Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 juin 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00995 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DI7O
— --------------------
[P] [D]
C/
S.A. COFIDIS,
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 162-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [D]
née le 25 mai 1951 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant substituée à l’audience par Me CHAREAU Marie, avocats tous deux membres de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, au barreau de MONTPELLIER,
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 04 Mai 2021, RG 11-20-000161
D’une part,
ET :
S.A. COFIDIS
RCS DE LILLE METROPOLE 325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’AGEN,
et par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau D’ESSONNE
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas consitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon bon n° 2652298 signé après démarchage à domicile le 7 novembre 2018, [P] [D] a passé commande auprès de la SARL Groupe France Environnement (GFE) de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont elle est propriétaire à [Localité 5] (46), d’une centrale photovoltaïque, d’une puissance de 3 000 Kwc composée de 10 panneaux et de ses équipements électriques, d’une isolation en toiture de 20 m², d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 200 litres et de micro-onduleurs, pour un prix total de 29 900 Euros TTC.
Il était spécifié au contrat que l’électricité produite par la centrale était destinée à une auto-consommation.
Pour financer ces matériels, le même jour, Mme [D] a souscrit auprès de la SA Cofidis un emprunt affecté d’un montant de 29 900 Euros remboursable en 143 mensualités de 266,81 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,66 %, après différé d’amortissement de 6 mois.
Les travaux ont été effectués.
Le 30 novembre 2018, Mme [D] a signé, à l’attention de la SA Cofidis, une 'attestation de livraison et de mise en service pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité’ dans laquelle elle a indiqué :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande.
Je constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société.
Reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service des panneaux photovoltaïques.
Autorise Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de la présente attestation sous réserve que Cofidis ait reçu l’attestation délivrée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel), certifiant que l’installation est conforme.'
L’attestation de conformité a été établie le 3 décembre 2018 et communiquée à la SA Cofidis.
Par actes délivré les 8 et 31 juillet 2020 , Mme [D] a fait assigner la SA Cofidis et la SARL GFE devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir prononcer la nullité du bon de commande, ou subsidiairement de voir dire qu’elle a exercé son droit de rétractation, avec privation du prêter du droit à restitution du capital.
Après mise en demeure non suivie d’effet, par lettre recommandée du 23 septembre 2020, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 7 novembre 2018 entre [P] [D] et la SARL Groupe France Environnement,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, consenti suivant offre acceptée le 7 novembre 2018, conclu entre [P] [D] et la SA Cofidis,
— débouté [P] [D] de sa demande tendant à priver la SA Cofidis de la restitution du capital prêté,
— condamné la SARL Groupe France Environnement à restituer à [P] [D] la somme de 29 900 Euros,
— condamné [P] [D] à restituer à la SA Cofidis la somme de 29 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Cofidis à restituer à [P] [D] les sommes versées au titre du crédit, soit la somme de 1 226,22 Euros au 2 octobre 2020,
— rappelé que [P] [D] devra restituer à la SARL Groupe France Environnement le matériel que celle-ci a fourni et installé,
— condamné in solidum la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis au coût de restitution de ce matériel et à la remise en état des lieux,
— condamné in solidum la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis à payer à [P] [D] la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a retenu que le bon de commande avait informé Mme [D] du droit de rétractation dont elle disposait ; que la commande n’était pas suffisamment précise sur la puissance individuelle des panneaux, leur marque et modèle, ni sur la marque de l’onduleur et le délai de livraison ; qu’aucune confirmation des nullités ne pouvait être opposée ; que le contrat de crédit devait également être annulé ; que faute de justification d’un préjudice, la banque ne pouvait être déchue de son droit à restitution du capital.
Par acte du 6 juillet 2021, [P] [D] a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL GFE et la SA Cofidis en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté [P] [D] de sa demande tendant à priver la SA Cofidis de la restitution du capital prêté,
— rejeté ses demandes.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 25 mai 2022 confirmée par arrêt du 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [D] a été rejetée.
Par ordonnance du 5 mars 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle de la Cour.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [P] [D] présente l’argumentation suivante :
— La SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital :
* la banque a financé un contrat affecté de nullités.
* elle n’a pu recouvrer le remboursement du prix de vente à l’encontre de la SARL GFE malgré des mesures d’exécution et doit rembourser le capital sans avoir obtenu restitution du prix, cette société ne publiant pas ses comptes et ne disposant que d’une simple domiciliation dans l’immeuble de son siège social.
— La SA Cofidis doit être privée de son droit aux intérêts :
* l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêter de vérifier la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations avec pièces justificatives.
* la SA Cofidis devra en justifier, sauf à être considérée comme ayant octroyé un crédit abusif.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de son appel,
— déclarer la SA Cofidis du droit à restitution des fonds,
— subsidiairement :
— confirmer le jugement qui a condamné la SARL GFE à lui restituer le montant du contrat principal,
— très subsidiairement :
— priver la SA Cofidis de son droit à restitution pour avoir octroyé un crédit abusif,
— en toute hypothèse :
— rejeter les demandes de la SA Cofidis et de la SARL GFE,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire des sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par l’adversaire en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 27 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cofidis présente l’argumentation suivante :
— Mme [D] ne subit pas de préjudice :
* elle ne peut à la fois obtenir condamnation du vendeur à lui restituer le prix de vente et être dispensée de restituer le capital à la banque et son appel est un 'non-sens'.
* la SARL GFE est in bonis.
* le matériel a été posé, mis en service et fonctionne.
* les fonds ont été libérés sur instruction de Mme [D].
— Le prononcé de la nullité rend sans objet la déchéance du droit aux intérêts réclamée.
— Subsidiairement, la SARL GFE devra la relever indemne :
* par convention avec cette société, c’est celle-ci qui est responsable de la bonne exécution des obligations.
* elle doit répondre de la nullité de son bon de commande, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— condamner la SARL GFE à lui payer la somme de 38 153,16 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— très subsidiairement,
— condamner la SARL GFE à lui payer la somme de 29 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— encore plus subsidiairement,
— condamner [P] [D] à lui payer la somme de 34 651,79 Euros avec intérêts au taux de 3,66 % l’an à compter du 23 septembre 2020,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL GFE à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
La SARL GFE n’a pas constitué avocat.
Mme [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 1er septembre 2021 déposé en l’étude de l’huissier après passage au siège social de la société [Adresse 2].
Elle lui a fait signifier ses premières conclusions le 13 octobre 2021.
La SA Cofidis lui a fait signifier ses conclusions d’intimée le 12 janvier 2022.
— -------------------
MOTIFS :
Selon les articles L. 312-55 et L. 312-56, du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il en résulte que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ1 10 juillet 2024 n° 22-24754).
En l’espèce, la SA Cofidis, qui ne conteste pas les cas de nullité retenus par le tribunal pour annuler le bon de commande du 7 novembre 2018 et, par suite, l’annulation du contrat de crédit affecté, a versé le capital de 29 900 Euros emprunté par Mme [D], sans avoir vérifié la régularité du contrat principal.
Elle a ainsi manqué à ses obligations (Civ1 26 septembre 2018 n° 17-14951).
Ensuite, Mme [D] justifie qu’elle a été dans l’incapacité d’obtenir restitution du prix du matériel auprès de la SAS GFE qui s’avère insolvable.
Ainsi :
— un commandement de saisie-vente établi le 21 juin 2021 est resté sans effet.
— un procès-verbal de saisie-attribution sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la BRED appartenant à la SARL GFE établi le 6 juillet 2021 est resté vain, ce compte n’ayant aucun fonds.
— un procès-verbal de saisie-attribution sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] appartenant à la SARL GFE ouvert dans les livres de la BRED établi le 6 juillet n’a permis d’appréhender que 111,45 Euros.
Mme [D] est ainsi préjudiciée du fait de ne pouvoir obtenir remboursement que d’une somme de 111,45 Euros pour un matériel dont elle n’est plus propriétaire.
Par suite, la SA Cofidis sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 29 900 – 111,45 Euros, soit 29 788,55 Euros.
La condamnation de Mme [D] sera limitée à 111,45 Euros.
Toutefois, la banque ne peut être tenue à payer le coût de restitution du matériel et de remise en état des lieux.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose, en cause d’appel, ni l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni l’application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— débouté [P] [D] de sa demande tendant à priver la SA Cofidis de la restitution du capital prêté,
— condamné [P] [D] à restituer à la SA Cofidis la somme de 29 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Cofidis, in solidum avec la SARL Groupe France Environnement au coût de restitution de ce matériel et à la remise en état des lieux,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DECLARE la SA Cofidis privée du droit à restitution du capital à hauteur de 29 788,55 Euros ;
— en conséquence,
— CONDAMNE [P] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 111,45 Euros en restitution limitée du capital prêté, et ordonne la compensation avec la restitution des intérêts dont la SA Cofidis est débitrice envers elle ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni à l’application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
— CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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