Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 nov. 2025, n° 24/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 avril 2024, N° 23/07607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/457
Rôle N° RG 24/05341 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM54K
[H] [X]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07607.
APPELANTE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zug (Suisse) sous le numéro CHE-100.023.266, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] (SUISSE), représentée par la société INTRUM CORPORATE, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 797 546 769, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Venant aux droits de la société CRÉDIT LYONNAIS (LCL), en vertu d’un bordereau de cession de créance établi le 6 juillet 2017
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Mme Pascale BOYER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir prononcé la déchéance du terme de deux prêts consentis à la société Le Buffet en 2008, la société Crédit Lyonnais LCL a fait assigner deux des cautions solidaires, soit [U] [O] et [H] [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 11 mai 2015, cette juridiction a':
— condamné [U] [O] à payer le Crédit Lyonnais en exécution de son engagement de caution accessoire au prêt d’un montant de 163.000 euros souscrit le 20 février 2008, ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté la banque de ses demandes dirigées à l’encontre de [H] [X],
— débouté la banque de ses demandes relatives au prêt d’un montant de 85.000 euros souscrit le 19 août 2008,
— condamné la banque à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision qui lui était déférée, notamment en ce qu’elle avait débouté la banque de ses demandes envers [H] [X] et a':
— condamné [H] [X] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 61.356,21 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,90 % l’an à compter du 23 novembre 2013, en exécution de son engagement de caution du 20 février 2008.
— condamné [H] [X] solidairement avec [U] [O] à verser à la banque la somme de 38.849,57 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel capitalisés et majorés de 8,15 % l’an à compter du 23 novembre 2013, en exécution de leurs engagements de caution du 19 août 2008,
— les a condamnés in solidum à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cet arrêt a été signifié les 25 et 26 avril 2018 à [H] [X] par dépôt à l’étude et à [U] [O] à personne.
En cours de procédure d’appel, un acte de cession de créance daté du 6 juillet 2017 a été établi entre la société Crédit Lyonnais LCL et la société Intrum Justitia Debt Finance.
Le 3 juillet 2023, une société de droit suisse Intrum Debt Finance A.G., représentée par une société française Intrum Corporate, déclarant venir aux droits de la société Crédit Lyonnais LCL suivant l’acte de cession de créance du 6 juillet 2017, a fait délivrer à Madame [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 145.167,06 euros, en exécution du jugement de 2015 et de l’arrêt de 2018. Cet acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude.
Madame [X] a contesté la validité de cet acte par assignation du'19 juillet 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
— Débouté Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
— L’a condamnée à verser à la SA Intrum Justitia Debt Finance la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Madame [X] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 23 avril 2024 en sollicitant la mise à néant de tous les chefs du jugement.
L’appelante, selon ses dernières conclusions demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau, après avoir déclaré ou constaté que la société Intrum Debt Finance ne dispose pas de titre exécutoire, opposable et non prescrit à l’encontre de Madame [H] [X], et en l’état notamment de la chose jugée par l’arrêt d’appel 27 juin 2019,
— Annuler et mettre à néant le commandement de payer du 3 juillet 2023,
— Faire interdiction à Intrum Debt.Finance, auteur dudit acte d’exécution, éventuellement désignée par l’appellation Intrum Justicia Debt Finance, d’exécuter aucun titre et spécialement le jugement du 11 mai 2015 ainsi que l’arrêt d’appel du 1er mars 2018 à l’encontre de Madame [X].
— Condamner Intrum Debt. Finance aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de 4.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de procédure.
Le 4 juin 2024, le greffe a avisé le conseil de l’appelant de la fixation de l’audience de plaidoiries au 5 février 2025 selon la procédure à bref délai.
Le 11 juin 2024, le commissaire de justice chargé de la signification a adressé, par lettre recommandée internationale, à l’intimée un avis d’envoi des actes à signifier à l’entité requise suisse accompagné d’une copie de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et de ses conclusions en français.
Le même jour, il a adressé les copies de ces actes à l’entité requise Kantongericht à [Localité 8] en Suisse, accompagnées des formulaires de notification des actes à l’étranger.
La S.A. Intrum Debt Finance AG a constitué avocat le 28 juin 2024. Elle a adressé ses premières conclusions dans le délai imparti par les textes.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG n°23/07607).
— Condamner Madame [H] [X] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
— Condamner Madame [H] [X] à verser à la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, le greffe a avisé les parties du renvoi de l’audience de plaidoiries au 24 septembre 2025 avec clôture au 24 août 2025, en raison de l’indisponibilité d’un magistrat et de l’augmentation du stock de dossiers de la chambre.
La clôture a été prononcée le'26 août 2025.
Par conclusions du 2 septembre 2025, l’appelante a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle expose qu’elle a découvert, postérieurement à la clôture, l’existence d’une procédure de saisie immobilière du 28 février 2025 contre la fille de [F] [O] dans le cadre de l’exécution de la condamnation prononcée en 2019 contre les cautions de la SCI Charlotte Au Beurre. Elle soutient que ces éléments révèlent que la société Intrum ne peut être créancière qu’en vertu d’une cession de créance qui est contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Elle ne peut intervenir que pour une cause grave survenue après clôture de la procédure. En dehors de ce cas, les conclusions et pièces communiquées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Madame [X] soutient qu’elle a découvert après clôture des éléments nouveaux confirmant le moyen selon lequel le bordereau de cession de créance n’est pas complet.
Cependant, la production antérieure de l’arrêt du 27 juin 2019 rendu au contradictoire de la société Intrum Debt Finance suffisait à établir l’existence d’autres créances de la société Crédit Lyonnais cédées.
Les éléments produits concernent l’exécution de cet arrêt contre une autre personne que les deux cautions de la société Le Buffet au profit d’une autre société. Il convient, en conséquence, de juger qu’il ne s’agit pas d’une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions et pièces communiquées après clôture sont irrecevables.
Sur la question de la qualité à agir
L’appelante invoque l’irrégularité de fond du commandement pour défaut de pouvoir pour ester en justice de la société Intrum Corporate.
Elle soutient que la dénomination du titulaire de la créance dans le commandement critiqué diffère de celui mentionné dans l’acte de cession et qu’il n’est pas démontré que le cessionnaire a changé de raison sociale ou qu’il aurait cédé la créance.
Elle fait état des multiples modifications de désignation de la société qui la poursuit.
L’intimée soutient qu’elle est anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance et représentée par la SASU Intrum Corporate, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, et qu’elle vient aux droits de la société Crédit Lyonnais (LCL), en vertu d’un contrat de cession de créances établi le 6 juillet 2017.
Elle soutient que la société Intrum Corporate, anciennement dénommée IJCOF Corporate, bénéficie d’un mandat de représentation de sa part dans le cadre de la gestion du dossier de recouvrement lui permettant d’agir régulièrement en France.
Elle réplique que le numéro d’inscription au registre du commerce de Zug en Suisse est identique pour les deux dénominations de Intrum Debt Finance et Intrum Justitia Debt Finance.
* Sur la question de la régularité de fond du commandement délivré par Intrum Corporate en tant que représentant de la société Intrum Debt Finance
L’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que':'«Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.»
En ce qui concerne la saisie-vente, l’article L. 221-1 du même code dispose que «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.»
En outre, selon l’article L. 111-9 du même code, les mesures d’exécution sont sauf disposition contraire des actes d’administration.
L’article 28 du décret no 2021-1625 du 10 décembre 2021 dispose qu’en matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces au commissaire de justice vaut mandat d’encaisser.
Selon la mention portée dans le commandement, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du Crédit Lyonnais, agit par son représentant en France la société Intrum Corporate ayant son siège à [Localité 7].
Or, la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, qui est un acte d’administration, peut être accomplie par un mandataire régulièrement missionné à cet effet.
* Sur la question de la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance pour délivrer le commandement
Selon le bordereau de cession produit concernant les créances envers la société Le Buffet,'la cessionnaire est la SA Intrum Justitia Debt Finance AG ayant son siège à Zug en Suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro CHE 100.023.266.
Le commandement a été délivré par la SA Intrum Debt Finance AG dont le siège est à [Localité 8] en Suisse. Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Zug que la société Intrum Debt Finance AG est inscrite depuis le 23 août 2001 à ce registre sous le numéro CHE 100.023.266.
Il convient d’en déduire que la société ayant délivré le commandement est la même entité que celle désignée comme cessionnaire sur le bordereau de cession de créances.
Sur la question de l’opposabilité de la cession de créance
L’appelante indique que, malgré ses multiples demandes, elle n’a pas reçu la copie complète de l’acte de cession de créance.
Elle soutient que la détentrice de la créance serait la société suisse Intrum Debt Finance dont il n’est pas démontré qu’elle vient aux droits de la société Intrum Justitia Debt FINANCE.
Elle indique qu’au 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais ne pouvait céder aucune créance car le jugement de 2015 avait rejeté sa demande en paiement à son encontre. Elle précise que l’acte de cession de créances ne contient pas mention d’un appel en cours contre cette décision.
Elle ajoute que les mentions de l’extrait de l’acte de cession produit aux débats sont insuffisantes pour prouver que la société poursuivante est titulaire de la créance envers elle.
Elle indique que l’arrêt qui a été rendu au profit du Crédit Lyonnais n’a pas pu être transmis par cession de la créance qui a eu lieu un an auparavant. Elle en déduit que la société Intrum Debt Finance AG ne peut se prévaloir de l’arrêt du 11 mars 2018.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la cession ne lui a pas été notifiée alors que la société Le Buffet a été radiée en 2015 après une liquidation judiciaire. Elle soutient que cette absence de notification lui a fait grief car elle avait des exceptions à opposer au créancier prétendu.
Elle fait valoir qu’elle pourrait obtenir la compensation avec la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée à son profit le 27 juin 2019. Elle ajoute qu’elle aurait pu appeler ses cofidéjusseurs dont l’un a payé entièrement la créance résultant de l’arrêt du 1er mars 2018.
Elle précise qu’elle aurait pu se prévaloir des autres garanties consenties par la société Le Buffet au profit de la banque qui n’a pas justifié les avoir mises en 'uvre.
L’intimée réplique que les dispositions de l’article 1690 ancien du code civil ne sont pas applicables en matière de cession de créance, laquelle, à la date du contrat, était opposable au débiteur à compter de la notification et aux tiers, dont font partie les cautions, dès sa signature.
A toutes fins utiles, elle soutient que la notification du 25 juillet 2017 était opposable aux coobligés, soit aux cautions solidaires et que la cession lui a été notifiée dans l’acte de commandement.
Elle ajoute que le bordereau de cession de créances comporte, en annexe, les références des créances envers la société Le Buffet. Elle expose qu’elle n’a pas produit l’intégralité des annexes concernant les créances des tiers dans un souci de confidentialité les concernant.
Elle soutient que la cession de la créance s’étend à ses accessoires, notamment au titre exécutoire. Elle réplique que ce ne sont pas les titres exécutoires qui ont été cédés mais les créances et leurs accessoires. Elle en déduit qu’il est indifférent que l’arrêt de condamnation soit intervenu après la cession de créances.
Selon l’article 1321 nouveau du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit avant la date du contrat de cession invoqué par l’intimée, la cession de créance porte sur une créance présente ou future, déterminée ou déterminable.
Elle s’étend aux accessoires de la créance, soit les sûretés et garanties et notamment les actions en justice qui sont attachées à la créance à l’exception des actions extrapatrimoniales incessibles et personnelles au cédant. Le titre exécutoire détenu par le cédant contre les cautions constitue un accessoire de cette garantie.
L’article 1323 nouveau dispose qu’entre les parties, le transfert s’opère à la date de l’acte et qu’il est opposable aux tiers dès ce moment.
L’article 1324 prévoit que «La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.» Ce texte n’exige que la notification au débiteur et non à la caution. En tout état de cause, l’absence de notification n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son opposabilité.
La cession de créance du 6 juillet 2017 a été notifiée à la société Le Buffet par courrier du 25 juillet 2017.
La société poursuivante produit le bordereau de cession comportant les dénominations complète des cédantes et cessionnaires, les signatures de leurs représentants. Il est complété par un document portant identification de trois créances cédées par la mention de références en lettres et en chiffres, d’un numéro de client ainsi que du nom de la société Le Buffet et du montant de chacune des trois créances.
La société Intrum Debt Finance n’était pas tenue de notifier l’ensemble du contrat de cession comportant les références de l’ensemble des créances cédées pour que cette notification soit valide.
Le commandement aux fins de saisie-vente contient, en outre, le visa de cette cession avec sa date, le nom du cédant et du cessionnaire. L’identité des créances cédées est confirmée par l’attestation de la directrice du recouvrement de la banque LCL du 28 février 2024.
Il convient d’en déduire que la cession de créance est opposable à Madame [X].
Elle a fait valoir, dans l’instance devant le tribunal de grande instance de Marseille puis devant la cour d’appel d’Aix en Provence, toutes les exceptions inhérentes aux dettes et les exceptions personnelles lui permettant d’échapper au paiement.
L’instance devant le juge de l’exécution lui permettait aussi d’opposer les exceptions qu’elle aurait eu à faire valoir contre le cessionnaire.
La cession porte sur trois créances dont deux correspondent, selon leur montant, aux soldes des prêts souscrits en 2008 par la société Le Buffet. Les créances sont cédées avec leurs accessoires et notamment les garanties constituées, en l’espèce, les engagements de cautions solidaires dont celui de Madame [X]. Le droit à agir en recouvrement des créances en justice et par voie d’exécution est également cédé avec la créance.
Dès lors, la société cessionnaire est devenue titulaire du titre exécutoire, obtenu par le Crédit Lyonnais contre Madame [X] en 2018, fondé sur les contrats de cautionnement solidaire souscrits par elle pour garantir les prêts de 2008 au profit de la société Le Buffet.
Sur la question de la prescription du titre exécutoire
L’appelante soutient que le commandement a été délivré plus de 5 ans après la date de la cession de créance qui serait la seule date de référence opposable au créancier désigné.
Elle réplique que le délai de prescription des titres exécutoires de dix ans n’est pas applicable au motif que le titre n’a pas été délivré au profit de la société poursuivante.
L’intimée réplique que, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais LCL, elle est en droit de se prévaloir de la prescription décennale de l’exécution des titres exécutoires.
Elle ajoute que Madame [X] était partie à l’instance devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt du 1er mars 2018 en tant que caution solidaire de la société Le Buffet et qu’elle a été en mesure de faire valoir toutes les exceptions qu’elle développe dans ses conclusions.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne peut lui être interdit de procéder au recouvrement des créances dont elle est titulaire envers Madame [X].
La société Intrum Debt Finance est titulaire du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 1er mars 2018 régulièrement signifié, accessoire des créances cédées.
En application des dispositions des articles L. 111-3 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie pendant 10 ans. Le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré dans ce délai à compter de la date de signification de l’arrêt du 1er mars 2018. Le titre n’est donc pas prescrit.
Sur la question de l’autorité de la chose jugée
L’appelante se prévaut d’un arrêt du 27 juin 2019 selon lequel, dans une instance parallèle, la cour d’appel d’Aix en Provence avait jugé que Intrum Debt Finance A.G. venant aux droits du Crédit Lyonnais L.C.L. était déchue du droit de se prévaloir du cautionnement consenti par Madame [X]. Elle indique que la cour s’est prononcée sur la même convention de cession de créance que celle qui lui est opposée.
L’intimée précise que l’arrêt du 27 juin 2019 ne concerne pas les créances envers la société Le Buffet mais celles envers la société Charlotte Au Beurre et qu’il ne s’agit donc pas de la même créance et du même engagement de caution.
L’arrêt invoqué a déchu la société Intrum Debt Finance AG du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par Madame [X] au profit de la société Charlotte Au Beurre en raison de sa disproportion manifeste, après avoir rejeté les contestations de Madame [X] portant sur l’inopposabilité de la cession de créance du 6 juillet 2017 et l’absence de qualité de la société Intrum Debt Finance.
La cour n’a statué pas sur la valeur de la cession de créance concernant la société Le Buffet et n’a pas rendu de décision privant d’effet la cession de créances du 6 juillet 2017. Elle s’est prononcée sur la disproportion de l’engagement de caution concernant un autre prêt envers une autre société.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes de l’appelante
Au terme des motivations ci-dessus qui s’ajoutent en tant que de besoin à celles du premier juge, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Madame [X] de ses demandes d’annulation du commandement et d’interdiction de poursuivre l’exécution forcée des décisions du 11 mai 2015 et du 1er mars 2028.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante critique sa condamnation par le juge de première instance à supporter les dépens et à régler une somme au titre des frais irrépétibles de procédure et le rejet de sa demande à ce titre.
L’intimée sollicite la confirmation de l’intégralité du jugement.
Dans la mesure où il est confirmé sur le fond, il convient de confirmer également la condamnation de Madame [X] qui succombe, aux dépens de première instance et sa condamnation à indemniser le créancier des frais de procédure exposés de même que le rejet de sa demande à ce titre.
Madame [X] succombe également en cause d’appel. Elle devra prendre à sa charge l’intégralité des dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à l’intimée contrainte de défendre en appel, la somme de 2000 euros qu’il est inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de ce chef de l’appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture';
Déclare irrecevables les conclusions et les deux pièces produites le 2 septembre 2025 par l’appelante';
Confirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Madame [H] [X] aux dépens d’appel';
Condamne Madame [H] [X] à verser à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de Madame [X] au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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