Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 février 2025, n° 23/02279
TGI Carcassonne 9 mars 2023
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CA Montpellier
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur

    La cour a estimé que Mme [J] n'établit aucun manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, et qu'elle ne démontre pas que mieux informée, sa mère n'aurait pas sollicité la mise en réduction des contrats.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a confirmé que la demande d'indemnisation de Mme [J] était infondée, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pouvait pas être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 ne pouvait être acceptée, étant donné que Mme [J] a été déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02279
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 mars 2023, N° 19/00712
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

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