F] n’avait pu avoir accès à son traitement au cours de la mesure de retenue faute d’alimentation.
La préfecture de police a interjeté appel indiquant que des propositions d’alimentation avaient été faite à Monsieur [R] [P] [F], dont une qu’il avait refusée.
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
La cour observe, tout d’abord, que le moyen a été évoqué par l’intéressé dès l’ouverture des débats devant le premier juge et donc in limine litis, étant ensuite repris par son conseil.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] [F] a été placé en retenue le 15 novembre 2025 à 12h35, la mesure étant levée le 16 novembre à 12h35. Il a immédiatement indiqué souhaiter faire l’objet d’un examen médical. Un examen médical a eu lieu le même jour à 18h05, le certificat médical déclarant l’état de santé de Monsieur [R] [P] [F], compatible avec la garde à vue à la condition de pouvoir bénéficier d’un traitement au moment des repas.
Or, comme l’a souligné le premier juge, à aucun moment il n’est justifié qu’au cours de la mesure de retenue il ait bénéficié de son traitement, de sorte que son état de santé ne pouvait être compatible avec la garde à vue.
La décision ayant constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la levée de la rétention administrative sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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