Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 sept. 2025, n° 20/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2020, N° 19/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03955 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02364
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [Localité 10] [15]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le RG 19/02364 dans un litige l’opposant à la société [12] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F], salarié de la société, a établi le 10 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une douleur à l’épaule, constatée pour la première fois le 29 septembre 2018. Le certificat médical initial, daté du 29 septembre 2018, mentionne « tendinite d’insertion de l’épaule gauche : tendon supra-épineux (IRM) ».
Le 12 février 2019, après enquête, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cette maladie. La société a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable par courrier du 11 avril 2019, puis devant le tribunal de grande instance de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a :
Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve qu’au cours de l’enquête, elle avait adressé un questionnaire à la société.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné le 09 juin 2020 mais non signé. La caisse a interjeté appel par recommandé expédié le 26 juin 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 20 mai 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Constater que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
Juger que la caisse a assuré le principe du contradictoire à l’égard de la société, dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [F] ;
Juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles est remplie ;
Juger opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. [F] le 19 septembre 2018 ;
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que s’agissant d’une procédure orale, la péremption ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la convocation par le greffe à l’audience, de telle sorte qu’aucune péremption n’est acquise.
En ce qui concerne la communication du questionnaire dans le cadre de l’enquête, elle indique que, par courrier du 13 novembre 2018, elle a adressé un questionnaire à la société, ce courrier contenant un code de déblocage pour remplir le questionnaire en ligne. Elle précise qu’elle en justifie en produisant aux débats le courrier de relance, expédié le 4 décembre 2018 et présenté le 10 décembre 2018, courrier non réclamé par la société. Elle en conclut qu’elle a fait toutes diligences utiles pour permettre à la société de répondre au questionnaire, mais que la non-réception de celui-ci est imputable à la société qui n’a pas retiré le courrier.
En ce qui concerne la prise en charge de la maladie, elle indique que la maladie relève du tableau 57A. La caisse précise que le médecin-conseil de la caisse a confirmé que la condition médicale était remplie, au regard des éléments contenus dans le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au jour de l’IRM. La caisse souligne que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, le colloque médico-administratif suffit à établir que l’affection en cause répond aux conditions de désignation de la maladie du tableau 57. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse expose que l’absence de calcification de la tendinopathie est démontrée par l’avis du médecin-conseil, dès lors que ce dernier a confirmé, dans le colloque médico-administratif, que l’IRM avait été réalisée. Elle souligne que l’IRM est un élément médical qui n’a pas à être communiqué à la société.
En défense, la société reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
A titre liminaire et principal :
Juger que la péremption de l’instance est acquise ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ;
En tout état de cause :
Rejeter les prétentions de la caisse ;
Condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse a interjeté appel le 25 juin 2020 mais qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties avant le 18 juillet 2023, de telle sorte que la péremption est acquise.
En ce qui les modalités d’instruction, la société expose que l’enquête menée par la caisse doit être contradictoire, c’est-à-dire que, directement auprès de l’agent enquêteur ou par questionnaire, les versions du salarié et de l’employeur doivent être recueillies. Elle indique que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la caisse ne lui a pas fait parvenir de questionnaire et n’a pas procédé à une enquête directement auprès d’elle, ce qui a amené le tribunal judiciaire de Bobigny à lui déclarer la décision de la caisse inopposable. La société précise que l’accusé de réception produit aux débats par la caisse ' qui serait l’accusé de réception du courrier contenant le questionnaire ' ne mentionne pas la date de présentation du courrier et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De même, la société expose que l’historique de l’envoi du courrier ne permet pas plus de vérifier la bonne présentation du courrier, puisque le 8 décembre 2018, le pli était en attente de seconde présentation et le 10 décembre 2018 le pli était « en attente d’être retiré au guichet » puis « distribué ». Elle en conclut que, faute pour la caisse d’établir la date de première présentation du courrier portant envoi du questionnaire, la caisse est réputée avoir manqué à ses obligations.
En ce qui concerne les conditions du tableau, la société expose que la maladie déclarée doit être exactement la même que celle désignée dans le tableau et que la charge de cette preuve repose sur la caisse. La société rappelle qu’à défaut, la prise en charge d’une maladie non désignée dans le tableau doit être déclarée inopposable à l’employeur. La société explique que, dans le cas d’espèce, la caisse doit démontrer que la tendinopathie prise en charge ne présentait pas de calcification, ce qu’elle ne fait pas, puisque ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié, ni la décision de la caisse ne comportent de précisions relatives au caractère « non calcifiant » de la tendinopathie. Elle précise, en se fondant sur la note de son médecin mandaté, que l’IRM est un examen insuffisant pour déterminer l’existence d’une calcification et que seul un examen radiologique ou un scanner permet de l’établir, éléments qui ne sont pas au dossier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale. »
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 26 juin 2020. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le 20 novembre 2023. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’envoi du questionnaire à la société dans le cadre de l’instruction:
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Il ressort de ces dispositions que la caisse, saisie d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, qui a estimé nécessaire d’envoyer un questionnaire à l’assuré, doit également procéder à cet envoi auprès de l’employeur ou recueillir ses observations à l’occasion d’un entretien direct auprès de celui-ci. Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, Bull. 2017, II, n° 162 ; 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a adressé un questionnaire au salarié, qui l’a rempli le 6 décembre 2018, ainsi qu’il ressort de la pièce 7 de la caisse.
Pour justifier qu’elle a également transmis un questionnaire à l’employeur, la caisse produit la copie d’un courrier ainsi libellé :
« (') Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours.
« Un premier courrier vous a été transmis le 13/11/18, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé. Ce questionnaire est toujours disponible sur questionnaire-risquepro.ameli.fr.
« Si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 3679. »
Ce courrier a été adressé à la société par recommandé sous le numéro 2C 141 528 9894 1 et a été envoyé le 4 décembre 2018 à 19h18, ainsi qu’il ressort du visuel de la preuve de dépôt recommandé établi par les services postaux.
L’accusé de réception mentionne les éléments suivants :
Dans une case blanche en haut à droite, a été appliqué un tampon dateur du 10 décembre 2018 ;
Les cases « présenté/avisé le » et « distribué le » sont vierges ;
Une étiquette superposée mentionne : « Restitution de l’information à l’expéditeur. [9] a tout mis en 'uvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante : pli avisé et non réclamé. »
La caisse produit également une capture d’écran de Tessi documents services, générée le 8 janvier 2019, qui mentionne, concernant l’envoi 2C 141 528 9894 1 :
DATE
STATUT
LOCALISATION
03/01/2019
Distribué à l’expéditeur
[Localité 14]
03/01/2019
En cours de traitement
[Localité 14]
26/12/2018
Retourné à l’expéditeur
[Adresse 11]
10/12/2018
Distribué
[Localité 7] [Localité 16] PPDC
10/12/2018
Attente d’être retiré au guichet
[Adresse 11]
08/12/2018
En attente de seconde présentation
[Localité 7] [Localité 16] PPDC
08/12/2018
En cours de traitement
[Localité 7] [Localité 16] PPDC
08/12/2018
En cours de traitement
[Localité 7] [Localité 16] PPDC
06/12/2018
En cours de traitement
[Localité 7] [Localité 16] PPDC
04/12/2018
Pris en charge
[Localité 17] [Localité 13] Sud Pic
Les informations données par les services postaux doivent être considérées comme des éléments faisant foi sauf preuve contraire. Les mentions de l’accusé de réception, lues à la lumière des informations produites sur le relevé Tessi, permettent de comprendre que le pli a été présenté, sans succès, le 10 décembre 2018 et que la société ne s’est pas présentée pour retirer son recommandé.
Ainsi, force est de constater que la caisse a respecté les diligences qui lui incombent aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle a fait parvenir le questionnaire à l’employeur. Les raisons pour lesquelles la lettre recommandée n’a pas été retirée par la société ne sont pas imputables à la caisse.
Aucune inopposabilité ne sera donc retenue de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la désignation de la maladie professionnelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2e Civ., 13 mars 2014 pourvoi n° 13-10.316). Il lui appartient notamment d’établir que la maladie déclarée est bien celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-22.606 ; 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.059). Cependant, le juge du fond ne peut se borner à procéder à une appréciation littérale du certificat, il lui appartient de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975), compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
Les juges du fond ne peuvent se contenter de l’avis favorable du médecin-conseil, sans rechercher si cet avis était fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ. 2e, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946). Dès lors qu’ils se sont livrés à cette recherche, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments produits par les parties à l’effet de démontrer que l’affection prise en charge est celle visée par le tableau (Civ. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle remplie par l’assuré vise une « douleur à l’épaule ». Le certificat médical initial vise une « tendinite d’insertion de l’épaule gauche : tendon supra-épineux (IRM) ».
Le tableau 57 A des maladies professionnelles sur lequel la caisse a fondé sa décision est ainsi intitulé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le colloque administratif, il est mentionné :
Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ' Oui
Date de première constatation médicale : 18/09/2018
Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : IRM
Code syndrome : 05711M96D
Libellé complet du syndrome : coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche objectivée par [8]
Conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui
si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : néant
si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut : néant.
Il ressort de ces éléments que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, puisqu’il n’est pas précisé s’il s’agit d’une tendinopathie calcifiante ou non calcifiante.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie ; pour ce faire, il a eu accès à l’IRM qui, selon le tableau, est l’examen nécessaire pour objectiver la maladie. L’avis du médecin-conseil repose donc sur un élément médical extrinsèque ; à ce titre, il constitue un élément probant en faveur de la désignation de la maladie.
Dans son avis médical, le médecin mandaté par la société, le docteur [I] indique : « l’examen IRM, particulièrement utile pour visualiser les organes mous, tels que le cerveau, la moelle épinière, les viscères, les muscles et les tendons, n’est pas l’examen permettant d’objectiver une tendinopathie calcifiante, le dépôt solide n’étant pas identifié par cet examen, sauf en cas de coulée de calcification, sous forme semi-liquide, à l’extérieur du tendon » ; « Le diagnostic est radiologique par mise en évidence des calcifications » ; « seuls les examens radiologiques permettent de différencier les deux affections (ndlr : calcifiante et non calcifiante ».
Les informations générales de la note du docteur [I] ne permettent pas d’établir que, dans le cas d’espèce, la maladie de l’assuré n’est pas une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie. Cette note n’est donc pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
Au surplus, en critiquant la possibilité de poser le diagnostic à la vue d’une seule IRM, alors que, selon ce praticien, seule une imagerie radiologique serait susceptible d’être utile à cette fin, le médecin mandaté par l’employeur tente d’imposer un examen supplémentaire non prévue au tableau, de sorte qu’en tout état de cause, il ne saurait être suivi dans ses conclusions.
La condition de désignation de la maladie est donc caractérisée. Les autres conditions du tableau ne sont pas contestées.
Dès lors, la prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel formée par la [6] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 19/2364 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [12] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [F] le 10 octobre 2018 « douleur à l’épaule » ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président.
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