Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 mars 2023, N° 19/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02279 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZZ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE – N° RG 19/00712
APPELANTE :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (07)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la STE D’AVOCATS MORVILLIERS SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. Allianz Vie – SA au capital de 643.054.425 euros, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clara CALL substituant Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025 et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Mme [Y] [J], mère de Mme [E] [J], a souscrit deux contrats de prévoyance auprès de la Compagnie AGF Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie à savoir :
— Un contrat de prévoyance (contrat mixte) « Continua », référencé sous le numéro 0060086092,
— Un contrat de prévoyance (contrat mixte) « AGF Continuité », référencé sous le numéro 0060525629.
2- Suite au décès de sa mère le [Date décès 3] 2016, Mme [E] [J] a été désignée bénéficiaire des deux contrats de prévoyance, et a demandé à la société Allianz Vie la copie desdits contrats.
3- Le 23 mars 2016, la société Allianz Vie a procédé au versement des capitaux décès à Mme [J], mais a refusé de lui transmettre la copie des contrats invoquant l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue.
4- Par ordonnance du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à la requête de Mme [E] [J] aux fins de délivrance des contrats d’assurance souscrits par sa mère.
Mme [E] [J] a sollicité en vain un règlement complémentaire au titre de ces contrats.
5- C’est dans ce contexte que par acte du 24 mai 2019, Mme [J] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1134 et 1147 anciens du code civil.
6- Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté Mme [J] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la société Allianz Vie,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Guille-Meghabbar conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
7- Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2023.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [J] demande en substance à la cour de :
— Réformer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la société Allianz Vie, de ses demandes plus amples ou contraires et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau demande à la cour de :
— Condamner la société Allianz Vie à lui payer les sommes supplémentaires de :
> 7 378,43 € sur le contrat « Continua » n°0060086092,
> 2 569,34 € sur le contrat « AGF Continuité » n°0060525629
majorées des intérêts au taux légal à compter du décès survenu le [Date décès 3] 2016 avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société Allianz Vie au paiement d’une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société Allianz Vie au paiement d’une somme de 3 600€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la requête présidentielle, de première instance et d’appel.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Allianz Vie demande en substance à la cour, au visa des articles 6, 9, et 122 du Code de procédure civile et L. 132-20 du Code des assurances, de :
— Recevoir la société Allianz Vie en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Allianz Vie ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet Adonne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- Il appartient à Mme [J] qui entend voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la SA Allianz Vie d’établir le manquement invoqué à son obligation d’information et de conseil de même que l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement allégué.
13- Mme [J] soutient en substance que la compagnie Allianz ne justifie pas avoir porté à la connaissance de sa mère les conditions générales des contrats d’assurance souscrits et notamment qu’aucune information ne lui a été donnée quant aux conséquences précises d’une décision de mise en réduction des contrats sur le montant des capitaux garantis.
14- Le premier juge a estimé établie la faute de l’assureur en considérant que la compagnie Allianz ne justifiait pas, s’agissant du contrat du 3 mars 2000, que sa mère [Y] [J] avait été informée des possibilités qui s’offraient à elle pour déterminer la suite à donner au contrat au moment de sa mise en réduction le 29 juin 2008, ni des conséquences d’une telle opération, et, s’agissant du contrat conclu le 12 septembre 2003, de n’avoir pas précisément informé l’assurée du montant du capital à reverser à son décès en conséquence des mises en réduction.
15- La SA Allianz lui oppose les documents contractuels signés par son assurée attestant de la remise des conditions générales contenant les informations relatives aux conséquences d’un arrêt des versements des cotisations, de même que l’information de la possibilité pour l’assuré d’obtenir sur simple demande les modalités de calcul de l’épargne disponible et du capital en cas de réduction de sorte qu’elle a ainsi respecté son obligation d’information et qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation de conseil.
16- S’agissant de l’obligation d’information de l’assureur, il sera rappelé que lorsque celui-ci entend opposer au souscripteur le contenu d’annexes au contrat d’assurance, il lui appartient de démontrer que celles-ci ont été portées à sa connaissance.
17- Tel est le cas lorsque le contrat d’assurance mentionne que « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat et de ses pièces annexes » (3e Civ., 29 janvier 2013, n° 11-22.904, 3e Civ.,21 septembre 2022, n° 21-21-014).
18- Or, s’agissant du contrat ' Continua':
Mme [Y] [J] a signé la demande de souscription le 3 mars 2000 sous la mention : ' le souscripteur soussigné reconnaît avoir pris conaissance des informations indiquées au verso de cette feuille, ainsi que de la note d’information de la garantie principale et de la (des) notes d’information des garanties complémentaires et si elles ont été souscrites qui lui (leur) a (ont) été remise(s), et détenir un double de cette demande de souscription.'
19- La compagnie Allianz peut en conséquence se prévaloir de l’opposabilité de la note d’information produite en pièce 5 de son dossier qui précise :
' quelles sont vos possibilités en cours de contrat '
Si vous avez rempli l’une des conditions suivantes :
— 1) avoir payé 15% du nombre de cotisations prévues au contrat,
— 2) avoir intégralement payé les cotisations des deux premières années,
vous pouvez demander :
.La mise en réduction du contrat : vous cessez alors de payer vos cotisations et le contrat reste en vigueur pour des garanties moins importantes, dont le montant est fonction du nombre de cotisations payées ;
ou bien
. Le règlement anticipé de l’épargne disponible : dans ce cas, vous mettez fin à votre assurance et les AGFVIE vous règlent sans frais l’épargne disponible ;
ou bien
. Une avance sur votre contrat dans la limite de 85% de la valeur de l’épargne disponible…'.
20- La notice précise en outre : 'Les AGF VIE s’engagent à vous communiquer chaque année le montant de l’épargne disponible et du capital en cas de réduction. Vous pouvez obtenir, sur simple demande, les modalités de calcul de ces valeurs, qui figurent dans le règlement général des AGF-Vie'.
21- S’agissant du contrat 'AGF Continuité’ :
Mme [Y] [J] a signé la demande de souscription le 12 septembre 2003 sous la mention : 'L'(les)adhérent(s) soussigné(s), reconnait(ssent) avoir reçu la notice d’information DTVn°02-079 décrivant les caractéristiques du contrat et pris connaissance des informations figurant au verso de l’exemplaire 'adhérent’ de la présente demande d’adhésion'.
22- La notice d’information afférente à ce contrat produite en pièce 10 par l’assureur précise notamment en son article 3.4 b°:
'si vous souhaitez rester assuré sans continuer le versement de vos cotisations
Si votre adhésion comporte une valeur de rachat, vous pouvez demander la mise en réduction de l’adhésion.
Vous cessez de payer vos cotisations et vous restez assuré pour un capital réduit, déterminé en fonction du nombre de cotisations payées. Les garanties facultatives cessent à la date de mise en réduction'.
23- La notice précise également en page 46 que l’assureur s’engage à communiquer chaque année à son adhérent le montant de la valeur de rachat et du capital en cas de réduction et que ce dernier peut obtenir sur simple demande les modalités de calcul de ces valeurs ainsi que du montant de l’avance sur adhésion figurant dans le règlement général d’AGF Vie3.
24- La compagnie Allianz justifie ainsi avoir exécuté son obligation d’information à l’égard de Mme [Y] [J] quant à la possibilité d’une demande de réduction et de ses conséquences en termes de réduction du capital garanti et de la possibilité d’obtenir les modalités de calcul de la valeur de rachat et du capital en cas de réduction.
25- Elle justifie également de ce que Mme [Y] [J] a usé de son droit de demander la mise en réduction du contrat 'continua’ par un courrier manuscrit daté du 23 juin 2008 et du contrat 'continuité’ par la signature non contestée par l’appelante le 11 septembre 2006 d’un formulaire de demande de rachat ou de cessation des paiements.
26- Cette mise en réduction, comme la décision de rachat, peuvent intervenir au gré de la volonté de l’adhérent quels qu’en soient les motifs sans que l’assureur ne puisse en discuter dès lors qu’il a informé son adhérent des conséquences de son choix en termes de réduction de principe du capital garanti par les relevés de situation annuels du montant du capital en cas de réduction et la possibilité de solliciter à tout moment les informations relatives aux modalités de calcul.
27- Il résulte de ces observations que Mme [E] [J], n’établit aucun manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil et aurait-elle établi ce manquement, qu’ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, sa demande indemnitaire ne pourrait aboutir dès lors qu’elle ne démontre pas que mieux informée, Mme [Y] [J] n’aurait pas sollicité la mise en réduction de ses contrats et qu’elle ne justifie dès lors d’aucun préjudice certain, fût-il caractérisé par la perte d’une chance d’obtenir le règlement d’un capital plus important que celui perçu au décès de sa mère.
28- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
29- Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet Adonne Avocats sur son affirmation de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d’appel dont distraction au profit du cabinet Adonne Avocats sur son affirmation de droit.
La condamne à payer à la SA Allianz Vie la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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