Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 26 mars 2024, N° 22/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCE, SA LA BANQUE POSTALE, SA AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°473
N° RG 24/01212
N° Portalis DBVH-V-B7I-JE27
MPF
TJ D’ALES
26 mars 2024
RG : 22/00900
[D]
C/
[K]
SA AXA FRANCE VIE
SA CNP ASSURANCE
SA LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia Me Olivier Massal
Me Brigitte Maurin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 26 mars 2024, N°22/00900
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 13] (30)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Céline Sanchez-Vinot de la Sarl Alba Juris Avocat, postulante, avocate au barreau d’Alès
Représenté par Me Iris Christol de la Scp Christol I./Inquimbert G., plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
Mme [A] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (30)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Julien Bessermann de la Seleurl Julien Bessermann Avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sa CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier Massal de la Scp Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
La Sa LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas Duval de la Seleurl Noual Duval, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Brigitte Maurin, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE :
[S] [Z], née le [Date naissance 7] 1934 est décédée le [Date décès 4] 2021, alors qu’elle souffrait d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Célibataire et sans enfant, elle vivait seule et avait pour seule famille ses nièce et neveux [B], [T] et [H] [D].
A partir de 2014 elle a été assistée Mme [A] [K], s’ur de la compagne de celui-ci,.
Après son placement en EHPAD en décembre 2020, M. [H] [D] ayant découvert que son compte bancaire ouvert à la Banque Postale avait été débité depuis plusieurs années du montant de nombreux chèques et de retraits d’espèces a sollicité une mesure de protection et par ordonnance du 07 juin 2021, le juge des tutelles l’a placée sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance.
De son vivant, la majeure protégée a révélé avoir souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie valorisés à la somme totale de 436 000 euros.
Après avoir obtenu en référé la communication de ces contrats et des relevés de ses comptes bancaires M. [H] [D], institué légataire universel par sa tante, a par actes des 19 et 21 juillet 2022 assigné Mme [A] [K] et les sociétés Axa France Vie, CNP Assurances et La Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 26 mars 2024 :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a ordonné la mainlevée du séquestre ordonné en référé le 25 mars 2022 et la libération des capitaux au profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu,
— a condamné le requérant aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [D] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 5 avril 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 octobre 2025, M. [H] [D], appelant, demande à la cour
— de prononcer la nullité des avenants des 24 octobre 2017, 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 ayant modifié les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Banque Postale n° GM0 977 291751 16, Axa Figure Libre n°803 859 480 4, Axa UAP Actif n°60006041872887 ouverts au nom de [S] [Z],
— d’ordonner la mainlevée du séquestre des sommes portées pas ces contrats d’assurance-vie au profit de leurs bénéficiaires effectifs,
Si les fonds ont été versés
— de condamner Mme [A] [K] à restituer les sommes perçues,
— de la condamner in solidum avec la Banque Postale à verser en réparation du préjudice la somme de 306 800 euros à l’office notarial de Me [G], notaire à [Localité 13] en charge de la succession,
— de condamner in solidum les sociétés CNP assurances et Axa France Vie à verser en réparation du préjudice subi la somme de 10 000 euros à l’office notarial de Me [G], notaire en charge de la succession,
— de condamner les succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de l’instance en référé.
L’appelant expose que sa tante était aveugle et souffrait de troubles cognitifs à la date à laquelle les avenants modifiant les clauses bénéficiaires des assurances-vie ont été signés et s’estime fondé à demander leur nullité à titre principal pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances en l’absence de manifestation par celle-ci d’une volonté certaine et non équivoque.
Il souligne que lors de la signature des avenants elle n’avait plus la capacité d’écrire ni même de voir et que son état de vulnérabilité l’empêchait de percevoir la portée des documents contractuels signés.
Il rappelle que Mme [K] détenait la carte bancaire de sa tante et avait procuration sur ses comptes et demande au visa de l’article 1240 du code civil réparation du préjudice causé par les faits d’abus de faiblesse commis au détriment de celle-ci dont le compte bancaire ouvert à la Banque Postale a été débité sans justification de la somme de 306 800 euros entre 2017 et 2021.
Il soutient enfin que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde en n’alertant pas sa cliente ou ses proches sur les opérations anormales réalisées sur son compte.
De même, il soutient que les sociétés Axa France Vie et CNP Assurances ont manqué à leur devoir de conseil et de vigilance lors des demandes de rachat partiel d’assurance-vie présentées par la titulaire des contrats compte-tenu de son âge, de la forme, de l’importance et de la répétition des rachats partiels entre 2017 et 2021.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 octobre 2024, Mme [A] [K], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— d’autoriser les sociétés Axa France Vie et CNP Assurances à se libérer à son profit des capitaux consignés,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer qu’elle n’est pas la seule bénéficiaire désignée par les avenants litigieux qui désignent également l’appelant.
Elle soutient que la preuve de l’insanité d’esprit de la titulaire des contrats à la date de la signature de ces avenants n’est pas rapportée et conteste les faits d’abus de faiblesse qui lui sont imputés dès lors que selon elle, celle-ci pouvait disposer librement de son argent et jouissait de l’intégrité de ses facultés mentales.
Elle allègue que ses dépenses ont commencé à augmenter dès 2017 bien avant qu’elle ne bénéficie d’une procuration sur son compte-courant et que l’appelant qui estime que sa tante se trouvait en état de vulnérabilité depuis 2016 n’a jamais jugé utile d’entreprendre avant mai 2021 des démarches pour la protéger alors même qu’il est médecin.
Elle soutient que les manifestations de son déclin cognitif ne sont apparues qu’au début de l’année 2020 et qu’elle l’a elle-même alerté à plusieurs reprises en lui demandant d’intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 09 octobre 2025 la Sa Banque Postale, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la nullité des avenants et conteste tout manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde, les opérations de débit litigieuses ne présentant selon elle aucun caractère anormal en l’état de la liberté de sa cliente de disposer de ses liquidités et de ses placements.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 septembre 2024, la Sa CNP Assurances demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir failli à son devoir de conseil à l’égard de sa cliente dès lors que le choix du bénéficiaire de l’assurance-vie est une prérogative personnelle du souscripteur dans laquelle elle avait le devoir de ne pas s’immiscer.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 octobre 2025 la société Axa France Vie demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la nullité de l’avenant du 24 octobre 2017 modifiant le contrat d’assurance-vie et rappelle que si sa nullité était prononcée, la clause bénéficiaire antérieure reprendrait tous ses effets.
Elle expose qu’en exécution du jugement exécutoire par provision les capitaux-décès ont été versés aux bénéficiaires désignés aux avenants litigieux et que ces paiements sont libératoires pour l’assureur, seuls les bénéficiaires pouvant être condamnés à rembourser les sommes perçues.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information et de conseil, le seul fait que sa cliente ait effectué des rachats partiels au profit de son propre compte bancaire ne permettant pas à l’assureur de soupçonner une fraude.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
[S] [Z] avait de son vivant souscrit deux contrats d’assurance-vie Vie n°60006041872887 et n°8038594804 auprès de la société Axa France et un contrat d’assurance-vie n°GM0 977 291751 16 auprès de la Banque Postale.
L’appelant sollicite l’annulation
— de l’avenant du 24 octobre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat Axa n°60006041872887 au profit de lui-même pour 50%, de Mme [A] [K] pour 40% et de M. [F] [O] pour10%,
— de l’avenant du 24 octobre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat Axa n°8038594804 au profit de lui-même pour 65% et de Mme [A] [K] pour 35%.
— des avenants des 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat Banque Postale n°GM0 977 291751 16 au profit de Mme [A] [K] pour 80% et de M. [F] [O] pour 20%.
Pour le débouter de sa demande de nullité de ces avenants le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que la titulaire des contrats était atteinte d’un trouble mental qui l’avait privée de sa capacité de discerner le sens et la portée des modifications des clauses bénéficiaires des contrats.
L’appelant allègue que dès 2016, sa tante souffrait de manière durable et irrémédiable de troubles mentaux et que la perte de son acuité visuelle, de ses repères dans le temps et dans l’espace et de sa mémoire ne lui ont pas permis de signer les avenants en connaissance de cause.
Mme [A] [K], intimée, relève qu’elle n’est pas seule désignée aux avenants litigieux qui concernent notamment l’appelant lui-même et souligne la contradiction de celui-ci qui soutient que leur titulaire n’aurait pas été saine d’esprit pour la désigner comme bénéficiaire mais l’aurait été pour le désigner.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par l’appelant ne démontrent pas son insanité d’esprit à la date de la signature des avenants litigieux les 24 octobre 2017, 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit s’entend d’une altération des facultés mentales suffisamment grave pour diminuer ou supprimer le discernement de celui qui s’engage et le priver de la capacité de mesurer le contenu et la portée de son engagement.
L’appelant verse aux débats les éléments médicaux suivants :
— durant le séjour de [S] [Z] au centre hospitalier d'[Localité 13], M. [E] [U] [L], psychologue, s’est entretenu avec celle-ci, alors âgée de 82 ans, à deux reprises les 05 et 08 décembre 2016 pour établir un bilan cognitif MMSE (Mini Mental State Examination) et constaté : «Malgré un discours assez fluent et cohérent, on note cependant un manque du mot'.Ce jour, le MMS est à 18/29 avec en particulier une désorientation temporelle modérée (2/5), une légère désorientation spatiale (3/5), énonçant le changement de nom de la région sans trouver le nouveau nom ni l’ancien, (hésitation entre étage 1 et 2), un calcul altéré (1/5) avec oubli de la consigne, un rappel différé de deux mots sur trois. Le test des 5 mots avance l’hypothèse de troubles de la récupération active en mémoire antérograde verbale'.En conclusion, 'le bilan cognitif semble mettre en avant des troubles d’ordre exécutif en particulier au niveau de la récupération des informations en mémoire antérograde verbale ainsi que probablement en sémantique »,
— dans le cadre d’une demande de mesure de protection présentée par la fille de l’appelant le Dr [M] a examiné le 19 mai 2021 [S] [Z] alors âgée de 87 ans et établi un certificat médical circonstancié. Il a constaté les troubles cognitifs suivants : vocabulaire pauvre, désorientation temporelle (« elle a pu donner sa date de naissance mais ne peut retrouver son âge ni la date de ce jour. Son évaluation des durées est perturbée'), désorientation spatiale (elle ne savait pas où elle se trouvait), troubles de la mémoire (elle a fourni des informations très sommaires sur sa biographie, elle ne peut citer le nom du président de la République ni celui de son prédécesseur, au test des trois mots à retenir, au bout de trois minutes, elle n’en a retrouvé aucun), incapacité d’écrire, incapacité d’effectuer des opérations plus complexes que 2 + 2, troubles dans l’organisation de la pensée (grand ralentissement du cours de la pensée et parfois une certaine confusion, capacités de conceptualisation et d’analyse limitées), troubles de la compréhension, incapacité à effectuer la plupart des actes de la vie courante, d’assurer des démarches administratives et de gérer ses ressources).
Ce médecin-expert agréé a conclu qu’elle présentait un ralentissement intellectuel et des troubles cognitifs notamment de la mémoire et de l’orientation compatibles avec une démence sénile et qu’elle était vulnérable et dépendante.
Il a préconisé une mesure de protection d’une durée supérieure à cinq ans et estimé inutile son audition par le juge des tutelles comme étant inapte à exprimer sa volonté.
Il se déduit de ces éléments médicaux que la détérioration des capacités cognitives de [S] [Z] a été mise en évidence par le bilan cognitif réalisé par le psychologue en décembre 2016. En effet, le score réalisé par la patiente n’a été que de 18/29 ce qui établit l’existence d’un déficit cognitif avéré.
C’est à tort que le tribunal a sous-estimé le compte-rendu de celui-ci au motif qu’il n’avait pas de compétences médicales et avait été consulté pour des troubles anxieux de la patiente et non dans le but d’une quelconque évaluation de ses facultés cognitives. En effet, ce praticien a réalisé un bilan cognitif désigné sous le nom de MMSE, destiné précisément à évaluer les capacités cognitives en vue de détecter des pathologies telles que la démence ou la maladie d’Alzheimer, qui pouvait être réalisé aussi bien par un psychologue que par un médecin.
Cinq ans plus tard, le médecin-expert agréé a constaté le 17 mai 2021 un ralentissement intellectuel et des troubles cognitifs notamment de la mémoire et de l’orientation compatibles avec une démence sénile dont les symptômes, notamment les troubles de la mémoire et de l’orientation temporelle et spatiale, avaient déjà été détectés en décembre 2016 lors du bilan cognitif. En effet, le psychologue avait noté un score de 2/5 pour l’orientation temporelle et de 3/5 pour l’orientation spatiale et relevé des troubles mnésiques.
Le médecin-expert le 17 mai 2021 a indiqué que [S] [Z] ne pouvait citer le nom du président de la République ni celui de son prédécesseur ; lors du bilan cognitif réalisé cinq ans auparavant, le psychologue avait constaté qu’elle énonçait bien le nom du président mais pas celui du premier ministre et du maire. Il a remarqué aussi son incapacité à effectuer des opérations de calcul autres que 2 + 2 ; le psychologue cinq ans auparavant avait noté le score 1/ 5 au test du calcul, capacité cognitive qu’il avait estimée altérée. Il a relevé qu’au bout de trois minutes, [S] [Z] n’avait retrouvé aucun des mots qu’elle avait pour consigne de retenir et ne pouvait donner que des indications sommaires sur sa biographie ; le psychologue qui lui avait fait passer le test des cinq mots en 2016 avait noté de faibles performances de la récupération des informations en mémoire antérograde verbale.
Si quatre ans et demi séparent le bilan cognitif effectué par le psychologue et l’examen effectué par le médecin-expert agréé inscrit sur la liste établie par le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 431 du code civil, la cour relève que la patiente présentait déjà en décembre 2016 les symptômes de désorientation et de troubles de la mémoire qui ont amené ce dernier à diagnostiquer une démence sénile et à préconiser une mesure de protection.
Si ses troubles cognitifs se sont indéniablement aggravés au cours des quatre années suivantes, ils étaient déjà avérés et présentaient un caractère pathologique en décembre 2016 comme en atteste le score médiocre de 18/29 du bilan cognitif MMSE, trop faible pour correspondre à une simple diminution des performances cognitives liée à un vieillissement normal.
Les quatre avenants litigieux ont été signés respectivement les 24 octobre 2017, 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019, pendant une période où les troubles cognitifs de [S] [Z] s’aggravaient progressivement.
Il en résulte un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir qu’elle n’était pas saine d’esprit aux dates auxquelles ils ont été signés.
Le jugement est donc infirmé et leur nullité prononcée.
L’annulation des avenants litigieux a pour effet de les anéantir rétroactivement.
Ils sont censés ne jamais avoir existé conformément aux dispositions de l’article 1178 alinéa 2 du code civil.
Au dispositif de ses conclusions, l’appelant demande la condamnation de l’intimée à restituer les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie en exécution du jugement du 26 mars 2024 assorti de l’exécution provisoire comme cela s’évince des conclusions des sociétés également intimées.
Mme [A] [K] a perçu les sommes de
— 47 507 euros en exécution de l’avenant du 24 octobre 2017 du contrat Figures Libres n°8038594804,
— 84 305,39 euros en exécution des avenants des 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GM0 n°977 291751 16.
Il est donc fait droit à la demande de l’appelant tendant à la voir condamner à restituer aux sociétés Axa France Vie et CNP Assurances qui les lui ont payées les sommes perçues en exécution des avenants annulés.
*indemnisation du préjudice causé par des prélèvements abusifs
**existence d’une faute
Le tribunal a jugé que si le certificat médical du 17 mai 2021 démontrait que [S] [Z] n’était pas en état de donner un consentement éclairé aux libéralités consenties à Mme [A] [K], il ne démontrait la réalité de cet état de dépendance et de vulnérabilité qu’à compter de la date à laquelle il avait été établi.
Après avoir constaté que le montant des dépenses avait considérablement augmenté de 2014 à 2021, il a relevé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier si le train de vie d’une personne était disproportionné à ses besoins et habitudes et qu’il n’était démontré ni que les fonds prélevés avaient été utilisés par Mme [A] [K] pour régler ses achats personnels ni que cette dernière s’était servie à son insu de sa carte bancaire. Il a jugé en conséquence le préjudice allégué non établi.
Après avoir rappelé que la défunte avait la libre disposition de ses biens et que son insanité d’esprit au moment des faits n’était pas démontrée, l’intimée soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis des faits d’abus de faiblesse à son préjudice.
Elle soutient que la seule augmentation des dépenses ne suffit pas à démontrer qu’elles n’ont pas été consenties par la titulaire des comptes et relève qu’elle est apparue avant le 14 mai 2018, date à partir de laquelle elle a bénéficié des procurations sur ces comptes ; que ces procurations démontrent en elles-mêmes l’accord donné par la défunte au règlements de dépenses enregistrées sur ses comptes et que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son absence de consentement.
Elle allègue que tout en évoquant l’état de vulnérabilité ancien de sa tante il n’a jamais jugé utile d’entreprendre avant 2021 de démarche pour la protéger alors même qu’il est médecin et soutient que les manifestations du déclin cognitif de celle-ci ne sont apparues qu’au début de l’année 2020 et qu’elle l’a elle-même alerté à plusieurs reprises en vain sur cette situation en lui demandant d’intervenir.
[S] [Z], née le [Date naissance 7] 1934 et décédée le [Date décès 4] 2021, souffrait depuis 2016 d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) entraînant une quasi-cécité (acuité visuelle inférieure à 1/10 ème aux deux yeux).
Il est désormais établi qu’elle était en outre atteinte de troubles cognitifs.
Célibataire et sans enfant, elle vivait seule et avait pour seule famille ses neveux [H], [B] et [T] [D] et a été à partir de 2014 assistée dans sa vie quotidienne par Mme [A] [K], s’ur de la compagne de son neveu.
Elle a été hospitalisée en décembre 2016 au service gériatrique du centre hospitalier d'[Localité 13] à la suite d’une chute.
Pendant son séjour, M. [E] [U] [L], psychologue, s’est entretenu à deux reprises les 05 et 08 décembre 2016 avec elle pour établir un bilan cognitif appelé MMSE (Mini Mental State Examination) et a constaté : « Ce jour, le MMSE est à 18/29 'le bilan cognitif semble mettre en avant des troubles d’ordre exécutif en particulier au niveau de la récupération des informations en mémoire antérograde verbale ainsi que probablement en sémantique ».
Dans le cadre de la demande de mesure de protection présentée au juge des tutelles par la fille de l’appelant, un médecin agréé l’a examinée le 19 mai 2021 alors qu’elle était agée de 87 ans et conclu qu’elle présentait un ralentissement intellectuel et des troubles cognitifs notamment de la mémoire et de l’orientation compatibles avec une démence sénile et qu’elle était vulnérable et dépendante. Il a préconisé une mesure de protection d’une durée supérieure à cinq ans et estimé inutile son audition par le juge des tutelles car elle n’était pas apte à exprimer sa volonté.
L’évolution de son état de santé de 2014 à 2020 est par ailleurs décrit par Mme [A] [K] dans un courrier adressé à l’appelant le 3 mai 2021 :
« 2017 : au cours de cette année [S] m’a demandé de gérer ses affaires financières car, sa DMLA évoluant, elle n’arrivait plus du tout à lire même avec sa loupe spéciale. Sa vue s’est encore dégradée et elle a commencé à être fatiguée, à peiner à marcher longtemps.
2018 : le 14 mai 2018 [S] m’a donné procuration générale sur son compte'
2020 : au printemps [S] a commencé à avoir d’importantes pertes de mémoire… confondant le jour et la nuit, elle me téléphonait presque toutes les nuits. J’ai fait une demande d’APA pour elle et on lui a octroyé un plan d’aide de 913,30 euros mensuels’ A la fin de l’automne, ses voisins de palier m’ont prévenu qu’ils l’avaient trouvée errant dans l’immeuble en sous-vêtements tard le soir à de multiples reprises. Elle a également sonné chez sa voisine en pleine nuit plusieurs fois… »
Il en ressort qu’au moins depuis 2016, [S] [Z] se trouvait dans un état de vulnérabilité tel qu’elle était dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé et se trouvait en situation de totale dépendance à l’égard de Mme [A] [K] à laquelle elle avait confié dès 2017 la gestion de ses ressources.
Contrairement à ce que l’intimée a soutenu dans son courrier du 03 mai 2021 et dans ses écritures, les manifestations de son déclin cognitif sont apparues avant le début de l’année 2020 et ont été diagnostiquées lors du bilan cognitif (MMSE) réalisé en décembre 2016 par le psychologue.
En effet, lors de ce bilan, son score a été de 18/30, signe d’une atteinte grave des capacités cognitives.
L’intimée qui l’assistait dans sa vie quotidienne ne pouvait avoir ignoré cet état de vulnérabilité et de totale dépendance lié à sa quasi-cécité et à ces troubles cognitifs, dont l’appelant soutient qu’elle a abusé pour l’amener à lui consentir des actes gravement préjudiciables notamment en lui faisant de nombreux cadeaux et en la laissant disposer de ses avoirs bancaires à des fins personnelles.
L’examen de ses relevés de compte révèle que le montant annuel de ses dépenses a été multiplié par dix entre 2014 et 2020, passant de 13 988 euros en 2014 à 137 242 euros en 2020 ; que le montant annuel des retraits d’espèces, de 4 500 euros en 2014, s’est élevé à 12 880 euros en 2017, à 18 680 euros en 2018, à 35 980 euros en 2019 et à 59 400 euros en 2020. Ces retraits ont cessé brusquement en juin 2021.
Le montant des achats par carte bancaire, inexistant en 2014, est passé à 12 744 euros en 2017, à 27 079 euros en 2018, à 48 951 euros en 2019 et à 63 074 euros en 2020, dont de nombreux achats effectués sur le site marchand Amazon. Ces achats ont cessé totalement en juillet 2021.
En 2019, le montant des achats alimentaires a atteint la somme de 1 996 euros par mois.
Alors qu’elle expose dans son courrier du 03 mai 2021 que [S] [Z] atteinte de quasi-cécité lui avait confié la mission de s’occuper de ses affaires financières dès 2017, ce qui sous-entend qu’elle a disposé à cette fin des moyens de paiement de sa mandante, et qu’elle a bénéficié d’une procuration générale sur ses comptes dès le 14 mai 2018, l’intimée n’est pas en mesure de rendre compte de son mandat ni de justifier l’usage des sommes considérables débitées des comptes bancaires dont elle assumait la gestion.
Elle méconnaît les règles du mandat en soutenant que la procuration qui lui a été donnée prouverait à elle seule l’accord de la mandante pour toutes les opérations enregistrées sur ses comptes et qu’il incomberait à l’appelant de démontrer qu’elle a utilisé les fonds prélevés à des fins personnelles.
Elle s’est en partie expliquée sur l’usage des sommes litigieuses dans ce courrier dans lequel elle reconnaît avoir bénéficié des largesses de [S] [Z] en ces termes : « Notre relation s’est transformée très vite en un véritable lien d’amour filial qui n’a cessé de croître depuis… elle a décidé de me gâter toujours plus ainsi que mes enfants et mon mari avec lesquels des liens affectifs se sont également tissés’En 2017 ma voiture a cessé de fonctionner définitivement ; [S] m’en a aussitôt offert une autre (d’occasion) fort généreusement’ le 2 octobre 2018 [S] m’a offert plusieurs de ses bijoux à l’occasion de mon anniversaire’ Noël 2018 [S] m’a offert un manteau de vison’ Noël 2019 [S] a offert un long manteau de vison à ma fille et à moi… tous les cadeaux que je viens d’énumérer … ne sont que les plus notables car il y en a eu des dizaines d’autres…».
Les dépenses litigieuses ont excédé par ailleurs largement les revenus de [S] [Z] ayant consisté en une pension de retraite d’environ 1 500 euros par mois soit 17 500 euros par an et de nombreux rachats partiels d’assurance-vie ont été effectués pour renflouer les comptes (5 000 euros en 2017, 43 120 euros en 2018, 88 079 euros en 2019) ce qui a eu pour effet d’amoindrir son patrimoine.
Il est donc établi que l’intimée a profité en pleine connaissance de cause de son état de vulnérabilité pour se faire remettre ainsi qu’aux membres de sa famille de nombreux cadeaux (bijoux, voiture, manteaux de vison') et utiliser ses moyens de paiement afin d’effectuer des achats personnels (Uber, Netflix, MacDonald, frais vétérinaires, jeux-vidéo, cigarettes électroniques,Decathlon…).
Sa responsabilité civile dont le temps pris par l’appelant pour solliciter une mesure de protection en faveur de sa tante ne l’exonère pas, est donc engagée et elle est donc tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé.
*indemnisation du préjudice
L’appelant, neveu de [S] [Z], est son légataire universel.
Il soutient subir un préjudice successoral par détournement d’héritage et atteinte au patrimoine de la succession et s’estime fondé à demander le remboursement des dépenses de l’appelante qu’il estime à la somme de 306 800 euros.
Il allègue que la défunte exposait pour satisfaire ses besoins personnels des dépenses d’un montant annuel de 14 000 euros en 2014 avant l’arrivée de celle-ci, qu’elle aurait dû continuer à exposer le même volume annuel de dépenses au cours des années suivantes et qu’ayant en réalité dépensé de 2017 à 2021 la somme totale de 380 665 euros, le préjudice financier s’élève à la somme de 306 800 euros.
La référence au montant annuel des dépenses exposées en 2014 est pertinente, l’intimée n’ayant commencé à assister la défunte qu’à la fin de l’année 2014.
Le montant annuel de 14 000 euros soit 1 166 euros par mois correspond par ailleurs aux besoins réels d’une octogénaire quasiment aveugle vivant seule dans une maison dont elle était propriétaire et dont les activités étaient très limitées par l’altération de ses capacités physiques et cognitives. Ce montant annuel de dépenses est de surcroît proportionné au montant mensuel de sa pension de retraite d’environ 1 500 euros.
Alors qu’elle avait souscrit en 1996 et 2004 des contrats d’assurance-vie, elle n’avait jamais effectué de rachat partiel, preuve que ses dépenses ne dépassaient pas le montant de ses revenus consistant dans une pension de retraite de 1500 euros par mois.
L’intimée allègue vainement que l’appelant n’a pas tenu compte des dépenses des années 2015 et 2016.
Elle ne démontre en effet pas que les dépenses de défunte auraient été plus importantes en 2015 et en 2016 qu’en 2014.
L’examen des relevés bancaires de l’année 2016 et des années suivantes établit que ce n’est qu’à compter de 2017, date à laquelle elle a commencé à s’occuper de la gestion des comptes bancaires de celle-ci, que ces dépenses ont augmenté de façon significative et que le nombre d’opérations inscrites au débit de son compte-courant n’a cessé de s’accroître.
Elle ne démontre pas par ailleurs que pour évaluer le préjudice à partir de l’intégralité des mouvements des comptes bancaires entre 2017 et 2021, l’appelant aurait omis de tenir compte des règlements au profit de l’association d’aide au domicile ou du syndicat des copropriété, nécessairement débités de ces comptes et dont il n’est pas démontré que ces tiers en auraient réclamé le paiement non effectué.
En conséquence, elle est condamnée à payer à l’appelant la somme de 306 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de préciser que la somme sera versée au notaire en charge de la succession comme demandé par l’appelant qui ne justifie pas de la nécessité de cette modalité de règlement de sa créance.
*manquement de la Banque Postale à son devoir de vigilance et de mise en garde
L’appelant soutient que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance alors que des anomalies manifestes auraient dû la conduire à alerter sa cliente ou ses proches sur les opérations réalisées (importants retraits d’espèces et achats réglés par carte bancaire à partir de 2017, modification du contrat de carte bancaire en 2018).
Il fait observer que le compte de sa tante n’était alimenté que par sa pension de retraite jusqu’en 2017, date à partir de laquelle il a été crédité de plusieurs rachats partiels d’assurance-vie et souligne que les achats par carte bancaire sont passés de 212 en 2017 à 832 en 2019.
La Banque Postale réplique que l’augmentation des dépenses de sa cliente n’était pas en elle-même de nature à attirer son attention dès lors que son compte-courant et ses comptes de placement présentaient des soldes largement créditeurs au cours de la période litigieuse ;
que les rachats partiels des contrats d’assurance-vie ne constituaient pas davantage des anomalies apparentes qui auraient dû l’alerter, l’exercice de la faculté de rachat dépendant du choix personnel des assurés.
Elle fait par ailleurs valoir que l’importance des dépenses était proportionnée à l’importance des fonds placés par la titulaire des comptes dont les soldes ont toujours été créditeurs.
Les articles L. 561-6 et R. 651-12-1 du code monétaire et financier, instaurant un devoir de vigilance des banques en matière de blanchiment de capitaux ainsi que l’article L. 133-18 du même code obligeant les services de paiement à rembourser les opérations de paiement qu’un utilisateur nie avoir autorisées ne sont pas applicables au présent litige.
Comme relevé par le tribunal, les banques sont astreintes à un devoir de non-ingérence dans la gestion des comptes bancaires de leurs clients qui sont libres de disposer comme ils l’entendent de leurs avoirs. Elles sont tenues à un devoir de vigilance seulement si l’opération réalisée présente une anomalie apparente de nature à la rendre suspecte et à leur laisser supposer qu’elle fait courir un risque grave à ceux-ci.
Si les dépenses ont augmenté de manière exponentielle entre 2017 et 2021, elles n’ont jamais excédé les capacités financières de la titulaire du compte-courant qui n’a jamais été à découvert durant la période litigieuse et celle-ci n’a souscrit aucun contrat de crédit.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté toute faute de la Banque Postale au motif qu’elle ne pouvait pas s’immiscer dans la gestion par sa cliente des placements financiers dont elle avait la libre disposition et que la simple souscription d’une carte Visa Premier au lieu d’une carte Visa ordinaire ne pouvait avoir suffi à éveiller ses soupçons.
Il est rappelé que le montant total des dépenses litigieuses qui a atteint la somme de 306 800 euros en quatre ans et demi restait proportionné aux avoirs de celle-ci qui disposait en sus de sa pension de retraite des capitaux placés dans ses contrats d’assurance-vie, notamment la somme de 177 338,14 euros sur le contrat GMO souscrit auprès de la société CNP par l’intermédiaire de la Banque Postale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande dirigée contre la Banque Postale.
*manquement des assureurs à leur devoir d’information et de conseil
L’appelant soutient qu’en présence de quinze demandes de rachats partiels rédigées sur courrier dactylographié ou présentées via internet par leur cliente âgée de 85 ans, les sociétés Axa France Vie et CNP Assurances auraient dû alerter celle-ci ou ses proches sur l’importance et la fréquence de ces rachats partiels, sur des contrats souscrits depuis plus de vingt cinq ans.
Il soutient que les assureurs auraient aussi dû informer et conseiller celle-ci lors de la modification des clauses bénéficiaires et que ces manquements lui ont causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
Les intimées qui contestent les manquements reprochés rappellent que les dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances ne sont applicables qu’aux contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 16 décembre 2005, que les modifications litigieuses des clauses bénéficiaires ne présentaient en elles-mêmes aucun caractère suspect et qu’elles n’avaient pas connaissance de la détérioration de l’état de santé de la souscriptrice.
L’appelant ne rapporte pas la preuve que les rachats partiels et les modifications des clauses bénéficiaires étaient susceptibles d’éveiller les soupçons des sociétés CNP Assurances et Axa France Vie dès lors que ces demandes portaient bien la signature de la souscriptrice, libre de disposer de ses placements et de modifier la désignation des bénéficiaires sans que les assureurs soient autorisés à interférer dans ses choix de gestion.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le requérant de ses demandes dirigées contre ces sociétés.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
L’intimée, partie perdante, doit supporter les dépens de l’entière instance et payer à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux sociétés La Banque Posale, CNP Assurances et Axa France Vie la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés La Banque Postale, CNP Assurances et Axa France Vie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité des avenants
— des 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GM0 n°977 291751 16 souscrit au nom de Mme [S] [Z] par La Banque Postale auprès de la société CNP assurances,
— du 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat Figures Libres n°8038594804 souscrit par Mme [S] [Z] auprès de la société Axa France Vie,
— du 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat ACTIF UAP n°60006041872887 souscrit par Mme [S] [Z] auprès de la société Axa France Vie,
Condamne Mme [A] [K] à restituer aux sociétés CNP Assurances et Axa France Vie les sommes perçues en exécution des avenants annulés,
La condamne à payer à M. [H] [D] la somme de 306 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [K] aux dépens,
La condamne à payer à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés La Banque Postale, Axa France Vie et CNP Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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