Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/318
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBGX
CB/CI
Décision déférée du 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00479)
Eric LAFABREGUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. ANDALYS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIME
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport, et A.F. RIBEYRON. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de formateur de logiciels informatiques par la Sarlu Andalys qui édite des logiciels à destination des études de commissaires de justice.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 septembre 2021, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2021. Au cours de l’entretien, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été remise à M. [I].
Le 15 octobre 2021, M. [I] a été licencié pour motif économique.
Le 18 octobre 2021, il a adhéré au CSP. Le contrat de travail a été rompu le 27 octobre 2021.
Le 30 mars 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Il sollicitait par ailleurs paiement de différentes sommes au titre de l’exécution de son contrat en nature de dommages et intérêts, de rappels de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser des dommages et intérêts de 38 086 euros ;
Débouté M. [I] de l’ensemble des autres demandes
Condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser 1500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile
Condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au règlement des dépens ;
La société Andalys a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025 le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de communication de pièces,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joint les dépens de l’incident au fond.
Dit que la clôture de la procédure interviendra le 1er juillet 2025, l’affaire demeurant fixée à l’audience bi-rapporteur du 3 juillet 2025 à 14 heures.
Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Andalys demande à la cour de :
Rejeter l’appel incident formé par M. [I],
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptabilité et d’employabilité du salarié ;
— dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— rappel de salaire pour heures réalisées pendant l’activité partielle,
— indemnité de travail dissimulé,
— dommages-intérêts pour réduction de ses droits à retraite relative à l’usage frauduleux de l’activité partielle et délivrance de bulletins de salaire erronés,
— dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de délivrance d’un certificat de travail conforme,
— dommages-intérêts en réparation de préjudice résultant du licenciement vexatoire,
— dommages-intérêts en raison de l’irrespect de la procédure de licenciement économique,
— remise d’un certificat de travail conforme et des bulletins de salaire et documents sociaux, dont attestation France travail, rectifiés,
— capitalisation des intérêts,
— demande de production du justificatif de la transmission à la DREETS et au CTEP du procès-verbal de carence du 3 septembre 2018,
— demande de communication à M. [I] de l’ensemble des documents comptables, financiers et autres relatif au licenciement économique de ce dernier,
— demande de communication de l’original de l’avenant au contrat de travail du 3 septembre 2018,
— demande de production de la preuve de l’enregistrement horodaté de l’avenant du 3 septembre 2018 et de sa conservation au sein des systèmes d’information internes depuis 2018,
— demande de vérification du fait que M. [I] est l’auteur de la signature apposée sur l’original de l’avenant du 3 septembre 2018,
— demande de rejet des débats l’avenant au contrat de travail du 3 septembre 2018 produit par la société Andalys.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès qualité à verser des dommages et intérêts de 38.086 euros :
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès qualité à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès qualité au règlement des dépens.
Statuant à nouveau
À titre principal
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] à la somme de 9.521,49 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ou à la somme de 1 euro symbolique au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes.
En toute hypothèse
Rejeter les demandes de M. [I] relatives aux demandes de rejet de pièces (procès-verbal de carence aux élections du CSE (pièce n°25) et le détail du PV sur le site dédié (pièce n°29) produits par la société Andalys ;
Rejeter les demandes de M. [I] relatives aux demandes de communication de pièces (justificatif de la transmission à la DREETS et au CTEP et un justificatif de l’information des salariés, du procès-verbal de carence des élections du CSE + l’original de l’avenant au contrat de travail du 3 septembre 2018 et de sa conservation au sein des systèmes d’information interne depuis 2018) ;
Condamner M. [I] à verser à la société Andalys la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] au entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser des dommages et intérêts de 38 086 euros ;
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au règlement des dépens.
Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de l’ensemble des autres demandes
— condamné la société Andalys prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
Et statuant à nouveau
À titre principal :
Dire et juger que la société Andalys a manqué à son obligation d’assurer l’adaptabilité et l’employabilité de M. [I],
Dire et juger que la société Andalys a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [I],
Dire et juger que la société Andalys a usé frauduleusement de l’activité partielle et partant s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
Dire et juger que le licenciement de M. [I] a un caractère vexatoire,
Dire et juger que la procédure de licenciement de M. [I] n’a pas été respectée,
Et en conséquence,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 19 043,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de veiller à l’adaptabilité et à l’employabilité de son salarié,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 6 347,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme à parfaire de 14 919,49 euros au titre des heures réalisées alors qu’il était frauduleusement déclaré en activité partielle,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 19 043,00 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 9 521,50 euros à titre de dommages-intérêts pour réduction de ses droits à retraite relative à l’usage frauduleux de l’activité partielle et délivrance de bulletins de salaire erronés (demande à parfaire),
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 6 347,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de délivrance d’un certificat de travail conforme,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 19 043,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice résultant du licenciement vexatoire,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 6 347,66 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’irrespect de la procédure de licenciement économique,
Ordonner à la société Andalys de délivrer à M. [I] un certificat de travail conforme et des bulletins de salaire et documents sociaux, dont attestation France travail, rectifiés,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique prononcé à l’encontre de monsieur [I] et condamné la société Andalys au versement de dommages et intérêts à hauteur de 38 086 euros :
Dire et juger que la société Andalys a été défaillante dans la définition des catégories professionnelles et n’a pas respecté la mise en 'uvre des critères d’ordre des licenciements,
En conséquence,
Condamner la société Andalys au paiement à M. [I] de la somme de 38 086,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation préjudice subi en raison de l’inobservation des critères d’ordre des licenciements,
En tout état de cause
Débouter la société Andalys de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
Rejeter l’appel de la société Andalys,
Ordonner à la société Andalys de communiquer un justificatif de la transmission à la DREETS et au CTEP (accusés réception, ou justificatifs horodatés de dépôt sur le téléservice) et un justificatif de l’information des salariés, du procès-verbal de carence des élections du CSE
Rejeter des débats le procès-verbal de carence aux élections du CSE (pièce adverse n°25) et le détail du PV sur le site dédié (pièce adverse n°29) produits par la société Andalys
Ordonner à la société Andalys de communiquer l’original du supposé avenant au contrat de travail du 3 septembre 2018 et de sa conservation (et date de conservation) au sein des systèmes d’information interne depuis 2018
Rejeter des débats l’avenant au contrat de travail du 3 septembre 2018 (pièce adverse n°7) produit par la société Andalys
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Andalys au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail,
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
Il résulte des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail une obligation imposant à l’employeur de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Pour conclure à la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts, M. [I] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de formations, la mise à jour de connaissances ne pouvant s’y assimiler, alors qu’il n’a pas participé à la formation visée par l’employeur.
Ce dernier, pour soutenir avoir satisfait à son obligation, invoque une période de professionnalisation de 125 heures entre le 13 octobre et le 15 décembre 2014. Il invoque par ailleurs le planning de veille juridique signé par le salarié et produit en pièce 9.
L’employeur justifie par des attestations de présence, signées non seulement par M. [I] mais également par le formateur, de cette période de professionnalisation pour 125 heures de formation en 2014. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette présence au vu d’un planning édité dans des conditions inconnues ou des notes de frais présentées par le salarié. Cette période de formation pour un volume conséquent doit donc être admise. Il s’agit de la seule qui puisse être retenue. En effet, pour le surplus, il existe un débat sur les fonctions réelles du salarié. Mais même à suivre l’employeur dans son argumentation, il ne saurait être considéré que la veille juridique qu’il a signée (pièce 9 de l’employeur) constitue une période de formation puisqu’il s’agit des tâches que l’employeur considérait comme relever de ses fonctions et non une période de formation qui lui aurait été dispensée.
La période d’emploi a été de 14 années et la cour retient donc une seule formation pour un volume certes important mais datant au jour de la rupture de près de sept ans. Il existe donc bien un manquement de l’employeur. Cependant, M. [I] qui sollicite une indemnisation sur la base de six mois de salaire ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la modification non consentie du contrat de travail,
M. [I] fait valoir que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui opposant un avenant qu’il n’a pas signé et en changeant l’intitulé du poste figurant sur les bulletins de paie le mois précédant la procédure de licenciement pour échapper à la question des catégories professionnelles.
L’employeur se prévaut d’un avenant au contrat de travail.
Cet avenant faisant ressortir le paraphe de M. [I] a été produit par l’employeur uniquement en copie. M. [I] a contesté sa signature et a sollicité devant le conseiller de la mise en état la production de l’original. Il résulte de l’ordonnance du 12 juin 2025 que l’employeur a expressément fait valoir que cette communication est impossible en l’absence d’original à produire.
Dès lors que la cour est saisie d’un incident de vérification d’écriture, c’est à l’employeur qui entend faire état d’une pièce dont la signature est contestée par celui à qui il l’oppose de justifier de son authenticité. Ceci ne peut se faire au vu d’une simple copie de sorte que l’avenant produit par l’employeur en pièce 7 ne peut qu’être considéré comme dépourvu de toute valeur probante.
Il ne s’en déduit toutefois pas de manière nécessaire une modification unilatérale du contrat imposée au salarié et surtout lui ayant causé un préjudice spécifique. En effet, ceci peut certes avoir une incidence sur le sort des demandes liées au licenciement, sort qui sera apprécié ci-après. Mais il subsiste qu’à tout le moins le salarié réalisait bien des veilles juridiques et que sa signature électronique, même seulement sur certains messages, comportait la mention : chargé de veille juridique. Il s’en déduit que le salarié, au moins pour partie de son temps de travail, assurait cette tâche y compris sans avenant contractuel de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui lui aurait été causé de ce chef par une modification unilatérale de son contrat, en dehors du débat lié à la rupture qui sera apprécié ci-après. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur l’activité partielle,
Il est expressément admis par l’employeur qu’il a déclaré le salarié en activité partielle à 100% du 18 mars au 30 juin 2020.
M. [I] fait valoir qu’il a néanmoins continué à travailler pendant toute la période, ce qui constitue une fraude aux obligations déclaratives de l’employeur. Il produit un certain nombre d’échanges avec des collègues. L’employeur en discute le caractère probant en faisant valoir qu’on ne peut pas authentifier leur auteur alors en outre que rien n’indique qu’il était informé de la situation.
Il subsiste que si les échanges font ressortir des avatars comme correspondants, M. [I] est dans certains cas parfaitement identifiable, ne serait-ce qu’au regard des tâches demandées, alors que les messages étaient très clairement de nature professionnelle. Surtout, il ne s’agit pas des seuls éléments produits par le salarié. En effet, il est également versé aux débats des échanges entre M. [I], identifié comme tel, et le gérant de la société Andalys d’où il résulte bien une prestation de travail et des consignes donnés en ce sens par l’employeur. À titre d’exemples, la cour note des messages inclus dans la pièce 47.2 en date du 27 mars 2020 (merci de rappeler cet après-midi [S] [G] pour les points suivants '.il est dispo à l’étude cet après-midi) ou encore (je souhaite que cette période exceptionnelle à cause du coronavirus nous permette de réaliser des fonctions et tâches que nous n’avions pas le temps de faire avant comprenant une liste de tâches à réaliser pour chacun) en date du 15 mai 2020 (salut [B] merci de rappeler [N] [O] pour ses demandes de bibles) ou un message inclus dans la pièce 40 en date du 24 mars 2020 faisant des remarques sur une communication et s’achevant sur dis mois sur quoi tu es au quotidien, puisqu’il n’y a presque pas de hot line.
Il s’agit ici uniquement d’exemples qui caractérisent bien une prestation de travail à la demande de l’employeur alors que celui-ci déclarait le salarié en activité partielle à temps complet.
M. [I] en déduit une demande de rappel de salaire au titre d’heures qu’il aurait réalisées alors qu’il était déclaré en activité partielle. Outre qu’il ne présente aucun décompte, il apparaît que le salaire ne pouvait être versé puisque le salarié était déclaré en activité partielle complète de sorte que M. [I] ne peut formuler une demande en nature de rappel de salaire. Il ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts pour réduction de ses droits à retraite sans même expliciter son décompte et mettre la cour en mesure d’apprécier sa demande comme son adversaire d’y répondre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
En revanche, il est bien justifié que l’employeur a procédé à des déclarations aux organismes sociaux avec une minoration horaire, en l’espèce une suppression de toute heure de travail par mise en activité partielle complète alors que dans le même temps il donnait des consignes et directives de travail. Ceci correspond bien à une dissimulation d’emploi salarié laquelle est intentionnelle au regard précisément des directives données. Le contrat étant rompu le salarié peut prétendre à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail.
En considération d’un salaire de 3 150 euros outre une prime de vacances de 143 euros sur six mois, par infirmation du jugement, la société Andalys sera condamnée au paiement de la somme de 19 043 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement,
Il a été notifié sur le terrain du motif économique tel que prévu par les dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail.
Le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Suppression de votre poste de chargé de veille juridique en raison des difficultés économiques auxquelles notre société est confrontée et qui sont notamment caractérisées pas un résultat courant avant impôt connaissant un très fort recul passant de 39.967 euros au 31 décembre 2020 à -106.896 euros au 30 juin 2021, ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires net de 55.059 euros 2021 par rapport à 2020.
Cette tendance à la baisse s’accélère depuis début 2021 et les perspectives d’avenir sont malheureusement préoccupantes. À défaut d’actions correctrices fortes, la pérennité de l’entreprise pourrait être mise en cause, eu égard à l’augmentation de la masse salariale de 46.000 euros.
Précisons, par ailleurs, que les autres sociétés du groupe auquel elle appartient ne relèvent pas du même secteur d’activité que la société Andalys.
Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre société ainsi que des sociétés du groupe ABH auquel elle appartient, malgré les démarches entreprises.
Il faut souligner qu’il n’existe actuellement aucun poste disponible de reclassement que vous séries en mesure d’occuper, compte tenu de votre formation, de votre qualification, de votre expérience et de la structure de notre société et des sociétés du groupe auquel elle appartient.
En effet, tous les postes de travail sont pourvus et en nombre suffisant pour faire face aux besoins générés par notre activité et par l’activité des sociétés du Groupe ABH.
En conséquence, et compte tenu de la situation économique et financière de notre société, nous sommes confrontés à l’impossibilité de vous reclasser en l’absence de tout poste disponible.
M. [I] discute en premier lieu la régularité de la procédure en faisant valoir qu’il incombait à l’employeur de consulter le CSE et que s’il est produit un procès-verbal de carence, il n’est en revanche pas justifié de l’organisation des élections et de l’envoi à la Dreets ainsi qu’au Centre de traitement des élections professionnelles du procès-verbal.
Cependant, la société Andalys produit, outre le procès-verbal de carence du 13 juin 2018, la justification de sa publication en ligne, certes avec une erreur de frappe sur le nom de la société mais faisant mention du numéro Siret exact de sorte qu’il s’agit bien de la formalité de publication afférente à ces élections.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour irrégularité de procédure, sans qu’il y ait lieu d’ordonner plus ample communication de pièces.
Sur le motif économique en lui-même, il existe en revanche une véritable difficulté. L’entreprise employait plus de onze et moins de cinquante salariés. La baisse des indicateurs mentionnés à l’article L. 1233-3 du code du travail devait s’établir sur deux trimestres consécutifs. Or, la société Andalys ne met pas la cour en mesure de constater une telle baisse au regard de la faiblesse des pièces comptables produites. Le seul document est en effet constitué par un extrait du compte de résultat faisant ressortir la situation au 30 juin 2021, date qui peut certes être pertinente. La cour ne peut toutefois opérer aucune comparaison utile puisqu’il est en regard mentionné la situation au 31 décembre 2020 de sorte qu’il est produit des chiffres sur six mois à comparer à des chiffres sur douze mois. Il est certes également produit le compte de résultat de l’année 2021 pouvant être comparé à celui de l’année 2020. Cependant, il ne s’agit ni de la période de référence au sens des dispositions susvisées, ni de la période visée à la lettre de licenciement.
Mais surtout, au-delà de cette difficulté sur l’élément causal du motif économique, il existe un problème majeur quant à l’élément matériel de ce même motif. En effet, il est visé la suppression du poste de chargé de veille juridique. Or, il a été retenu ci-dessus que le contrat de travail de M. [I] n’avait pas été modifié puisqu’il ne peut lui être opposé un avenant. Il demeurait donc formateur. Il exécutait certes manifestement des tâches de veille juridique mais sans que son poste ait été modifié et de surcroît tout en continuant à exécuter des tâches de formateur ainsi qu’il résulte de courriers électroniques produits faisant ressortir l’intervention de M. [I] comme formateur bien après l’avenant dont entendait se prévaloir l’employeur. Il en résulte que l’employeur a visé la suppression d’un poste qui ne correspondait pas à une réalité puisque M. [I] demeurait formateur même en intégrant des tâches accessoires de veille juridique.
Compte tenu de la confrontation de ces éléments, il apparaît que le licenciement pour motif économique est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d’une ancienneté de 14 années, d’un salaire de 3 173,8333 euros incluant la prime de vacances, de l’âge de M. [I] à la rupture (64 ans) compliquant son retour à l’emploi et d’une incidence certaine sur ses droits à retraite, le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par les premiers juges à hauteur de 38 086 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La question des critères d’ordre du licenciement devient sans objet.
Sur le caractère vexatoire du licenciement,
M. [I] invoque de ce chef des éléments liés à la rupture du contrat de travail mais sans caractériser un préjudice distinct de celui né de la rupture et sans établir de circonstance vexatoire l’ayant entouré. S’il considère qu’il a été écarté de l’entreprise à raison de son âge, il ne s’est jamais placé sur le terrain de la nullité du licenciement et surtout n’apporte pas d’élément de fait, autre que l’affirmation de son âge qui ne peut être suffisante, de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de son âge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le certificat de travail,
La demande est une conséquence de la question du poste occupé. Le salarié fait valoir qu’il est mentionné un poste de chargé de veille juridique alors que cela ne correspondait pas à la réalité.
Il s’agissait certes d’une réalité partielle et ce y compris dans l’analyse de l’employeur puisqu’en toute hypothèse les fonctions initiales n’étaient pas celles-ci et que dans le dernier état elles n’étaient qu’accessoires. Cependant, aucun élément n’est produit pour justifier de la réalité et du quantum du préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Il y aura lieu en revanche à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, c’est-à-dire faisant mention du poste occupé par le salarié, chef de demande sur lequel le conseil n’a pas statué.
Sur les demandes accessoires,
Les sommes allouées sont de nature indemnitaire de sorte qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celle fixée par les premiers juges et de l’arrêt pour celle retenue par la cour. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter de leur cours.
Par ajout au jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’action de M. [I] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel étant mal fondé, la société Andalys sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sarlu Andalys à payer à M. [I] la somme de 19 043 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles allouées par les premiers juges et de l’arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois sous déduction des sommes versées en application des dispositions de l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la Sarlu Andelys à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarlu Andelys aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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