Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 févr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 52/2025 – N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUDV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la préfecture de la Sarthe reçu le 06 Février 2025 à 11 heures 38 concernant la rétention administrative de :
M. [P] [C], né le 26 Juillet 2001 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 14 heures 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a déclaré irrecevable la requête de M. Le Préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention administrative et mis fin à la rétention administrative de M. [P] [C] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, appelante, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas déposé d’avis,
En présence de Monsieur [P] [C], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [W] [Y], interprète en langue Géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [P] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 04 février 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 05 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée de l’information du Procureur de la République du placement en garde à vue et a condamné le Préfet de la Sarthe à payer à l’avocat de Monsieur [C] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 06 février 2025 le Préfet de la Sarthe a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Mans avait bien été avisé de la mesure de garde à vue, comme le montrait la page 120 de la procédure de police jointe à sa requête en prolongation de la rétention..
A l’audience, Monsieur [C] est assisté de son Avocat. Il reprend les termes de ses conclusions du 06 février 2025 communiquées au Préfet et au Procureur Général. Il soutient qu’à défaut de mention de l’adresse du retenu sur la déclaration d’appel, cette dernière est irrecevable. Il maintient qu’il ne résulte d’aucune pièce annexée à la requête en prolongation de la rétention que le Procureur de la République ait été informé de la mesure de garde à vue dès le début de cette mesure.
Il reprend pas par ailleurs les autres moyens soulevés devant le premier juge et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet de la Sarthe n’a pas comparu et n’a pas adressé d’écritures supplémentaires.
Le Procureur Général, bien qu’avisé, n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’acte d’appel,
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [C] ne dispose pas d’un domicile, d’une résidence ou même d’une adresse. Il ne peut en conséquence être fait grief au Préfet de ne pas avoir mentionné cette dernière dans son acte d’appel, en violation des dispositions des articles 54 et 57 et 933 du Code de Procédure Civile.
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article 63 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
S’il résulte du procès-verbal de Police du 1er février 2025 à 19 h 20, visé par le Préfet à l’appui de sa déclaration d’appel que le Procureur de la République était informé de la mesure de garde à vue, puisqu’il donnait pour instruction d’y mettre un terme, il ne résulte d’aucune des 133 pages de la procédure de police que le Procureur ait été informé dès le début de cette mesure qui avait commencé le 1er février 2025 à 03 h 10, contrairement à la garde à vue simultanée de Monsieur [X].
Il s’ensuit que la procédure de garde à vue est irrégulière et que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée.
Le Préfet de la Sarthe sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [C] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 février 2025 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de la Sarthe à payer à Maître Carole GOURLAOUEN, Avocat de Monsieur [P] [C] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 2], le 06 Février 2025 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [C], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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