Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 févr. 2023, n° 22/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE c/ CPAM |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 février 2023
N° RG 22/00392 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEGA
[C] [W]
S.A. LA MEDICALE
c/
[H]
[X]
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 8] [Localité 7]
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [T] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et Me Stéphane GAILLARD Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et Me Stéphane GAILLARD Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Ahmed HARIR de la SELARL A.HARIR Avocat au Barreau des Ardennes, avocat plaidant
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Ahmed HARIR de la SELARL A.HARIR Avocat au Barreau des Ardennes, avocat plaidant
Monsieur [A] [X] enfant mineur représenté par Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X], agissant en leur qualité de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Ahmed HARIR de la SELARL A.HARIR Avocat au Barreau des Ardennes, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Mme Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [H] âgée de 34 ans, primigeste avec un début de grossesse le 8 mai 2016 et un terme prévu le 5 février 2017 a été suivie à partir du 16 septembre 2016 par Madame [T] [C] [W], en sa qualité de sage-femme libérale, exerçant en nom propre depuis 19 ans à [Localité 10] (08), assurée auprès de la SA médicale de France.
Cette professionnelle l’a vue en consultation les 16 septembre 2016, 14 octobre et 25 octobre 2016.
Madame [E] [H] a accouché à la clinique [9] de [Localité 8] le 26 octobre à 21 h par voie basse non instrumentale sans anesthésie maternelle d’un petit garçon prénommé [A], né à 5 mois et demi de grossesse.
Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne du Docteur [G] [R], pédiatre, qui s’est adjoint le Docteur [L] [D], sapiteur gynécologue, aux fins de déterminer la responsabilité de Madame [E] [H] dans la survenance et les conditions de cet accouchement prématuré et le préjudice subi par l’enfant et les parents.
L’expertise judiciaire a été confiée au docteur [R], pédiatre réanimateur et au docteur [D], sapiteur gynécologue obstétricien qui ont déposé leur rapport le 18 novembre 2019.
Ils développent que la situation n’était pas normale le 25 octobre 2016 puisque la patiente avait des contractions utérines et un col court centré à moins de 6 mois de sorte que la sage femme aurait du prescrire des examens complémentaires (échographie du col de l’utérus- examen de recherche d’une infection) et adresser la patiente à un obstétricien pour avis médical outre lui conseiller une hospitalisation dans une maternité de niveau III .
Ils concluent que le préjudice développé aurait pu être évité avec un pourcentage de 50% si les fautes reprochées à Madame [T] [C] [W] n’avaient pas été commises mais à l’absence de conséquence de l’erreur d’orientation de la mère vers la clinique [9] à [Localité 8] plutôt que vers le CHU de [Localité 8].
Par exploits d’huissier des 24 juin et 3 juillet 2020, Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X] ont assigné Madame [T] [C] [W], la SA médicale de France et la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux fins de voir juger que Madame [C] [W] a commis une erreur médicale dans le cadre du suivi médical de la grossesse de Madame [H], que les soins prodigués n’ont pas été diligents, attentifs, et conformes aux règles de l’art et aux fins d’engager la responsabilité de la sage femme à hauteur de 50% dans la survenance de la grande prématurité de l’enfant et que cette faute leur a occasionné des préjudices dont ils réclament liquidation.
La chambre disciplinaire de l’ordre des sage femme, saisie d’une plainte de Madame [H] a par décision du 27 octobre 2020 considéré que la modification du col associé à des contractions utérines constatée à moins de 6 mois de grossesse lors de la consultation du 25 octobre 2016, correspondaient à la définition de la menace d’accouchement prématuré et qu’en conséquence en ne prescrivant pas d’examens complémentaires et en s’abstenant d’adresser sa patiente à un médecin ou de faire appel à un tiers, Madame [T] [C] [W] a manqué à ses obligations déontologiques
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a :
— Dit que la responsabilité de Madame [T] [C] [W] est engagée au titre de la perte de chance d’éviter le dommage causé à Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X] ;
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [E] [H] et de Monsieur [F] [X] agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X] est de 50% ;
En conséquence,
— Condamné in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale à payer à Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
1.603 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7.500 euros au titre des souffrances endurées
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale à payer à Madame [E] [H] en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées
1.500 euros au titre du préjudice sexuel
90 euros au titre des consultations chez le psychologue
1.358,04 euros au titre de la perte de gains professionnels
Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale à payer à Monsieur [F] [X] en deniers ou quittances provisions non déduites les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées
1500 euros au titre du préjudice sexuel
4.042, 50 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’hôpital
800 euros au titre du préjudice économique
— Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes
— Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
— Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale à payer à Madame [E] [H] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [A] [X] , à Monsieur [F] [X] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils [A] [X], chacun la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2022, Madame [T] [C] [W] et la SA la médicale ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2022, Madame [H] et Monsieur [X] ont assigné la CPAM des Ardennes aux fins d’appel provoqué pour que la décision à venir leur soit opposable.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2022, les appelantes, Madame [C] [W], et son assureur, la médicale, demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions et de déclarer leur appel recevable et bien fondé, et d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions la concernant.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
— dire que la responsabilité de Madame [C] [W] n’est pas engagée en ce qu’aucune faute susceptible de faire perdre une chance d’éviter la naissance prématurée de [A] [X] ne pouvait être retenue,
— débouter Madame [H] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel :
— condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [X] à verser à Madame [C] [W] et à la SA médicale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appe1,
— condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VAN HOYLANDT.
Ils développent que l’expert :
-1) a faussement considéré que Madame [T] [C] [W] avait commis des fautes pour ne pas avoir :
— prescrit d’examen à la recherche d’une nouvelle infection (puisqu’elle l’a fait) ce qui est d’ailleurs sans lien de causalité avec l’accouchement puisqu’aucune infection n’est relevée),
— demandé une échographie (pas de valeur contributive)
— prescrit une tocolyse dès le 14 octobre 2016, a fortiori le 25 octobre, sans effet direct démontré et aux larges effets indésirables
2) n’a pas établi de lien de causalité entre les manquements reprochés et le caractère prématuré de l’accouchement et donc du préjudice dont réparation est réclamée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel provoqué, Madame [H], Monsieur [X] en leur nom et ès qualités de représentants légaux de leur enfant [A] [X], demandent à la cour de :
— Déclarer Madame [C] [W] et la Médicale de France mal fondés en leur appel, et les en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières
— Déclarer Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] ainsi qu’à Madame [H] [E] et Monsieur [F] [X] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [A] [X] recevables et bien fondés en leur appel provoqué à l’encontre de la CPAM des ARDENNES,
— Y faisant droit, déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Ardennes,
— Condamner Madame [C] [W] et la Médicale de France solidairement à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] ainsi qu’à Madame [H] [E] et Monsieur [F] [X] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [A] [X] une somme respective de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] [W] et la Médicale de France solidairement à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélanie CAULIER RICHARD
MOTIFS
L’article L 1142'1 du code de la santé publique prévoit qu’en dehors du cas où la responsabilité serait encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les obligations d’une sage-femme s’inscrivent notamment dans les articles L 4151'3 et L411-4 qui lui imposent en cas de pathologie maternelle, f’tale ou néonatale pendant la grossesse de faire appel à un médecin et de pratiquer les soins prescrits par un médecin.
Elles peuvent elles-mêmes prescrire une liste de médicaments et dispositifs médicaux inclus dans une liste fixée par l’autorité administrative ainsi que les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
L’erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive en ce qu’il s’agit d’une obligation de moyen qui n’impose au professionnel que de travailler avec sérieux diligence et compétence incluant les données acquises de la science au moment de l’examen.
En l’espèce les intimés reprochent à Madame [T] [C] [W] de ne pas avoir eu conscience du risque d’accouchement prématuré et de ne pas avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition qui auraient présenté une chance pour Madame [H] de ne pas accoucher à 5 mois et demi de grossesse.
Madame [T] [C] [W] estime qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du suivi de grossesse de Madame [H] et que l’accouchement prématuré était aussi imprévisible qu’inéluctable; qu’elle a effectué des investigations complètes précises et suffisantes témoignant d’une démarche diagnostic diligente et conforme.
Il appartient dès lors à Madame [H] et M.[X] qui entendent mettre en jeu sa responsabilité en sa qualité de sage-femme, d’établir :
— - les manquements aux obligations lui ayant incombé dans le cadre du suivi de sa patiente,
— un lien de causalité entre ces manquements et la perte de chance de ne pas être confrontés à un accouchement prématuré dont est résulté le préjudice dont ils réclament réparation et constitutif des souffrances endurées, préjudice sexuel, frais de déplacement et préjudice économique.
Ils se prévalent à ce titre des conclusions de l’expertise judiciaire diligentée par un expert pédiatre réanimateur, et son sapiteur gynécologue obstétricien désigné, incluses dans le rapport du 18 novembre 2019 et selon lesquelles l’examen de l’état de Madame [H] lors des deux consultations des 14 octobre et 25 octobre 2016 ( contractions utérines depuis 15 jours, notées sur la consultation du 14 octobre 2016, col diminué de longueur, présentation basse. Idem le 25 octobre 2016 : col centré, raccourci ) caractérisaient un risque d’accouchement prématuré et justifiaient, aux fins de prolonger la grossesse et d’éviter une très grande prématurité, des soins qui n’ont pas été diligents attentifs ni conformes aux règles de l’art et qui s’ils avaient été réalisés, compte tenu de la prise en compte de l’incertitude d’éviter formellement avec ses mesures l’accouchement prématuré, auraient offert une chance de 50% de prolonger la grossesse; qu’ainsi Madame [H] aurait dû :
— prendre l’avis et s’assurer de la prise en charge par un obstétricien,
— faire établir un bilan infectieux classique (NFS,CRP,PV,ECBU) à la recherche d’une infection,
— faire exécuter une échographie du col pour mesurer sa longueur et le diamètre de l’orifice interne,
— mettre la patience sous tocolyse
Madame [T] [C] [W] avec sa compagnie d’assurance contestent ces conclusions, estiment que la professionnelle ne pouvait deviner la menace d’un accouchement prématuré et que l’expert a faussement considéré que les fautes qu’il reproche à Madame [T] [C] [W] auraient été à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’accouchement prématuré.
Ils développent que l’exposé des consultations et le raisonnement de l’expert qui en résulte, incluent des erreurs de chronologie et d’informations, des imprécisions et des omissions cruciales ; qu’en outre il lui reproche d’avoir omis des actes qui sont pourtant sans valeur contributive comme outil diagnostique et de s’être pour ce faire fondé sur des études obsolètes tronquées ou controversées ; que d’autres études ou la lecture de toutes les recommandations 2016 du GNGOF invoquées par l’expert, montrent que la mesure échographique systématique de la longueur du col à l’admission n’est pas associée à une réduction significative du taux d’accouchement prématuré puisque l’évaluation clinique du col utérin par le toucher vaginal est également un paramètre performant pour la prédiction d’un accouchement prématuré et qu’elle a effectué 3 touchers vaginaux qui n’ont pas montré un score de Bishop élevé; que de même de ces études il résulte qu’un traitement tocolytique pourtant préconisé par l’expert est sans effet prouvé sur le pronostique néo natal tout au plus peut il le prolonger de quelques heures au plus de 7 jours mais peut en revanche engendrer de graves effets indésirables de sorte qu’il n’était pas adapté au cas d’espèce d’une patiente sans infection maternelle; qu’en conséquence il a, et avec lui, le tribunal et la chambre ordinale, conclut à tort que la patiente présentait des signes d’accouchement prématuré et que des mesures complémentaires auraient du être prises ; que reprenant les éléments du dossier il faut retenir des consultations :
* du 14 octobre :
consultation du 6 ème mois et pas pour des crampes abdominales signalées préalablement-
toucher vaginal montrant un col moins postérieur moins tonique un peu diminué de longueur certes mais fermé
prescription d’analyses urinaires par précaution puisque la patiente ne présentait aucun signe d’infection vaginale ou urinaire et qui avait pour but de diagnostiquer une éventuelle protéinurie et donc une potentielle atteinte rénale mais aussi de dépister une infection urinaire en même temps qu’une possible pré éclampsie ou un diabète gestationnel- ( résultat d’analyse montrant qu’elle avait prescrit une NFS et une protéinurie)
préconisation de diminution d’activité et de repos à cette femme active
* du 25 octobre: un toucher vaginal et la constatation d’un col centré, tonique de longueur identique à celle relevée lors de la précédente consultation et fermé ainsi que d’une tête moins basse ;
une déclaration par la patiente d’une nette diminution de ses contractions utérines à raison de 2 à 3 par jours à mettre en parallèle avec l’absence de modification de son col non dilaté.
* de l’appel téléphonique du 26 octobre alors que Madame [H] avait des contractions rapprochées et qu’elle l’avait appelée vers 17h15 en lui laissant un message sur répondeur en disant qu’elle prenait 2csp de spasfon :
— que la professionnelle l’avait rappelée à 17h40 en lui conseillant de se rendre à l’hôpital en urgence, qu’à supposer même que Madame [T] [C] [W] ait été dirigée à ce stade vers une maternité de niveau III plutôt que vers la clinique [9], orientation dont elle n’est en tout état de cause pas responsable mais qui relève de l’organisation et de la décision du SAMU,le caractère prématuré de l’accouchement était inévitable.
— qu’elle ne lui avait pas conseillé de prendre un bain avant, conseil donné par une sage femme de la clinique.
Ils estiment que cette chronologie rectifiée ne permet donc pas de retenir avec l’expert qu’elle a commis des fautes pour ne pas avoir :
— prescrit d’examen à la recherche d’une nouvelle infection (puisqu’elle l’a fait) ce qui est d’ailleurs sans lien de causalité avec l’accouchement puisqu’aucune infection n’est relevée),
— demandé une échographie (pas de valeur contributive)
— prescrit une tocolyse dès le 14 octobre 2016, a fortiori le 25 octobre, sans effet direct démontré et aux larges effets indésirables
Reprenant les comptes rendus de consultation établis par la sage femme la cour constate qu’ elle a noté
— le 16 septembre 2016 : un utérus souple, un col long tonique fermé.
— le 14 octobre 2016, que Madame [E] [H], présentait une hauteur utérine de 24cm , ressentait ce qu’elle appelait « des crampes abdominales » depuis 15 jours, examinait son col (baisse de longueur mais ferme) une présentation basse, lui prescrivait du repos et un dépistage du diabète gestationnel.
— 25 octobre 2016 que le contrôle du col montrait qu’il était centré-tonique idem, longueur idem-tête légèrement moins basse ' que la patiente avait des contractions en baisse 2-3 par jour ; elle ne prescrit pas d’examen mais du repos à continuer
— 26 octobre 2016, que Madame [E] [H] ressentant de vives douleurs au ventre l’a contactée en lui laissant un message vers 17h 15, qu’elle a été rappelé par la sage femme vers 17h40 qui lui a conseillé de se rendre aux urgences pédiatriques pour contrôle- qu’elle a pris deux spasfon et un bain avant de partir.
A la lecture des contestations soulevées par la professionnelle dans les informations erronées qu’en aurait tiré l’expert, il apparaît à la cour qu’elles ne sont pas pertinentes à ce stade et pas de nature à avoir faussé son expertise puisque en effet l’expert n’établit de lien de causalité entre le préjudice et la faute qu’en ce qu’elle n’a déduit le risque d’accouchement de l’état du col et des contractions et qu’à ce titre :
— quelque soit le motif de la consultation du 14 octobre il n’en ressort pas moins que dans tous les cas la sage femme a été avertie par Madame [E] [H], de ce qu’elle ressentait ce qu’elle appelait « des crampes abdominales » ce qui doit être qualifié s’agissant d’une femme enceinte de contractions,
— de même si la tête était légèrement moins basse et si le col était ferme le 25 octobre, il n’en restait pas moins diminué de longueur et la présentation était basse de sorte que contrairement à ce que prétend Madame [T] [C] [W] et la SA médicale de France, la situation n’était pas restée stationnaire puisque le sol était fermé postérieur diminué de longueur le 14 octobre, raccourci et centré le 25 octobre ainsi que le lui précise d’ailleurs l’expert en réponse au dire qu’elle lui adresse.
— si elle n’a pas recherché l’existence d’une infection urinaire dans la prise de sang effectué, dans tous les cas dans la mesure où cet examen bactériologique urinaire s’est avéré négatif le 27 octobre 2016 aucun lien de causalité entre l’absence de prescription et un accouchement prématuré n’est établi et évoqué par l’expert,
— qu’encore si l’orientation vers le CHU n’a pas été faite cette situation est liée à une erreur de régulation du SAMU mais qu’en tout état de cause cette erreur n’a pas eu de conséquences délétères sur l’enfant car les soins initiaux ont été optimaux et le transport médical sans incident et que les conséquences pour l’enfant ne concernent donc que les conséquences de la grande prématurité
S’agissant des signes d’accouchement prématurés qui auraient dus être vus selon l’expert celui-ci développe que la menace d’accouchement prématuré survient entre 22 et 36 SA associant des modifications du col à des contractions utérines régulières et douloureuses ; que les recommandations du CNFGOF estiment qu’en cas de modifications du col (seuils de longueur cervicale les plus discriminants pour prévoir l’accouchement prématuré se situent entre 20 et 30 mm), la valeur diagnostique du toucher vaginal n’est bonne que dans les cas extrêmes (col très modifié associé à des contractions utérines régulières ou à l’inverse col très peu modifié avec des contractions rares) alors que l’échographie est plus précise et plus reproductible et représente un progrès par rapport au toucher vaginal pour les situations intermédiaires ; que plus courte est la longueur échographique du col entre 18 et 24 semaines plus important est le risque d’accouchement prématuré spontané….la mesure échographique par voie vaginale de la longueur du col avec un seuil de 15mm est actuellement la meilleure méthode permettant d’identifier un groupe de femmes asymptomatiques en population générale à risque d’accouchement prématuré spontané et notamment celles présentant une grossesse mono f’tale sans antécédent.
Il note que les recommandations prévoient par ailleurs que la tocolyse (blocage des contractions) qui pour la plupart prolonge la grossesse en diminuant le pourcentage d’accouchement à 24h, 48h et au 7 ème peut être envisagée en cas d’infection maternelle sans chorioamniotite
Et les études proposées par Madame [T] [C] [W] et la SA médicale de France pour contrer ces conclusions et démontrer que la modification du col associé à des contractions utérines ne montraient pas un risque d’accouchement prématuré ont été étudiées et écartées par l’expert pour des motifs que la cour reprend.
En conséquence s’il ne peut être retenu de lien de causalité entre une faute consistant à s’être limité à des recherches d’albumine dans les urines sans avoir effectué l’ensemble des examens bactériologiques urinaires et vaginal classiques à prescrire en cas de menace d’accouchement prématuré (NFS,CRP,PV,ECBU) dans la mesure où les examens ultérieurs ont montré l’absence d’infection en revanche il peut lui être reproché de n’avoir pas fait effectuer une échographie du col raccourci.
Selon l’expert la mesure échographique par voie vaginale de la longueur du col, est un examen essentiel dans la menace d’accouchement prématuré (prédiction de 48h à 7 jours si le col est inférieur à 15mm et le plus à même d’apprécier le risque d’accouchement prématuré.
Et elle est effectuée de manière courante en cabinet privé.
La chambre disciplinaire de l’ordre des sage femmes a estimé quant à elle que les recommandations pour la pratique clinique de la prévention de prématurité spontanée et ses conséquences du collège national des gynécologues et obstétriciens français amenaient à considérer « qu’en dehors d’antécédents d’accouchement prématuré, les données de la littérature étaient insuffisantes pour recommander la mesure systématique ou répétée de la longueur du col utérin par échographie, politique qui n’a jamais démontré son intérêt dans la prévention de l’accouchement prématuré » et n’a pas retenu de faute ou lien de causalité entre l’absence de prescription d’une echographie par la sage femme et l’accouchement prématuré.
Mais dans tous les cas cette même chambre avec l’expert estiment à juste titre, ce qui ne peut sérieusement faire débat que constitue une faute le fait pour Madame [T] [C] [W] de ne pas avoir diagnostiqué la menace d’accouchement prématuré au regard de signes développées précédemment et dans ce cadre ne pas avoir eu conscience des limites de ses compétences en adressant Madame [E] [H] à un obstétricien.
Cette faute est en lien de causalité avec l’accouchement puisque le spécialiste aurait effectué des bilans complémentaires, surveillé la patiente le cas échéant au sein d’un hôpital dédié et mis en place des soins et tous moyens pour retarder la survenance de l’accouchement.
Madame [T] [C] [W] ne peut soutenir l’inutilité de la prise en charge de toutes les femmes présentant des menaces d’accouchement prématuré entre 22 et 36 semaines dont par prise en charge sous tocolytique et transfert en maternité de type III et chaque jour gagné compte dans la grande prématurité pour le pronostic f’tal.
Il doit être précisé que s’il n’est pas certain que des prescriptions conformes aux règles de l’art auraient permis de prolonger la grossesse, ni de quelle durée, l’inverse ne l’est pas plus et que cette incertitude caractérise la perte de chance de ne pas accoucher à 5 mois et demi.
La cour retient l’appréciation de la perte de chance de 50% de ne pas accoucher tout au moins aussi prématurément et dans ces conditions telle que fixée par l’expert, compte tenu des mesures qui auraient pu être tentées avec succès, est fondée.
Aussi le jugement est confirmé.
Sur le préjudice.
Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] agissent tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils.
Ils réclament la confirmation du jugement qui a condamné in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale à payer à :
— Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
1.603 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7.500 euros au titre des souffrances endurées
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Madame [E] [H] en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées
1.500 euros au titre du préjudice sexuel
90 euros au titre des consultations chez le psychologue
1.358,04 euros au titre de la perte de gains professionnelle
— Monsieur [F] [X] en deniers ou quittances provisions non déduites les sommes suivantes :
3.000 euros au titre des souffrances endurées
1500 euros au titre du préjudice sexuel
4.042, 50 euros au titre des frais de déplacements
Madame [T] [C] [W] et la SA la médicale ne contestent pas le quantum des montants accordés mais le principe même de leur responsabilité au motif de l’absence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à la sage femme et l’accouchement prématuré et donc avec tous les postes de préjudice.
Il ressort de l’expertise que l’enfant est né avec un poids de 880g et une taille de 35 cm et en raison d’une situation obstétricale de rétention de tête dernière sur présentation du siège,en état de mort apparente à la naissance sans signe extérieur de vie mais avec une activité cardiaque lente conservée ; qu’une équipe de transfert néonatal du CHU de [Localité 8] et le pédiatre d’astreinte de la polyclinique [9] étaient présents pour dispenser les soins ; qu’il a été réanimé puis transféré dans l’unité de réanimation infantile du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] sans incident ;que les soins de ressucitation ont ainsi été immédiats adaptés prolongés et que cette période périnatale d’hypoxémie n’a pas été compliquée d’encéphalopathie anoxo ischémique ; qu’ensuite son évolution a été conforme à celle d’une grande prématurité
Il en résulte que l’état de mort apparente de l’enfant à la naissance et l’annonce de celle-ci à son père et les souffrances endurées à ce titre sont sans lien avec l’accouchement prématuré et la faute de la sage femme.
Mais il n’apparaît pas que ce retentissement ait été pris en compte par le tribunal qui dans le cadre du poste « souffrances endurées » a accordé le même montant à chacun des époux alors que l’annonce n’avait été faite qu’à monsieur.
Et le retentissement psychologique lié à un accouchement très prématuré qui n’avait pas été possiblement annoncé ni préparé qui s’est fait dans l’urgence d’un transfert par le Samu dans un hôpital qui n’était pas spécialisé, est lié à l’erreur de Madame [T] [C] [W] qui n’a pas lu les signes avant coureur de celui-ci et lui a fait perdre la chance de bénéficier de soins dès la veille.
En conséquence les souffrances endurées seront réparées à hauteur des montants accordés qui tiennent compte du pourcentage de responsabilité de Madame [T] [C] [W] dans la survenance de celles-ci.
Et de même sont en lien de causalité avec cette faute les autres préjudices concernent les conséquences de la naissance très prématurée dans les conditions précitées tant pour l’enfant que pour ses parents.
Les montants fixés par le premier juge seront donc confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM des Ardennes,
Condamne in solidum Madame [T] [C] [W] et la SA médicale de France à payer à Madame [E] [H] et Monsieur [F] [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [C] [W] et la SA médicale de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Mélanie Caulier Richard.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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