Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 19 novembre 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 juin 2024, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° 20/05414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01918 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05414
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. Patrick BURNEL (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G], né en 1962, a été engagé par l’association Institut Supérieur de Gestion (ISG), aux termes de plusieurs contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité d’enseignant en micro économie, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé « hors contrat ».
Par lettre datée du 26 septembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour motif économique par lettre datée du 24 octobre 2019.
Le 13 janvier 2020, M. [G] a fait valoir sa priorité de réembauche.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 18 ans et l’association ISG occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir son contrat de travail requalifié en un contrat à temps plein, et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [G] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’association ISG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demande, et, en conséquence :
au titre de l’exécution du contrat de travail,
— requalifier le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire mensuel à 3 784,80 euros bruts,
ou, subsidiairement,
— fixer le salaire mensualisé à 2359,41 euros bruts,
— condamner l’association ISG aux rappels de salaires suivants, congés payés inclus :
— année 2016 : 4 876,77 euros bruts ou subsidiairement 3 535,01 euros,
— année 2017 : 18 935,40 euros bruts ou subsidiairement 13 72,90 euros,
— année 2018 : 19 613,84 euros bruts ou subsidiairement 14 603,47 euros,
— année 2019 : 26 313,85 euros bruts ou subsidiairement 8 997,95 euros,
ou, très subsidiairement, à titre de rappel de salaire résultant du taux des congés payés inclus,
— année 2016 : 6328,51 euros x 0,04 = 253,14 euros,
— année 2017 : 17 085,72 euros x 0,04 = 683,43 euros,
— année 2018 : 14 791,27 0,04 euros = 591,54 euros,
— année 2019 : 19 629,06 euros x 0,04 = 785,16 euros,
— condamner l’association ISG à :
— 179,52 euros de rappel d’indemnité de congés payés sur prime d’ancienneté,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’obligation de sécurité,
au titre de la rupture du contrat de travail,
— juger que le licenciement économique de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association ISG à :
— 8614,58 euros de rappel d’indemnité de licenciement,
— 6003,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, ou subsidiairement 3103,58 euros, ou très subsidiairement 1661,36 euros,
— 40 000 euros d’indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail,
— ordonner :
— la délivrance de tous les bulletins de paie rectificatifs, au mois le mois, conformes à l’arrêt sous astreinte de 20 euros par jours de retard et par document, à compter de la notification de la décision, – la fixation des intérêts judiciaires, au jour de réception par l’association ISG de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et au jour du prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
— la capitalisation des intérêts judiciaires dans les termes prévus par l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation de l’association ISG à 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’éventuelle exécution forcée de la décision,
— préciser que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes qu’elle aura prononcées.
L’association ISG a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [G] soutient en substance que son contrat de travail à durée indéterminée doit nécessairement être requalifié en contrat à temps plein ; que le contrat ne mentionne pas la durée minimale de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ; que l’employeur ne démontre pas qu’il avait convenu avec le salarié d’une durée minimale de travail et de sa répartition, ni que le salarié n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
Le conseil de prud’hommes a retenu, au visa de la convention collective, que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée du 1er octobre pour la période scolaire et que le salarié recevra chaque année une lettre de mission indiquant les cycles, classe, année, jour et heure d’intervention, ce qui a été le cas en l’espèce, ainsi que la remise chaque trimestre de la remise des plannings détaillés’ ; que dès lors M. [G] 'avait connaissance de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue’ et 'il avait la possibilité de prévoir le rythme de ces intervenions… et ne se tenait à disposition de l’association’ ; qu’ 'en conséquence M. [G] se trouvait dans le cadre d’un CDI et non d’un CDII'.
L’article L. 3123-14 du code du travail issu de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, applicable lors de l’embauche de M. [G] dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2 Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3 Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4 Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
Il est constant qu’en l’absence de ces mentions légales, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 stipule que M. [G] est engagé à temps partiel en qualité d’enseignant en micro économie ; que chaque année, un courrier émanant du service pédagogique indiquera les modalités précises de son intervention ; que l’enseignant est réputé accepter le courrier (dénommé lettre de mission) à intervenir comme étant un élément contractuel ; que l’enseignant accepte expressément que les tâches et par voie de conséquence les missions ne soient pas fixes d’année en année.
La cour relève que le contrat sus-visé est 'à durée indéterminée et à temps partiel’ et qu’il n’est nullement fait référence à un contrat à durée indéterminée intermittent qui au demeurant ne remplirait nullement les conditions prévues par la convention collective dans sa rédaction application.
Par ailleurs, comme le souligne le salarié, la cour retient que le contrat de travail ne précise nullement la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En conséquence, le salarié doit bénéficier de la présomption simple de contrat de travail à temps plein et il appartient à l’employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
A cet égard, l’association ISG ne produit aucune pièce.
Par infirmation de la décision déférée, la cour requalifie donc le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Sur le rappel de salaire
M. [G] fait valoir qu’il aurait dû percevoir un salaire correspondant à un temps plein fixé par la convention à 750 heures annuels ; qu’il demande donc un rappel de salaire au regard de ce qu’il a perçu.
A titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions relatives à la mensualisation.
L’article 4.4.8.1 de la convention collective précise, s’agissant des enseignants n’effectuant pas d’activités de recherche, que le temps plein dans l’enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d’activité de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites. Les heures d’activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d’un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [G] de rappel de salaire dans les limites de la demande et selon les modalités de calcul présentées, en que son salaire annuel aurait du être de 750 heures multiplié par le taux horaire qui, au vu des bulletins de salaire produits, a augmenté entre 2016 et 2019.
En conséquence, au vu des bulletins de paie et des salaires bruts perçus par le salarié la cour condamne l’association ISG ainsi qu’il suit :
— 4 876,77 euros brut dans la limite de la demande au titre de l’année 2016 ;
— 14 789,28 euros brut au titre de l’année 2017 ;
— 19 613,84 euros brut dans la limite de la demande au titre de l’année 2018 ;
— 21 493,21 euros brut au titre de l’année 2019.
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que dans un contexte économique et managérial consistant à détourner à des fins personnelles la trésorerie de l’association l’ISG a décidé de supprimer les classes préparatoires de son école et a supprimé son poste alors que les étudiants continuaient d’avoir des cours dans les matières enseignées par lui ; que les représentants du personnel n’ont pas été consultés y compris sur la question de l’ordre des licenciements et des critères retenus ;qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée ; que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’ 'en juin 2018, la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion dépendant du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a émis de sérieux doutes sur la capacité de l’association ISG à respecter ses engagements à maintenir une sélectivité à l’entrée du programme grande école et à garantir la qualité de son programme'. La juridiction a en outre constaté 'également une baisse des effectifs passant de 2016/2017 pour 215 élèves à 2018/2019 à 115 élèves et que l’association n’a plus que 4 classes préparatoires commerciales et qu’elle a supprimé la Prépa ISG et a défini une nouvelle organisation pédagogique de cursus sur 5 années’ ; que 'l’enseignement statistiques / probabilité a disparu des programmes de cours de l’association'. Le conseil a conclu, au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail, que 'les 3 critères définis sont remplis'.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'… Vous n’ignorez pas que la baisse de nos effectifs élèves en PREP sont en baisse constante depuis 3 ans : les chiffres des effectifs s’établissent ainsi :
Année 16/17 : Prep 1/ 101 ; Prepa 2 / 94 ; AFIG / 60 ; total : 215 ;
Année 17/18 : Prep 1/ 61 ; Prepa 2 / 98 ; AFIG / 45 ; total : 204;
Année 18/19 : Prep 1/ 45 ; Prepa 2 / 70 ; AFIG / 0 ; total : 115 ;
Bien évidemment le chiffre d’affaires est en corrélation avec le nombre des effectifs recrutés, ce qui a pour incident l’augmentation du coût pédagogique des frais par étudiants, et impact fortement notre résultat.
Nous avons donc été obligés de réagir pour redresser la situation économique.
De plus, nous constatons à l’heure actuelle, en règle générale le désintérêt des étudiants pour les études avec 'Prépa’ ceux-ci hésitent de plus en plus à s’engager sur des études longues et coûteuses. La tendance du marché s’oriente plus particulièrement à des études sans école préparatoire.
Pour sauvegarder notre compétitivité économique mais également notre audience auprès de nos futurs prospects afin d’augmenter fortement le nombre de nos étudiantes ce qui devient un nécessité absolu pour maintenir l’entreprise, sauvegarder les emplois, améliorer sa compétitivité afin que l’école devienne pérenne ; nous avons donc entreprise une réforme pédagogique profonde de notre école en modifiant totalement l’existant que vous connaissiez.
Le programme grande école devient une école Bac + 5 sans Prépa.
Le contenu des enseignements a dû être adapté aux nouvelles exigences du marché et des nouveaux programmes que nous avons dû créer.
Par courrier en date du 20 juin 2019, nous vous faisions part de notre intention de vous proposer une réduction sensible de votre nombre d’heures enseignées pour la future rentrée et de changer la durée de travail figurant dans votre contrat de travail.
En effet compte tenu de la baisse des effectifs l’enseignement que vous dispensiez était directement impacté dans les années et les classes dans lesquelles vous interveniez et il était donc impossible de vous donner des heures d’enseignements qui de ce fait n’existaient plus.
Nous vous indiquions également qu’en cas de refus de cette modification nous pourrions envisager la rupture de votre contrat de travail.
A l’expiration du délai de réflexion de 30 jours vous avez exprimé clairement votre refus d’accepter la réduction d’heure qui vous était proposée.
Nous sommes donc contraints, pour toutes ces raisons exposées de supprimer votre poste et dans ce contexte nous avons initié une procédure de licenciement de nature économique à votre égard. Avant de prendre cette décision, comme nous vous l’avions indiqué lors de l’entretien, nous avons fait tous les efforts de recherche de reclassement dans les écoles de notre groupe ayant le même secteur d’activité permettant la permutabilité de votre poste. Nous avons envoyé différents courriers AR pour la recherche d’un poste équivalent au votre auprès de toutes les structures ISG/IONIS susceptibles de vous proposer une poste de cette nature. Malheureusement nos recherches ont été vaines et malgré tous les efforts que nous avons déployés, votre reclassement s’est donc avéré impossible…
Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans l’année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement…'.
L’association ISG non comparante, n’établit pas le motif économique du licenciement, ni une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour considère que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié était en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 17 396,8 euros. Il a perçu 11 255,62 euros de telle sorte que l’association reste lui devoir la somme de 6 141,18 euros, montant que l’ISG sera condamnée à lui verser.
L’ISG devra en outre lui verser, dans la limite de la demande la somme de 6 003,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche
Par courrier du 13 janvier 2020, M. [G] a fait part à l’association ISG de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail, soit dans l’année du préavis.
Il produit une liste de salariés de l’ISG avec la date d’embauche qui révèle que des enseignants ont été embauchés postérieurement au 13 janvier 2020.
En conséquence et à défaut d’explication de l’ISG qui n’établit pas avoir respecté son respect de la priorité de réembauche, la cour la condamne à verser au salarié la somme de 3500 euros en application de l’article L 1235-13 du code du travail.
Sur la prime d’ancienneté
En application de l’accord d’entreprise du 10 mars 2009 produit aux débats, M. [G] a perçu la prime d’ancienneté qui lui était due, cependant pas les congés payés afférents.
Il convient à ce titre de condamner l’ISG à verse au salarié la somme de 179,52 euros.
Sur l’obligation de sécurité
S’il n’est pas démontré que M. [G] a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, il n’en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. Par ajout à la décision déférée, la cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] fait valoir que l’association ISG a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et conteste à ce titre la classification qui lui a été appliquée et donc le salaire minimum conventionnel qu’il aurait dû percevoir ; qu’il a en outre été mis à l’écart de l’école dans des circonstances vexatoires.
M. [G] conteste la classification 8B mentionnée sur les bulletins de salaire et revendique la classification 3B des enseignants chercheurs au motif qu’il était titulaire d’un doctorat.
Le niveau 8 correspond à l’enseignement donné aux 'Classes préparant directement un 2e cycle d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d’Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)'. Le niveau A, B ou C correspondant respectivement à l’enseignant débutant ou nouvellement embauché, à l’enseignant confirmé et à l’enseignant expérimenté.
M. [G] n’établit pas qu’il était enseignant chercheur défini par la convention collective comme étant celui dont 'il est reconnu contractuellement qu’il effectue, au sein de l’établissement, en plus de ses activités d’enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l’article 4.4.1.'
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’il relevait du niveau 8B.
Le salarié n’établit pas les circonstances vexatoires de la rupture.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts. La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, l’association ISG sera condamnée à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les documents de fin de contrat
L’association ISG devra remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’association ISG sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [J] [G] en contrat de travail à temps plein ;
JUGE que le licenciement de M. [O] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association ISG Institut Supérieur de Gestion à verser à M. [J] [G] les sommes suivantes .
— 4 876,77 euros brut dans la limite de la demande au titre de l’année 2016 ;
— 14 789,28 euros brut au titre de l’année 2017 ;
— 19 613,84 euros brut dans la limite de la demande au titre de l’année 2018 ;
— 21 493,21 euros brut au titre de l’année 2019 ;
— 6 141,18 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 6 003,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus ;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 179,52 euros de congés payés sur la prime d’ancienneté ;
— 3 500 euros en application de l’article L 1235-13 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité
CONDAMNE l’association ISG Institut Supérieur de Gestion à rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [J] [G] dans la limite de 6 mois;
ORDONNE à l’association ISG Institut Supérieur de Gestion de remettre à M. [J] [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’association ISG Institut Supérieur de Gestion aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association ISG Institut Supérieur de Gestion à verser à M. [J] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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