Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/08961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 361 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80283
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0688
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devat Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 3 l juillet 2023, le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la SNCF (la caisse) a décerné une contrainte à l’encontre de M. [G] pour le remboursement d’un montant total de 33 439,90 euros.
Par acte du 8 janvier 2024. la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution sur lcs comptes de M. [G], dénoncée le ll janvier 2024.
Le 4 février 2024, M. [G] a formé opposition à la contrainte.
Par acte du 8 février 2024. M. [G] a assigné la caisse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la contrainte, celle du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation ;
— annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné la caisse à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir écarté, en raison de l’absence de grief, la nullité prétendue de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, a retenu qu’était apposée sur l’avis de réception de la notification de la contrainte une signature distincte de celle de M. [G] telle que figurant sur son passeport délivré le 24 janvier 2019, sans que l’identité de la personne ayant signé n’apparaisse ou n’ait été vérifiée, si tant est qu’une procuration avait été donnée, que la notification de la contrainte apparaissait ainsi comme irrégulière de sorte que la contrainte ne pouvait donner lieu à exécution forcée sur cette base.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2024. .
Les conclusions récapitulatives de la caisse, en date du 26 juin 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— dire que la caisse a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;
— déclarer la procédure de délivrance de la contrainte conforme à la procédure en vigueur ;
— confirmer la régularité de la procédure de saisie-attribution ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions récapitulatives de M. [G], en date du 17 juillet 2024, tendent à voir la cour :
— annuler la saisie-attribution ;
— confirmer le jugement « déféré » en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur le caractère exécutoire de la contrainte :
La caisse ne discute pas dans ses écritures la recevabilité de la contestation, de même que M. [G], qui n’a pas formé appel incident, ne soutient plus, aux termes de son dispositf, que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution serait nul.
En tant que de besoin, la cour adopte les motifs du premier juge qui a écarté, faute de grief, les demandes de nullité de l’acte de dénonciation fondées sur la mention de deux dates distinctes et d’une dénomination différente de la caisse.
Devant la cour, le débat porte exclusivement sur le caractère exécutoire de la contrainte en raison des modalités de sa signification, la caisse soutenant, à l’appui de sa demande d’infirmation, que la signification de la contrainte était régulière.
à l’appui de sa demande de confirmation, M. [G], après avoir exposé qu’il a déposé une plainte pénale pour faux et escroquerie et qu’en raison de travaux, il y avait des squatteurs dans l’immeuble soutient, d’abord, que la signature de l’accusé de réception est différente de celle qui figure à son passeport, ensuite, que le signataire n’a présenté aucune pièce d’identité, mais également, ni mandat, ni pouvoir, de sorte que, la signification ayant violé les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile, l’opposition formée le 5 février 2024 est parfaitement recevable ce qui prive la contrainte litigieuse de tout caractère exécutoire et rend nulle la saisie-attribution.
Réponse de la cour :
Cependant, si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements- auxquels s’assimilent les contraintes ainsi qu’il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, si la signature figurant sur l’avis de réception était manifestement différente de celle figurant sur le passeport de M. [G], cette circonstance est insuffisante à établir que M. [G] n’était pas le signataire de l’accusé de réception, alors que l’accusé de réception de la mise en demeure préalablement notifiée, comporte une signature encore différente et qu’il ne dénie pas.
La signification de la contrainte étant régulière, il convient d’infirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’appelante en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sur les comptes de M. [G], partant, ordonné sa mainlevée, et a condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] de sa demande d’ annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2024 et de mainlevée de celle-ci ;
Condamne M. [G] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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