Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°147
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V355
OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS M EDICAUX
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
Mme [R] [P]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 OCTOBRE 2025
Le deux Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du onze Septembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS
MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Marine ORESVE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE :
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 22 juin 2020, souffrant de douleurs aux épaules, Mme [R] [P] a été adressée à M. [K] [F], médecin, au service de chirurgie orthopédique et traumatologie du Centre Hospitalier de [Localité 10] lequel a relevé une tendinopathie calcifiante et a préconisé un geste d’évacuation sous arthroscopie.
Le 27 octobre 2020, M. [K] [F] a procédé à l’exérèse d’une calcification intratendineuse de l’épaule gauche de Mme [R] [P] sous arthroscopie associée à l’exérèse d’une petite lésion cutanée superficielle.
Le 31 décembre 2020, Mme [R] [P] a consulté M. [K] [F], qui a constaté une quasi disparition de la zone calcifiée et dans le même temps la survenue d’une capsulite rétractile post-chirurgicale et un net-enraidissement gléno-huméral à l’examen passif.
Le 19 février et le 10 août 2021, M. [K] [F] a constaté la persistance d’un syndrome douloureux.
Le 1er février 2022, Mme [R] [P] a présenté à la commission de conciliation et d’indemnisation une demande d’indemnisation mettant en cause le Centre hospitalier de [Localité 10], assuré par la SHAM, M. [K] [F], médecin, assuré par la société la MASCF et M. [E] [N].
La commission de conciliation et d’indemnisation a désigné M. [C] [T], médecin, en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 21 septembre 2022. Par un avis rendu le 8 novembre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation a estimé que :
— la réparation des préjudices subis par Mme [R] [Z] incombe :
* à M. [K] [F] pour une part de 15%
* à l’Office national des indemnisations des accidents médicaux (ONIAM) pour une part de 85%,
— l’état de Mme [R] [P] est consolidé au 15 janvier 2022,
— il appartient à l’assureur de M. [K] [F] et à l’ONIAM d’adresser une offre d’indemnisation à Mme [R] [P] pour la part qui leur est respectivement imputée, dans un délai de 4 mois suivant la réception du présent avis,
— en vertu de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de 4 mois, l’assureur de M. [K] [F] n’a pas fait d’offre ou a refusé d’en présenter une, la demanderesse pourra saisir l’ONIAM afin d’être indemnisée,
— si aucune offre n’est présentée à Mme [R] [P] par l’ONIAM dans ce délai ou si cette dernière préfère décliner l’offre qui lui a été faite, elle aura la possibilité d’intenter une action devant la juridiction de droit commun compétente.
Le 24 avril 2023, l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [K] [F] a formulé une offre à hauteur de 15 859,40 euros à Mme [R] [P].
Le 8 septembre 2023, l’ONIAM a formulé une offre à hauteur de 43 312,06 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 21 décembre 2023, Mme [R] [P] a fait assigner M. [K] [F] et son assureur la société MASCF, l’ONIAM et la CPAM de Loire Atlantique devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [P] à l’égard de M. [K] [F] et de son assureur la MASCF,
— dit que le désistement est parfait entre ces parties,
— constaté l’extinction de l’instance entre Mme [R] [P] à l’égard de M. [K] [F] et de son assureur la MACSF au vu de ce désistement partiel,
— condamné Mme [R] [P] aux dépens de l’instance engagée contre M. [K] [F] et son assureur la MACSF,
— sursis à statuer sur la demande de provision de Mme [R] [P] contre l’ONIAM,
— fait droit à la demande d’expertise formée par l’ONIAM,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [I] [Y], médecin, domicilié à [Localité 8], lequel aura pour mission, en s’entourant de tout renseignement utile à charge d’en indiquer la source, en entendant s’il estime utile tout sachant, dont l’identité et liens éventuels de parenté ou d’alliance ou de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties seront précisés, de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à un examen médical de Mme [R] [P]
* à partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues,
* dire si les soins médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
* se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme [R] [P],
* dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel,
* dire si les complications postopératoires de l’intervention d’arthroscopie de l’épaule gauche du 27 octobre 2020 sont notablement plus graves que celles auxquelles Mme [R] [P] était exposée par sa pathologie de tendinopathie calcifiante de manière suffisamment probable en l’absence de traitement,
* dire si les complications présentées par Mme [R] [P] dans les suites de l’intervention du 27 octobre 2020 sont rares ou fréquentes et se prononcer à l’appui d’articles scientifiques sur le taux d’occurrence du risque qui s’est réalisé, notamment au vue des antécédents de la personne,
* déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où le défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; le cas échéant, dire si le défaut d’information a entraîné pour la victime une perte de chance d’éviter les complications subies et établir un pourcentage de perte de chance,
* dire si l’état de santé de Mme [R] [P] est consolidé et, le cas échéant, fixer al date de sa consolidation
Durant la période qui a précédé sa consolidation :
— indiquer les périodes durant lesquelles Mme [R] [P] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leurs évolutions,
— hors les périodes d’hospitalisation, donner tout renseignement permettant de dire si Mme [R] [P] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées,
* dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme [R] [P] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée,
* décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme [R] [P] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable aux complications subies,
* dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, modéré, moyen, assez important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
* après la date de consolidation :
— dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l’affirmative fournir aux parties et le cas échéant à la juridiction qui pourrait être saisie toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— dire si malgré son déficit fonctionnel permanent (DFP), la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle IP) ou scolaires ou universitaires ou de formation (PSU) qu’elle exerçait avant l’accident,
— dire si Mme [R] [P] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse, …) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
— dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP) et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
— dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles,
— dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, ou très important dans une échelle de 1 à 7,
— dire que la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant l’accident,
— dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir), ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
— dit que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires et dit qu’il ne pourra pas concilier les parties mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas de conciliation partielle dit qu’il poursuivra en la limitant aux parties exclues de l’accord,
— dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai de 10 jours et qu’il consignera et auxquelles il répondra,
— dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera délivré par le greffe, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert,
— dit que Mme [M] [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l’expert dans les 2 mois suivant la demande de consignation envoyée par le greffe, faute de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du suivi des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit que dès l’acceptation de sa mission l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soit adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmation inviter l’expert à préciser son adresse électronique,
— invité également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7]
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente à défaut de consignation ou à l’issue du rapport d’expertise judiciaire,
— réservé les dépens de l’instance opposant Mme [R] [P] à l’ONIAM,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2025, Mme [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’ONIAM a saisi le conseiller de la mise en état le 17 décembre 2025 d’une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, l’ONIAM demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 3 février 2025,
— débouter Mme [R] [P] et la CPAM de toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’ONIAM,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, Mme [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de son désistement d’appel interjeté le 11 avril 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/02180, de l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— juger que chacune des parties gardera à charge leurs propres dépens.
La CPAM de Loire Atlantique, qui a constitué avocat, n’a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à Mme [R] [P] de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de toute contestation, il sera décidé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à Mme [R] [P] de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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