Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 mai 2024, n° 23/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, son dirigeant légal en exercice |
Texte intégral
N° RG 23/07348 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGXA
Décision duTribunal de Grande Instance de Roanne en rréféré
du 14 septembre 2023
RG : 23/00107
[S]
C/
[K]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANT :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1]1947 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
INTIMÉES :
Mme [O] [K]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-10904 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Janick BONHOMME de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel le 10 octobre 2023 à personne habilitée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 6 juillet 2022, Madame [O] [K] a subi une intervention de chirurgie dentaire pratiquée par le Docteur [L] [S], chirurgien-dentiste à [Localité 8] (Loire).
Aux motifs que celui-ci avait procédé à l’extraction d’une seconde dent sans son accord, que par ailleurs, à l’occasion de l’intervention, il avait oublié un corps étranger dans sa gencive, ce qui lui avait occasionné une infection importante justifiant par la suite une intervention chirurgicale, Madame [O] [K] a, en date du 27 juin 2023, assigné le Docteur [L] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise médicale pour déterminer les responsabilités et évaluer son préjudice corporel, sollicitant par ailleurs une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il a été demandé également la condamnation du Docteur [L] [S] sous astreinte à justifier de sa police d’assurance.
Madame [O] [K] a également mis en cause la CPAM de la Loire, son organisme social.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés a :
ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins prodigués par le Docteur [L] [S] étaient conformes ou non aux régles de l’art à l’occasion de la prise en charge dentaire du 6 juillet 2022 et évaluer le préjudice corporel de Madame [O] [K], fixant à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, en la mettant à la charge de Madame [O] [K] ;
condamné le Docteur [L] [S] à verser à Madame [O] [K] une provision de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
enjoint au Docteur [L] [S] de fournir à Madame [O] [K] les informations concernant son assureur en responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro de sa police d’assurance, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
condamné Madame [O] [K] aux dépens de l’instance ;
déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Loire.
Par acte du 27 septembre 2023, le Docteur [L] [S] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision de l’ordonnance du 14 septembre 2023, dont il a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 octobre 2023, le Docteur [L] [S] demande à la cour de :
Vu la loi Kouchner du 4 mars 2002, Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne en ce qu’elle a alloué à Madame [O] [K] une provision de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Infirmer cette même ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de fournir à Madame [O] [K] les informations concernant son assureur en responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro de sa police d’assurance le garantissant dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 novembre 2023, Madame [O] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne, et plus particulièrement :
en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Madame [O] [K] ;
en ce qu’il a condamné le Docteur [L] [S] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de provision sur l’indemnisation définitive ;
Condamner le Docteur [L] [S] aux entiers dépens ;
Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle au préalable qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’appelant ne sollicitant aucunement l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, il n’y a donc pas lieu de confirmer l’ordonnance querellée de ce chef, comme le sollicite Madame [O] [K], ce chef de décision n’étant pas critiqué par l’appelant et la cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre.
I : Sur la condamnation provisionnelle du Docteur [L] [S]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle présentée par Madame [O] [K] ne peut prospérer que s’il est démontré qu’à l’évidence le Docteur [L] [S] a commis une faute susceptible de légitimer le droit à indemnisation de Madame [O] [K].
A ce titre, le Docteur [L] [S] fait valoir que la preuve de l’existence certaine d’une faute qui lui serait imputable, tel que l’exige l’article L 1142-1 du Code de la santé publique n’est pas rapportée par Madame [O] [K], qu’il s’agisse de l’extraction de la seconde dent sans son accord ou du corps étranger retrouvé dans sa gencive à la suite de l’intervention du 6 juillet 2022.
La cour relève en premier lieu qu’il n’est justifié en réalité d’aucun élément concernant l’extraction de la second dent et des conditions dans lesquelles cette extraction est intervenue, et qu’ainsi, au stade des référés, il ne peut être retenu d’une façon certaine que le Docteur [L] [S] a commis une faute, ne serait-ce qu’au titre du devoir d’information qu’il devait à sa patiente, alors que l’expertise médicale diligentée a justement vocation à recueillir l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier l’existence d’une telle faute.
S’agissant de l’infection qu’a présentée Madame [O] [K] à la suite de l’intervention de chirurgie dentaire du 6 juillet 2022, il ressort des pièces médicales versées aux débats :
que le Docteur [L] [S] a pratiqué le 6 juillet 2022 sur sa patiente une opération d’extraction dentaire ;
que le 20 octobre 2022, il a sollicité le service maxillo-facial de l’hôpital de [Localité 8] aux fins de réaliser une radiographie panoramique dentaire pour une communication sinusienne suite à l’extraction de sa molaire, faisant état 'd’une infection ++'(SIC), les résultats de cette radiographie ne semblant pas relever d’anomalies ;
qu’en revanche, le 9 décembre 2022, un scanner des sinus pratiqué au centre hospitalier de [Localité 8] a révélé un comblement complet du sinus maxillaire droit avec un corps étranger d’origine dentaire intra maxillaire intrasinusal, le bilan concluant à une sinusite maxillaire droite avec corps étranger métallique, probablement d’origine dentaire intransinusien ;
qu’au vu des résultats du scanner, le Docteur [X] [B], chirurgien maxillo- faciale au centre hospitalier de [Localité 8], a prescrit une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 20 janvier 2023.
A ce stade, les éléments médicaux produits démontrent que Madame [O] [K] a présenté une infection sérieuse au niveau du sinus à la suite de l’extraction dentaire pratiquée par le Docteur [L] [S] le 6 juillet 2022, que le scanner réalisé le 9 décembre 2022 a révélé la présence d’un corps étranger métallique comblant complètement le sinus maxillaire droit et expliquant l’infection, lequel a été extrait à l’occasion de l’intervention du 20 janvier 2023 réalisée par le Docteur [X] [B].
Reste que pour qu’il soit fait droit à la demande provisionnelle de Madame [O] [K], la faute du Docteur [L] [S] et plus précisément le lien de causalité entre l’intervention qu’il a pratiquée le 6 juillet 2022 et la présence d’un corps étranger métallique dans le sinus maxillaire droit de Madame [O] [K], à l’origine de l’infection qu’elle a présentée, doit être déterminé de façon certaine, avec l’évidence requise en référé.
Or, d’une part le compte rendu du scanner du 9 décembre 2022, s’il confirme la présence du corps étranger, se limite à conclure à une sinusite maxillaire droit avec un corps étranger métallique 'probablement d’origine dentaire intrasinusien', sans que ces constatations soient de nature à permettre de caractériser la faute du chirurgien dentiste, et d’autre part, le compte-rendu opératoire du Docteur [B] se limite quant à lui à faire une description de l’intervention pratiquée.
Il en résulte qu’au stade du référé, dans un contexte où l’expertise ordonnée a justement pour objet de confirmer ou non le lien de causalité entre l’intervention du Docteur [L] [S] et la surinfection qu’a présenté Madame [O] [K] à la suite de cette intervention et partant si ce dernier a commis une faute, il ne peut être retenu, même si en réalité ce lien de causalité semble fortement probable au vu des éléments précédemment exposés, que le Docteur [L] [S] a commis de façon certaine une faute à l’origine du préjudice de Madame [O] [K] et justifiant dès lors qu’il soit fait droit à sa demande provisionnelle.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné le Docteur [L] [S] à verser à Madame [O] [K] une indemnité provisionnelle de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
II : Sur la condamnation sous astreinte du Docteur [L] [S] à communiquer à Madame [O] [K] les informations concernant son assureur
La cour rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile, une partie peut demander à ce qu’il soit enjoint à son adversaire de lui fournir des éléments qui lui sont nécessaires, dès lors que l’injonction sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, dès lors que Madame [O] [K] diligentait une procédure en responsabilité médicale à l’encontre du Docteur [L] [S], il lui était nécessaire de connaître l’identité de son assureur en responsabilité professionnelle et son numéro de police, étant observé qu’une telle assurance est obligatoire, par application des dispositions de l’article L 1142-2 du Code de la santé publique.
S’il s’avère à l’examen des pièces versées aux débats qu’en réalité, avant de diligenter la procédure querellée, Madame [O] [K] n’a pas expressément demandé au Docteur [L] [S] la communication de ces éléments, ils ont été en revanche sollicités dans le cadre de son assignation et la cour constate que ces éléments n’étaient pas produits dans le cadre de l’audience qui s’est déroulée devant le juge des référés de Roanne le 31 Août 2023, le Docteur [L] [S] restant d’ailleurs taisant sur ce point dans les écritures qu’il a régularisées à cette occasion.
Il en résulte que c’est à raison que le premier juge a enjoint au Docteur [L] [S] de fournir à Madame [O] [K] les informations concernant son assureur en responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro de sa police d’assurance, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et a assorti cette injonction d’une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette injonction.
La cour confirme en conséquence la décision déférée à ce titre mais constate que dès lors qu’en cause d’appel le Docteur [L] [S] a déféré à cette injonction, elle est devenue sans objet.
III : Sur les demandes accessoires
Madame [O] [K] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la procédure d’appel.
Pour autant, il est justifié qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 novembre 2023.
Cette demande est donc sans objet.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens de la procédure d’appel, comme le sollicite le Docteur [L] [S] dès lors que la juridiction des référés, qu’elle soit de première instance ou d’appel, vide sa saisine en statuant.
Enfin, si Madame [O] [K] succombe principalement dans la procédure d’appel, la cour retient qu’il est justifié, au regard de la nature de l’affaire, de faire application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre le dépens de la procédure d’appel à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné le Docteur [L] [S] à verser à Madame [O] [K] une indemnité provisionnelle de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Confirme la décision déférée pour le surplus, mais constate que l’injonction faite au au Docteur [L] [S] de fournir à Madame [O] [K] les informations concernant son assureur en responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro de sa police d’assurance est devenue sans objet ;
Dit qu’en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens de la procédure d’appel sont à la charge de l’état ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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