Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/08184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 24/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
(n° 50 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -TJ d'[Localité 26] – RG n° 24/01213
APPELANTS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 37] [Localité 20] [Adresse 31], représenté par son Syndic en exercice, la SARL JMB ETUDES, RCS de [Localité 32] sous le n°329 556 690, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
S.C.I. LES LILAS, RCS d'[Localité 26] sous le n°409 762 911, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
M. [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [I] [F] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [BO] [LU] [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [BO] [M]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [VI] [X]
[Adresse 7]
[Localité 21]
M. [CX] [SS]
[Adresse 7]
[Localité 21]
M. [L] [ZP]
[Adresse 7]
[Localité 21]
M. [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [J] [RB] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [E] [IV]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentés par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
PARTIES INTERVENANTES :
M. [Z] [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [D] [FW]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentés par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
LA COMMUNE DE [Localité 29], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140
S.A. SMA SA, RCS de [Localité 34] sous le n°332 789 296, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E773
S.A.S. DA SILVA L.E, RCS de [Localité 43] sous le n°450 755 848, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 33] sous le n°722 057 460, recherchée en qualité d’assureur de la société DA SILVA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D153
S.A.S. AGENCE DE LA MAIRIE, RCS d'[Localité 26] sous le n°414 774 075, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.C.I. MELMARMA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 23]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.05.2025 à personne morale
S.A.R.L. MAÎTRE [R] [P], GÉRANT EN EXERCICE DE LA SARL B & S NOTAIRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.05.2025 à étude
E.I. [VR] [W], intermédiaire en transactions immobilières, immatriculé au Répertoire SIRENE sous le n°813 306 396
[Adresse 12]
[Localité 24]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.05.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Melmarma a entrepris la réalisation de trente logements en duplex d’un ancien corps de ferme, [Adresse 3] (91).
Les travaux ont été confiés à la société Da Silva, intervenue en qualité de Constructeur de [Localité 28] Individuelles (CMI), assurée auprès de la société AXA France Iard.
La SCI Melmarma a vendu les différents lots de copropriété composant l’ensemble immobilier.
Au cours de l’année 2021, la société JMB, syndic de l’immeuble, a transmis à la compagnie AXA France Iard, assureur de la société Da Silva, une déclaration de sinistre. Toutefois, la compagnie AXA France Iard a opposé une non-garantie au motif que, selon elle, la société Da Silva aurait exercé une activité de constructeur de maison individuelle, expressément exclue de ses garanties.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté M. [XH], architecte, qui a dressé un rapport faisant état de différents désordres en date du 18 février 2022.
Par ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00229, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande du [Adresse 40], ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [A] [RJ], au contradictoire de la commune de Marolles-en-Hurepoix, de la société Agence de la Mairie, de la SCI Melmarma, de la société SA, de la société Da Silva L.E, de la SA Axa France Iard et de M. [WZ] [VR].
Par ordonnance du 1er août 2023 du magistrat du contrôle des expertises, M. [W] [RJ] a été remplacé par M. [V] [U].
Par ordonnance du 16 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00335, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a déclaré communes à la société B&S Notaires les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 mai 2023.
Par actes des 7, 8 et 18 novembre 2024, le [Adresse 40] a fait assigner la SCI Melmarma, la société SMA SA, la société Da Silva, la société Axa France Iard, la société Agence de la Mairie et Maître [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de, notamment voir étendre la mission de l’expert judiciaire.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme et M. [K], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S], Mme [IV], et la SCI les Lilas sont intervenus volontairement aux côtés du syndicat des copropriétaires, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé le [Adresse 41], représenté par son syndic en exercice, la société JMB Etudes, et les copropriétaires volontaires, en leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
Dire bien fondée la demande d’extension de mission, qui doit porter également sur la recherche de faits, la remise de pièces et les constats techniques afin de permettre au tribunal saisi au fond, de dire si les copropriétaires ont été victimes de comportements dolosifs ;
Dire et juger qu’il existe un motif légitime pour le [Adresse 41], et les copropriétaires intervenants volontaires, à conserver, et à établir, avant tout procès, la preuve de faits, dont pourrait dépendre la solution du litige, et notamment, la recherche de la qualification de rénovation ou plutôt de réhabilitation, avec changement de destination, et la création de nouveaux logements de l’opération réalisée dans la ferme du [Localité 35] Sucré, par la création de 30 logements en duplex ;
Etendre la mission de l’expert judiciaire avec la mission complémentaire suivante :
Rechercher des comportements dolosifs en application de l’article 1137 du code civil, à l’encontre de l’ensemble des copropriétaires acquéreurs de leur lot, en ce que la M. [WZ] [VR] et la société Agence de la Mairie ont fait croire aux copropriétaires, qu’ils achetaient un appartement en duplex, qui avait toutes les garanties de construction, alors qu’au final, les acquéreurs se retrouvent avec un bien dans une copropriété au gré de désordres, malfaçons et non-conformités sur l’ensemble des logements ;
Rechercher si, s’agissant des acquisitions de logements neufs, les logements créés respectaient la réglementation en vigueur, à savoir :
En ce qui concerne les parties communes : l’accessibilité (matérialisation de place pour handicapés, revêtement de sol) ; la sécurité incendie (voirie, engins de secours, défense incendie) le traitement des eaux pluviales avec études (capacité de rétention, percolation si infiltrations, débit de fuite), alors que depuis 2008, le traitement de l’eau doit être abordé dans le dossier du permis de construire.
Rechercher si l’ensemble résidentiel et les logements étaient conformes aux réglementations ci-dessous détaillées ;
En ce qui concerne les parties privatives : la RT 2012 (étude thermique, performance énergétique, consommation énergétique etc….), rechercher si les logements sont affectés par les désordres et non-conformités telles : des défauts d’isolation (mur brut sans isolant), une absence d’entrée d’air dans le séjour et les chambres (hors VELUX), une absence de détalonnage des vantaux de porte (1,5 cm de jour), un défaut d’accessibilité de l’extracteur en comble, des menuiseries des lucarnes par exemple), la largeur des portes d’entrée.
Dire que l’expert judiciaire devra pénétrer dans les logements car les manquements aux règles de s’apprécier que par leurs conséquences à l’intérieur des logements ;
Dire que l’expert devra se faire remettre des parties les documents suivants :
Document de commercialisation (plaquettes, publicité, etc.'),
Contrat de réservation, promesse ou compromis de vente, acte de vente avec les annexes (plan de vente, diagnostic, DPE, etc.),
Les PV de livraison des logements et la liste des réserves,
Les PV de livraison des parties communes,
Le contrat de maîtrise d''uvre, 038164 – DN/NL le contrat de mission du contrôle technique obligatoire, le dossier de déclaration préalable des travaux et l’arrêté du maire,
Le dossier de projet et le dossier de consultation d’entreprises, le dossier marche de travaux avec attestation d’assurance et qualification professionnelle,
Le PV de réception des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO),
Le diagnostic technique global avec le DPE.
Les certificats de conformité,
Les PV ou quitus de levée de réserves.
Qualifier l’opération (simple rénovation ou opération de réhabilitation avec création de 22 logements neufs) ;
Dire si l’opération pouvait faire l’objet d’une simple déclaration préalable de travaux, et non d’un permis de construire, dire si l’opération devait être garantie par une assurance dommages-ouvrage ;
Dire si un architecte devait intervenir, rechercher si l’obligation de délivrance, conformément à l’article 1614 alinéa fer du code civil, et si l’obligation de résultat qui vise à la fois le respect des règles de l’art mais aussi la conformité du projet aux prescriptions règlementaires, ont bien été respectées ;
Rechercher tout manquement aux règles de l’art et à la règlementation en terme notamment d’accessibilité et de sécurité incendie, de traitement des eaux, du respect de la RT 2012, du respect des règles d’accessibilité ;
Effectuer le bilan pour chaque logement livré des manquements aux règles de l’art et des non-conformités Suivantes, en ce qui concerne : les défauts d’isolation, (hors VELUX), le défaut d’accessibilité de l’extracteur en comble, d’éventuelles infiltrations, d’éventuels désordres sur la toiture, les ponts thermiques, la largeur des portes d’entrée.
Condamner in solidum, l’ensemble des défendeurs, à payer au [Adresse 42], la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la commune de [Localité 29], et la société Agence de la mairie, en leurs demandes reconventionnelles, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés, a :
Déclaré la SCI Les Lilas, M. et Mme [F] épouse [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S], Mme [IV], irrecevables en leur demande d’extension de mission ;
Déclaré le [Adresse 40] irrecevable en sa demande d’extension de mission portant sur des désordres et non-conformités touchant les parties privatives sans qu’ils n’aient pour origine les parties communes ;
Débouté M. [WZ] [VR] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [U] désigné par ordonnance de changement d’expert du 1er août 2023, relative à l’ordonnance initiale du 26 mai 2023 (RG 23/00229), aux points suivants :
Les désordres d’infiltrations affectant les parties privatives du lot de copropriété appartenant à Mme [O] et ayant pour origine notamment le pied de noue de la couverture de l’ensemble immobilier ;
En ce qui concerne les parties communes, le non-respect allégué de la réglementation relative à l’accessibilité (matérialisation de place pour handicapés, revêtement de sol), la sécurité incendie (voirie, engins de secours, défense incendie et au traitement des eaux pluviales avec études.
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission pour le surplus ;
Rappelé qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Localité 35] Sucré auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Evry dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi de l’extension de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
(')
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Localité 35] Sucré.
Par déclaration du 28 avril 2025, Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S], Mme [IV], le [Adresse 40] et la SCI les Lilas ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions (n°2) remises et notifiées le 26 novembre 2025, le [Adresse 39], représenté par son syndic, la société JMB Etudes, la SCI les Lilas, M. [K], Mme [F] épouse [K], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S], Mme [IV], M. [N] et Mme [FW] demandent à la cour de :
Recevoir la société JMB Etudes et les différents intervenants volontaires en leur appel à l’encontre de l’ordonnance du 8 mars 2025 ;
L’y déclarer bien fondés ;
Confirmer néanmoins l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [U], aux points suivants :
Les désordres d’infiltrations affectant les parties privatives du lot de copropriété appartenant Mme [O] et ayant pour origine notamment le pied de noue de la couverture de l’ensemble immobilier ;
En ce qui concerne les parties communes, le non-respect allégué de la réglementation relative à l’accessibilité (matérialisation de places pour handicapés, revêtement de sol), la sécurité incendie (voirie, engins de secours, défense incendie) et au traitement des eaux pluviales avec étude ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les autres demandes d’extension de mission ;
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien-fondé le [Adresse 40], représentée par son syndic, la société JMB Etudes, et les différents copropriétaires intervenants volontaires, en leur demande d’extension complémentaire de mission ;
Constater que les demandes d’extension de mission présentées en appel ne constituent nullement des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 915-2 du Code de procédure civile, dès lors qu’elles procèdent directement des chefs de contestation de l’ordonnance entreprise, qu’elles prolongent exactement les prétentions initialement soumises au premier juge et qu’elles répondent aux limites de la mission telles que relevées par l’expert judiciaire dans son courrier du 9 janvier 2024 ; qu’elles sont en conséquence parfaitement recevables ;
Compléter ainsi la mission de l’expert judiciaire ;
Donner mission complémentaire à l’expert judiciaire :
1/ Sur la vérification de la conformité réglementaire et technique de l’immeuble :
Rechercher et dire si les parties privatives et les parties communes sont conformes ou non :
aux règles d’urbanisme (emprise au sol, stationnement, auteur, destination, conformité à la déclaration préalable ou au permis de construire,
à la règlementation thermique et énergétique (RT 2012),
aux règles de sécurité incendie, aux normes d’accessibilité applicables aux logements et aux parties communes,
et plus généralement aux règles de l’art et normes de construction en précisant les non-conformités constatées, les travaux nécessaires à la mise en conformité et à leur évaluation financière.
2/ Sur les défauts de ventilation et de détalonnage des menuiseries :
Constater et analyser les désordres résultants : de l’absence d’entrée d’air dans les séjours et chambre (hors VELUX) et de l’absence de détalonnage des vantaux de porte (1,5 cm de jour), en précisant leur origine technique, leurs effets sur la salubrité et la conformité du logement, ainsi que les travaux nécessaires à leur correction.
3/ Sur la recherche de comportement dolosif :
Rassembler, examiner et analyser tous documents contractuels, commerciaux et techniques relatives à la parcellisation et à la vente des lots composant la résidence du [Localité 35] Sucré (publicités, correspondances, actes de vente, attestations d’assurance, autorisations d’urbanisme, diagnostics, états descriptifs, attestations de conformité) ;
Vérifier si les acquéreurs ont été induits en erreur sur : la nature réelle de l’opération (construction neuve ou simple réhabilitation), l’existence des assurances obligatoires (dommages ouvrage, décennale) et la conformité de l’immeuble aux règles de construction et d’urbanisme.
Déterminer si ces éléments révèlent des omissions, dissimulations ou inexactitudes imputables à la SCI Melmarma, à la société agence de la Mairie et/ou à M. [VR] sans qu’il appartienne à l’Expert d’en tirer les conséquences juridiques, conformément à l’article 238 du code civil.
4/ Sur la qualification de l’opération et la garantie décennale :
Déterminer la nature et l’importance des travaux réalisés sur l’ancien corps de ferme, et de dire s’ils ont abouti à la création d’un ouvrage nouveau au sens de l’article 1792 et suivants du code civil ;
Identifier les anciens éléments conservés et ceux nouvellement incorporés ;
Constater et décrire les désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Proposer des mesures de reprise ou de mise en conformité, en chiffrant leur coût estimatif.
5/ Sur la communication des documents techniques :
Ordonner à la société Melmarma, la société Da Silva, la société SMA et à la société Axa France Iard, ainsi qu’à tout autre détenteur de documents techniques (maître d''uvre, Notaire, intermédiaires, assureurs), de communiquer à l’Expert judiciaire : les plans d’exécution et DOE, les attestations d’assurance, les études thermiques, acoustiques et de conformité, les procès-verbaux de réception et documents administratifs, afin de permettre à l’Expert judiciaire d’accomplir utilement sa mission ;
Dire et juger que la mission ainsi confiée à l’expert judiciaire ne saurait être assimilée à un audit général de la construction, mais constitue une mesure d’instruction préventive strictement encadrée et parfaitement conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’elle a pour objet exclusif de permettre à l’Expert, de procéder à des constatations techniques, relatives aux désordres déjà identifiés, et à leur conformité réglementaire, sans porter d’appréciation d’ordre juridique, conformément à l’article 238 du code civil ;
Condamner en outre l’ensemble des intimés à payer in solidum, aux appelants et intervenants volontaires, la somme de 7.000 euros, au titre de leur frais irrépétibles, pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamner les intimés in solidum aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que les demandes d’extension de mission ne sont nullement des demandes nouvelles en ce qu’elles constituent l’exact prolongement des demandes initiales, soumises au premier juge et répondent aux limites relevées par l’expert lui-même.
Ils soulignent qu’en cause d’appel, il est justifié de la qualité de propriétaires des intervenants et qu’il est indispensable que l’expertise leur soit déclarée commune pour que l’expert accède à leurs lots. Ils font état des constatations du conseil du syndicat des copropriétaires, architecte.
Ils rappellent que la jurisprudence admet que les copropriétaires, dont les parties privatives sont affectées par les désordres consécutifs à ceux touchant les parties communes, peuvent, aux côtés du syndicat, agir avec lui pour la réparation de ces désordres.
Ils exposent que les notes du conseil technique démontrent l’existence de désordres et de non-conformités affectant la structure, la ventilation et la conformité règlementaire notamment.
Ils soulignent que l’extension de mission sollicitée s’inscrit bien dans le cadre des articles 145 et 232 du code de procédure civile. Ils allèguent que l’expert est seul compétent pour déterminer, d’un point de vue technique, si la nature et l’ampleur des travaux réalisés correspondaient à une reconstruction complète de l’ouvrage, indépendamment de toute appréciation juridique sur la validité de la déclaration préalable.
Ils font valoir que la mission doit être étendue à la recherche des éventuelles infiltrations et non-conformités en couverture de l’ensemble immobilier et des différents lots de copropriété ; qu’il n’est pas demandé à l’expert judiciaire de qualifier juridiquement de dol les comportements des intervenants à l’acte de construction et du notaire mais de rechercher, au niveau des faits et de l’historique de la construction, s’il existait des comportements qui pourraient avoir la qualification de dol.
Ils allèguent que l’expertise judiciaire ne peut se limiter à la question de la recherche de simples désordres, mais bien à celle de preuves établissant que l’opération dont s’agit, a été présentée aux acquéreurs des lots de copropriété, comme une simple rénovation, alors qu’il s’agissait d’une réhabilitation avec changement de destination et création de nouveaux logements, avec toutes les conséquences que cette qualification entraîne sur la recherche de comportements dolosifs, dont ont été victimes les copropriétaires ; qu’il convient d’examiner si les travaux réalisés peuvent être qualifiés d’ouvrage, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, entraînant l’application du régime de responsabilité décennale.
Ils font valoir qu’il est absolument essentiel que la cour complète la mission, avec la remise de l’ensemble des documents, qui seront absolument nécessaires pour le tribunal statuant au fond, pour qualifier l’opération de construction, le respect des obligations de résultat et de délivrance et la recherche de comportements dolosifs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2025, la société SMA SA demande à la cour, sur le fondement des articles 121 et suivants, 145, 146, 238, 564 et 915-2 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société la SMA SA en ses écritures ;
L’y déclarer bien fondée ;
Juger irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 4], Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
Sur les défauts de ventilation et de détalonnage des menuiseries :
Constater et analyser les désordres résultants : de l’absence d’entrée d’air dans les séjours et chambre (hors VELUX) et de l’absence de détalonnage des vantaux de porte (1,5 cm de jour), en précisant leur origine technique, leurs effets sur la salubrité et la conformité du logement, ainsi que les travaux nécessaires à leur correction.
Sur la recherche de comportement dolosif :
Rassembler, examiner et analyser tous documents contractuels, commerciaux et techniques relatives à la parcellisation et à la vente des lots composant la résidence du [Localité 35] Sucré (publicités, correspondances, actes de vente, attestations d’assurance, autorisations d’urbanisme, diagnostics, états descriptifs, attestations de conformité) ;
Vérifier si les acquéreurs ont été induits en erreur sur : la nature réelle de l’opération (construction neuve ou simple réhabilitation), l’existence des assurances obligatoires (dommages ouvrage, décennale) et la conformité de l’immeuble aux règles de construction et d’urbanisme.
Déterminer si ces éléments révèlent des omissions, dissimulations ou inexactitudes imputables à la SCI Melmarma, à la société Agence de la Mairie et/ou à M. [VR] sans qu’il appartienne à l’Expert d’en tirer les conséquences juridiques, conformément à l’article 238 du code de procédure civile ;
Sur la qualification de l’opération et la garantie décennale :
Déterminer la nature et l’importance des travaux réalisés sur l’ancien corps de ferme, et de dire s’ils ont abouti à la création d’un ouvrage nouveau au sens de l’article 1792 et suivants du code civil ;
Identifier les anciens éléments conservés et ceux nouvellement incorporés ;
Constater et décrire les désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Proposer des mesures de reprise ou de mise en conformité, en chiffrant leur coût estimatif.
Juger irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas d’ordonner à la SMA la communication des pièces suivantes :
Les plans d’exécution et DOE,
Les attestations d’assurance,
Les études thermiques acoustiques et de conformité,
Les PV de réception et documents administratifs.
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le Juge des Référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a déclaré Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas irrecevables en leur demande d’extension de la mission de M. [U] ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le Juge des Référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 5] irrecevable à agir au titre de désordres qui affecteraient les parties privatives de l’immeuble ;
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 35] sucré, sis [Adresse 5] irrecevable à agir au titre d’une extension de mission relative à la recherche de comportements dolosifs.
A tout le moins,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a jugé mal fondée la demande d’extension de la mission de M. [U] à la recherche de comportements dolosifs ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6] et les onze copropriétaires de leurs demandes d’extension de la mission de M. [U] ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas de leur demande visant à ordonner aux défendeurs la transmission de pièces ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas à payer la société SMA SA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes à payer les dépens d’appel.
Elle fait valoir que certaines demandes n’étaient pas formulées dans les premières conclusions et ne sont donc pas recevables.
Elle considère que les onze copropriétaires sont tiers aux opérations d’expertise et ne peuvent donc pas solliciter l’extension de mission.
Elle estime que la demande afférente à la règlementation thermique (RT 2012) équivaut à un audit, le syndicat des copropriétaires ne fournissant aucune explication particulière sur la prétendue non-conformité de l’immeuble. Elle expose que la demande relative à la règlementation d’urbanisme consiste également en un audit de la résidence s’agissant de l’ensemble des règles d’urbanisme ; que celle relative à la mobilisation des garanties assurantielles implique une recherche juridique, de même que celle relative à des comportements dolosifs.
Elle allègue que la demande d’extension portant sur la qualification de l’opération réalisée, la souscription d’une assurance-dommage et le fait de savoir si la SCI Melmarma aurait dû recourir à un architecte n’est pas de la compétence d’un expert judiciaire, la qualification d’une opération relevant de la seule compétence du tribunal saisi au fond.
Outre la question de la recevabilité des demandes nouvelles, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire à des désordres qui ne sont ni décrits, ni explicités aux termes de ses conclusions et que les défauts de ventilation et de détalonnage des portes, ne sont pas justifiés.
Elle estime que l’expert a sollicité les documents qu’il estimait utile à l’accomplissement de la mission et que les opérations d’expertise n’ont pas pour objet de permettre au syndicat des copropriétaires d’obtenir les pièces sans lien avec les constats techniques.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, la société Da Silva demande à la cour, de :
Recevoir les termes de l’ordonnance en date du 18 mars 2025 en ce que qu’elle a déclaré Mme et M. [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la, Société JMB Etudes et la SCI les Lilas irrecevable en leur demande d’extension de mission ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6] irrecevable à agir au titre de désordres qui affecteraient les parties privatives de l’immeuble ;
Déclarer le [Adresse 40] irrecevable en sa demande d’extension de mission portant sur des désordres et non-conformités touchant les parties privatives sans qu’ils n’aient pour origine les parties communes ;
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 35] sucré, sis [Adresse 6] irrecevable à agir au titre d’une extension de mission relative à la recherche de comportements dolosifs ;
Débouter M. [WZ] [VR] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [U], désigné par ordonnance de changement d’expert du 1er août 2023, relative à l’ordonnance initiale du 26 mai 2023 (RG 23/00229), aux points suivants :
Les désordres d’infiltrations affectant les parties privatives du lot de copropriété appartenant à Mme [O] et ayant pour origine notamment le pied de noue de la couverture de l’ensemble immobilier ;
En ce qui concerne les parties communes, le non-respect allégué de la réglementation relative à l’accessibilité (matérialisation de place pour handicapés, revêtement de sol), la sécurité incendie (voirie, engins de secours, défense incendie) et au traitement des eaux pluviales avec études.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission pour le surplus.
Y ajoutant :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société JMB Etudes et les différents copropriétaires Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas ainsi que M. [N], Mme [FW], intervenants volontaires à verser à la société Da Silva la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’est qu’un simple exécutant ; qu’elle ne s’est nullement comportée comme constructeur de maison individuelle. Elle détaille les demandes d’extension de mission formées par le syndicat des copropriétaires faisant valoir notamment qu’elles échappent à la compétence de l’expert, s’agissant de qualification juridique ou de demande d’audit. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires est une personne autonome des copropriétaires et ne peut pas agir au titre de désordres qui pourraient affecter des parties privatives.
Elle souligne que la mission de l’expert est limitée à l’examen des désordres figurant dans l’assignation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 146, 328 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société JMB Etudes et les différents copropriétaires Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas ainsi que M. [N], Mme [FW], intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Donner acte à la compagnie Axa France, de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’expert formée à son encontre ;
Dire et juger que la non-opposition à désignation d’Expert ne saurait valoir reconnaissance de garantie de la compagnie Axa France.
En tout état de cause :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société JMB Etudes et les différents copropriétaires Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas ainsi que M. [N], Mme [FW], intervenants volontaires à payer à la compagnie Axa France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [36] sucré, sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société JMB Etudes et les différents copropriétaires Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB], Mme [IV], la Société JMB Etudes et la SCI les Lilas ainsi que M. [N], Mme [FW], intervenants volontaires aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’extension de mission porte sur un ensemble de points particulièrement larges et imprécis, ce qui requiert en réalité un véritable audit des logements ; que les désordres spécifiques ne sont pas décrits. Elle relève qu’il est demandé à l’expert de rechercher des faits pouvant avoir la qualification de comportements dolosifs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société Agence de la Mairie demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevables la nouvelle demande d’extension de mission formulée par les appelants et intervenants volontaires (points 2, 3 et 4) ;
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des nouveaux intervenants volontaires à l’instance ;
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société Agence de la Mairie de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, quant à la demande d’extension de mission formulée par le [Adresse 40] ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 35] sucré et les intervenants volontaires à l’instance à verser à la société Agence de la Mairie une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les demandes nouvelles afin de compléter la mission de l’expert sont irrecevables.
Elle considère que les demandes de qualification de l’opération de construire et au titre de l’autorisation préalable ou celle de l’assurance échappent à la compétence de l’expert.
Elle souligne qu’il n’est pas possible de demander à l’expert un audit de la construction s’agissant de la recherche de tout manquement aux règles de l’art et du bilan de chaque logement. Elle fait valoir que les propriétaires dont la qualité à agir n’est pas démontrée ne peuvent solliciter une extension de mission à leur profit alors que l’ordonnance initiale leur est inopposable ; qu’il n’incombe pas à l’expert de rechercher d’éventuels comportements dolosifs. Elle relève que certaines demandes sont formées à l’encontre de parties privatives.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la commune de [Localité 30] demande à la cour, sur le fondement des articles 236 et 238 du code de procédure civile, de :
Débouter le [Adresse 38] de sa demande de réformation de l’ordonnance attaquée et de sa demande d’extension de mission, en tant que celle-ci sollicite que soient confiés à l’expert les chefs de mission suivants :
Rechercher et dire si les parties privatives et les parties communes sont conformes ou non aux règlementations applicables, et notamment à la réglementation d’urbanisme,
Qualifier juridiquement l’opération (rénovation ou réhabilitation),
Se prononcer sur le régime juridique applicable en matière d’autorisation d’urbanisme (nécessité d’obtenir un permis de construire ou bien dépôt d’une déclaration préalable),
Se prononcer sur l’obligation de souscrire une garantie dommage-ouvrage,
Se prononcer sur l’obligation de recourir aux services d’un architecte,
Se prononcer sur l’existence de comportements dolosifs au sens de l’article 1137 du code civil.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 en tous ses éléments.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Puis Sucré à verser à la commune de [Localité 30] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le [Adresse 38] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que c’est désormais pour la troisième fois que le syndicat des copropriétaires demande l’extension de mission ; que l’objectif poursuivi est en réalité que l’expert se prononce sur l’autorisation d’urbanisme requise, l’obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage et de recourir aux services d’un architecte. Elle rappelle qu’un expert ne peut se voir confier une mission consistant à effectuer une opération de qualification juridique et souligne que tel est pourtant le cas s’agissant d’apprécier la conformité d’une construction à la règlementation d’urbanisme. Elle fait valoir que la question du permis de construire est de nature exclusivement juridique. Elle considère que cette question est sans lien avec la détermination de l’ampleur et de l’origine des désordres objet des opérations d’expertise, ce qui avait été relevé par l’expert amiable.
Les appelants ont fait signifier, par actes de commissaire de justice :
— la déclaration d’appel à Me [P] (B & S Notaires) le 28 juillet 2025 à étude et leurs dernières conclusions le 27 novembre 2025 ;
— la déclaration d’appel à la société Melmarma le 28 juillet 2025, à personne et leurs dernières conclusions le 27 novembre 2025 ;
— la déclaration d’appel à M. [VR] le 28 juillet 2025, à personne et leurs dernières conclusions le 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Les demandes de « dire et juger » ne consacrent pas la reconnaissance d’un droit et ne constituent dès lors pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur le périmètre de la saisine de la cour
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de mission sur les deux points suivants :
les désordres d’infiltrations affectant les parties privatives du lot de copropriété appartenant à Mme [O] et ayant pour origine notamment le pied de noue de la couverture de l’ensemble immobilier ;
en ce qui concerne les parties communes, le non-respect allégué de la réglementation relative à l’accessibilité (matérialisation de place pour handicapés, revêtement de sol), la sécurité incendie (voirie, engins de secours, défense incendie) et au traitement des eaux pluviales avec études.
M. [WZ] [BK] n’a pas constitué avocat, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la société JMB Etudes en son intervention en ce qu’il est le syndic et représente la copropriété et qu’il avait déjà cette qualité en première instance.
Il sera rappelé que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur l’intérêt à agir des copropriétaires
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le premier juge a déclaré la SCI Les Lilas, M. [K] et Mme [F] épouse [C], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S] et Mme [IV] irrecevables en leur demande d’extension de mission.
Ils étaient intervenus volontairement devant le premier juge. Deux nouveaux copropriétaires entendent intervenir à la présente instance, M. [N] et Mme [FW].
L’ordonnance entreprise relève à juste titre que les copropriétaires n’étaient pas parties aux opérations d’expertise et qu’aucune demande tendant à ce que lesdites opérations leur soient déclarées communes et opposables n’était formulée. Il a été retenu qu’étant tiers aux opérations, ils n’ont pas qualité à demander l’extension.
L’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le premier juge portait sur une demande d’extension de mission et non sur le fait d’étendre la mesure au bénéfice, en demande, de nouvelles parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les copropriétaires, aux côtés du syndicat des copropriétaires, sollicitent que leur demande d’extension complémentaire soit déclarée recevable et bien fondée. Le dispositif de leurs écritures, qui saisit seul la cour au sens de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, ne contient pas de demande expresse afin que la mesure leur soit déclarée commune et opposable, mais uniquement une demande afin qu’ils « soient reçus en leur appel » et « en leur demande d’extension complémentaire de mission ».
La cour, comme le premier juge, reste saisi de la seule question de l’extension de la mission portant sur des parties communes. Or cette question concerne les seules parties déjà à l’expertise.
Etant relevé, qu’en cause d’appel, cette demande aux fins de voir déclarer l’expertise commune et opposable serait en tout état de cause nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et dès lors irrecevable pour ce motif.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur demande d’extension de mission.
Y ajoutant, M. [N] et Mme [FW], intervenus à hauteur de cour, seront également déclarés irrecevables pour ce même motif.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l’extension de la mission de l’expert a des chefs de mission dont certains concernent des désordres et/ou conformités affectant les parties privatives, sans pour autant indiquer s’ils trouvent ou non, leur origine dans les parties communes.
Sur la recevabilité des demandes
La société Agence de la Mairie, notamment, soulève l’irrecevabilité des demandes formulées en points 2,3 et 4 des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et ce, pour deux motifs.
Elle considère qu’il s’agit, d’une part, de demandes nouvelles et d’autres part, elle soutient que ces prétentions n’étaient pas formées dans les premières conclusions.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 915-2 du même code en son deuxième alinéa dispose que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La lecture de la première décision révèle que la question de la ventilation et du détalonnage des menuiseries (point 2 des dernières conclusions), celle du comportement dolosif (point 3) et celle de qualification de l’opération (point 4) avaient été déjà soumises au premier juge : elles ne constituent donc pas des demandes nouvelles au regard de la première instance.
Les conclusions de la partie appelante ne méconnaissent donc pas les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La comparaison du dispositif des premières conclusions notifiées le 17 juillet 2025 et celui des dernières écritures (n°2) notifiées le 26 novembre 2025 révèle en revanche des différences de formulation très importantes, avec l’ajout d’une structuration et d’une numérotation qui n’existaient pas initialement, ce qui rend la comparaison complexe.
Néanmoins, il était déjà demandé, dès les premières écritures (dispositif), une extension portant sur la recherche des faits pouvant recevoir la qualification de comportement dolosif, ainsi que sur la qualification de l’opération (points 3 et 4 des dernières écritures). Le point 1 figurait dans les premières conclusions à l’identique.
S’agissant du point 2 du dispositif des dernières conclusions, en revanche, il n’était pas spécifiquement fait référence à une demande d’extension portant sur l’absence d’entrée d’air dans les séjours et chambres (hors VELUX) et de l’absence de détalonnage des vantaux de porte (1,5 cm de jour). Cette demande avait été soumise au premier juge, il incombait à la partie appelante de la reprendre dès ses premières conclusions, ce qu’elle n’a pas fait.
Les appelants font valoir que ces prétentions ne sont que le prolongement des demandes initiales, soumises au juge des référés et répondent aux limites de la mission initiale.
Cependant, ils ne s’expliquent pas sur l’absence dans leurs premières conclusions de prétentions relatives spécifiquement aux défauts de ventilation (hors Velux) et l’absence de détalonnage, pourtant présentées au premier juge, et ne font pas la démonstration de l’évolution du litige, après leurs premières conclusions, qui justifierait l’ajout de ces nouvelles demandes.
Ces demandes, formées uniquement dans les dernières conclusions (point 2) sont irrecevables en application de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’extension
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions supposent l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Aux termes de l’article 238 du même code :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
Sur la vérification de la conformité règlementaire et technique de l’immeuble (point 1)
Aux termes des dernières conclusions, la demande est ainsi libellée :
« o Rechercher et dire si les parties privatives et les parties communes sont conformes ou non :
. aux règles d’urbanisme (emprise au sol, stationnement, auteur, destination, conformité à la déclaration préalable ou au permis de construire),
. à la règlementation thermique et énergétique (RT 2012),
. aux règles de sécurité incendie, aux normes d’accessibilité applicables aux logements et aux parties communes,
. et plus généralement aux règles de l’art et normes de construction en précisant les non-conformités constatées, les travaux nécessaires à la mise en conformité et à leur évaluation financière. »
Ces demandes ou des demandes tendant aux mêmes fins avaient déjà été formulées en première instance.
Le caractère particulièrement général de l’extension sollicitée est de nature à conduire l’expert à un audit général du bâtiment. Il appartient en tout état de cause au syndicat des copropriétaires de démontrer un motif légitime de voir étendre la mission de l’expert sur ces différents points en invoquant des faits suffisamment crédibles et déterminés quant à des désordres, ou un non-respect de normes.
S’agissant de la sécurité incendie et de l’accessibilité, l’appelant, par les termes si généraux de l’extension sollicitée, ne tient pas compte de ce que le premier juge a déjà étendu les opérations de l’expert sur ces deux points.
Comme le relève la société SMA SA, aucune prescription relative à l’urbanisme n’est expressément visée par cette demande, de sorte que rien ne démontre un motif légitime au titre d’une telle extension sur ce point, sauf à confier un audit général à l’expert.
S’agissant de la règlementation thermique et énergétique (RT 2012), le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport de M. [XH], architecte et conseil technique, qui a émis : « des doutes sur la conformité des logements à la RT 2012 », s’agissant des parties privatives et a indiqué qu’il convenait d’obtenir l’attestation de conformité à la RT 2012. Outre le fait qu’il s’agit de désordres affectant les parties privatives la seule communication de cette pièce ne relève pas d’une quelconque extension de mission.
L’extension tenant plus généralement aux règles de l’art et normes de construction en précisant les non-conformités constatées, les travaux nécessaires à la mise en conformité et à leur évaluation financière revêt également un caractère trop général en ce qu’elle ne vise pas des désordres déterminés. La première décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension et y ajoutant, compte tenu des différences de formulation par rapport à la première instance, cette demande sera rejetée.
Sur la recherche de comportements dolosifs (point 3)
Il est demandé de donner mission à l’expert de rassembler, examiner et analyser « tous documents contractuels, commerciaux et techniques relatifs à la parcellisation et à la vente des lots composant la résidence », de vérifier si les acquéreurs ont été induits en erreur sur la nature de l’opération et l’existence des assurances obligatoires et de déterminer si ces éléments révèlent des omissions, dissimilations ou inexactitudes imputables aux intimées.
Ce libellé présente lui-aussi un caractère général en ce qu’il ne circonscrit pas précisément l’étendue de la mission de l’expert. Surtout, comme l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, il conduit nécessairement l’expert à se livrer une appréciation juridique, tenant à des « comportements »; un « comportement » ne revêtant pas au demeurant le caractère technique pour qu’il entre dans les missions d’un expert. Seul le juge du fond peut se livrer à une telle analyse.
C’est à bon droit que le premier juge a refusé une extension sur ce point.
Sur la qualification de l’opération et la garantie décennale (point 4)
L’extension réclamée porte sur la détermination de la nature et l’importance des travaux réalisés sur l’ancien corps de ferme, de dire s’ils ont abouti à la création d’un ouvrage nouveau au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, l’identification des anciens éléments et des nouveaux, un constat et une description des désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, avec la proposition de mesures de reprise.
La qualification d’une opération n’est pas une question technique mais elle-aussi juridique qui échappe, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, à la mission d’expertise confiée à un technicien. En outre, une telle mission revêt un caractère trop général en ce qu’elle n’est pas circonscrite à des désordres déterminés.
Cette demande sera rejetée.
Sur la communication de documents techniques (point 5)
Les appelants sollicitent qu’il soit ordonné à la SCI Melmarma, la société Da Silva, la société SMA et la société AXA France Iard « ainsi qu’à tout autre détenteur de documents techniques (maître d''uvre, notaires, intermédiaires, assureurs) » de communiquer à l’expert un certain nombre de documents.
Il convient de relever que cette demande n’est nullement délimitée précisément quant aux personnes qu’elle vise, puisque sont concernés outre les intimées, « tout autre détenteur », de sorte qu’elle aurait vocation, selon la seule appréciation de l’appelant, à contraindre des tiers au litige non dénommés.
La liste des documents sollicitée et le libellé de la demande diffèrent en outre complètement entre les motifs des conclusions (page 36) qui visent la seule SCI Melmarma pour 17 types documents et le dispositif (page 40) qui vise les différentes parties intimées, mais aussi des tiers, et ne portent plus que sur 4 types de documents, sans que l’articulation entre ces demandes ne soit explicitée.
La partie discussion des écritures doit pourtant venir utilement fonder les demandes figurant dans le dispositif qui les reprend et non comprendre des développements pour partie inconciliables avec le dispositif (en espèce, les personnes et les documents visés), la cour n’étant en outre saisie, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que par le dispositif des écritures, comme relevé précédemment.
En tout état de cause, comme l’a relevé le premier juge, il appartient à l’expert, comme prévu par l’ordonnance du 26 mars 2023, de se faire remettre toutes pièces qu’il estime utiles dans l’accomplissement de sa mission qui ne revêt qu’un caractère technique. La demande n’entre pas dans les prévisions d’une extension de mission.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La première décision est confirmée en toutes ses dispositions, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens de la présente instance mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables M. [N] et Mme [FW] en leur demande d’extension de mission ;
Déclare irrecevable la demande d’extension de mission portant « sur les défauts de ventilation et de détalonnage des menuiseries » (point 2) ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’extension de la mission d’expertise ;
Condamne in solidum le [Adresse 39], la SCI les Lilas, M. [K], Mme [F] épouse [K], Mme [B], Mme [M], Mme [X], M. [SS], M. [ZP], M. [S], Mme [RB] épouse [S], Mme [IV], M. [N] et Mme [FW] aux dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats des parties qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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