Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 24/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 22/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03231 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHQ
VH
COUR D’APPEL DE NIMES
12 septembre 2024
RG:22/00822
S.C.I. LISITA
C/
[O]
[S]
S.A.S. LA NOCHE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Sarlin Chabaud…
Selarl Léonard Vézian
Selarl Chabannes Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 12 Septembre 2024, N°22/00822
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LISITA
DEMANDEUR A LA REQUETE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [L] [O] épouse [S]
DEFENDEUR A LA REQUETE
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [S]
DEFENDEUR A LA REQUETE
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LA NOCHE
DEFENDEUR A LA REQUETE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de requête en rectification d’arrêt,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2024, la présente cour, statuant dans un litige opposant la SCI Lisita à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] et à la société La Noche, a':
— Infirmé le jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— ' Dit que M.' [G] [S] et Madame [L] [O] épouse [S] justifient de troubles anormaux du voisinage provenant du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la SCI Lisita exploité par la SAS La Noche,
— ' Interdit à la SAS La Noche d’utiliser la cour au sein du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] et lui ordonne de faire cesser tous les inconvénients du voisinage constatés spécialement par procès-verbal de constat d’Huissier ou de police,
— ' Dit qu’à chaque manquement commis par la SAS La Noche celle-ci devra payer à M.' [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] une astreinte de 1 000 euros,
— ' Dit que la SCI Lisita propriétaire du local est responsable des troubles du voisinage occasionnés par la société La Noche à l’encontre des époux [S],
— ' Condamné’ la’ SCI’ Lisita’ à’ payer’ à’ M.'' [G]' [S]' et’ Mme'' [L]' [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif les sommes suivantes :
''''''''''' -' 6.000 euros à Mme’ [L] [O] épouse [S],
— ' 3.000 euros à M.' [G] [S],
— ' Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21 mars 2017 et aux dispositions de l’article 1728 1° du code civil,
— ' Dit’ que’ la’ SAS La Noche devra relever’ et’ garantir’ la’ SCI Lisita’ au’ titre de’ l’ensemble des condamnations’ prononcées’ à’ l’encontre’ de’ cette’ dernière’ vis-à-vis’ de’ M.'' [G] [S] et Mme’ [L] [O] épouse [S],
— ' Prononcé aux torts exclusifs de la SAS La Noche la résiliation du contrat de bail commercial en date du 21 mars 2017,
— ' Ordonné à la SAS La Noche, occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] à [Localité 9] de quitter les lieux indument occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et de payer à la SCI Lisita jusqu’à la restitution complète du local matérialisé par la remise effective des clés à cette dernière, une indemnité d’occupation de 4.000 euros par mois,
— ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ' Condamné’ la’ SAS La Noche et’ la’ SCI’ Lisita’ à’ payer’ in’ solidum’ les’ entiers 'dépens’ qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— ' Condamné la SAS La Noche et la SCI Lisita à payer in solidum à M.' [G] [S] et à Mme’ [L] [O] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveaux de ces chefs :
— Débouté les époux [S] de leur demande d’interdiction d’utiliser la cour de la SARL La Noche sous astreinte, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,'
— Débouté les époux [S] de leur demande de constatation d’un trouble anormal de voisinage,
— ' Condamné solidairement la SARL La Noche et la SCI le Lisita à payer à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices entre avril 2017 et mai 2020 les sommes suivantes :
''''''''''' -' 6 000 euros à Mme [L] [O] épouse [S],
— ' 3 000 euros à M.' [G] [S],
Y ajoutant,
''''''''''' – Condamné chacune des parties à payer un tiers des dépens de première instance et d’appel,
''''''''''' – Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
'
Par requête en omission de statuer en date du 9 octobre 2024, la SCI Lisita expose que cette décision, après réformation de la décision de première instance quant à la résiliation du bail commercial pour faute, ne tranche pas la question de la garantie du bailleur par son locataire au titre des condamnations prononcées, in fine, au bénéfice des voisins M. et Mme [S], et demande à la cour de':
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— Compléter sa décision en date du 12 septembre 2024, rendue dans la procédure opposant la requérante à :'
La société La Noche, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 825 322 605, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Mme [L] [O] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (30), de nationalité française, secrétaire, domiciliée [Adresse 7],
M. [G] [S], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (30), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 7],
— Statuer sur la demande de confirmation de la garantie de la société civile immobilière Lisita par la société La Noche exprimée par la requérante dans ses écritures du 8 avril 2024 en ces termes:
* Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 février 2022 en ce qu’il a :''''
/'/
Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI Le Lisita au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière vis-à-vis de M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S],'
— Juger que la société La Noche doit relever et garantir le bailleur, la société civile immobilière Lisita, sur ce point confirmer le jugement objet de l’appel,
— Compléter, en tout état de cause, le dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2024, et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,'
Et, préalablement,'
— Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
'
La SCI Lisita fait valoir que dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, elle exprimait une demande de garantie due par le preneur au bailleur tant dans les motifs en indiquant qu’elle entendait'«'former appel incident au regard de son moyen principal de première instance tendant au débouté des locataires, et subsidiairement reprendre son argumentation à l’encontre de La Noche si le trouble anormal devait être confirmé par la cour d’appel, ce qui provoquerait la confirmation des demandes au titre de la garantie et de la résiliation subséquente pour faute'», que dans le dispositif, ce dernier étant rédigé comme suit':
«'A titre subsidiaire :'
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 février 2022 en ce qu’il a, dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait l’existence de troubles anormaux du voisinage :''''
« * Dit que la SAS La Noche a manqué à ses obligations contractuelles édictées par le contrat de bail du 21/03/2017 et aux dispositions de l’article 1728 1er du code civil,
* Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI Le Lisita au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière vis-à-vis de M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S],
(')'».
La SCI Lisita soutient qu’elle est donc fondée, en application de l’article 463 du code de procédure civile, à demander que la précédente décision soit complétée et qu’il soit statué sur son recours en garantie (contractuelle ou récursoire de l’obligation in solidum) contre le locataire.
'
Par avis du 21 octobre 2024, les représentants des parties ont été informés que l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.
Par message électronique en date du 21 janvier 2025, le conseil de la SAS La Noche indique qu’il s’en rapporte sur le bénéfice de cette requête.
Les parties ont été entendues à l’audience en date du 04 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIVATION':
Selon l’article 463 du code de procédure civile': «'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
Il est établi dans la motivation de l’arrêt rendu, que la locataire, la SAS La Noche, a causé des nuisances sonores sur une période déterminée et en cela la cour a confirmé les premiers juges et a donc':
— ' Condamné solidairement la SARL La Noche et la SCI le Lisita à payer à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices entre avril 2017 et mai 2020 les sommes suivantes :
''''''''''' -' 6 000 euros à Mme [L] [O] épouse [S],
— ' 3 000 euros à M.' [G] [S],
Il est constant que le locataire, seul fautif, doit au final garantir son bailleur des condamnations prononcées à titre solidaire.
En conséquence, il y a lieu de lire':
Condamne solidairement la SARL La Noche et la SCI le Lisita à payer à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices entre avril 2017 et mai 2020 les sommes suivantes :
''''''''''' -' 6 000 euros à Mme [L] [O] épouse [S],
— ' 3 000 euros à M.' [G] [S],
Et de rajouter au dispositif de l’arrêt rendu par la cour':
«'Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI le Lisitia au titre de l’ensemble de ces condamnations».
Les dépens resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Statuant à nouveaux de ces chefs :
Vu l’omission de statuer,
Rappelle qu’elle a dans son précédent arrêt en date du 12 septembre 2024, entre autres';
— Condamné solidairement la SARL La Noche et la SCI le Lisita à payer à M. [G] [S] et Mme [L] [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices entre avril 2017 et mai 2020 les sommes suivantes :
— 6 000 euros à Mme [L] [O] épouse [S]
— 3 000 euros à M. [G] [S],
Rajoute au titre de l’omission de statuer’juste après le dit paragraphe : «'Dit que la SAS La Noche devra relever et garantir la SCI le Lisitia au titre de l’ensemble de ces condamnations'»'
Ordonne qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de l’arrêt en date du 12 septembre 2024 et sur les expéditions,
Rappelle que selon l’article 463 du code de procédure civile’la décision est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Dit que les dépens resteront à la charge de l’état.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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