Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juin 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHME
N° de Minute : 1010
Ordonnance du mercredi 04 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Margot DUMORTIER, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Karine SHEBABO, avocate au barreau de Parieset de M. [O] [G], élève avocat
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 à 17 h 26 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Karine SHEBABO venant au soutien des intérêts de M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2025 à 12 h 01 et le recours complémentaire ce même jour à15 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [Z] [X], né le 06 Octobre 1985 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 27 mai 2025 notifié le 30 mai 2025 à 10h24 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français pris le 19 mai 2025 par M. le Préfet de l’Aisne et notifié le 22 mai 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2025 à 17h26, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [X] du 3 juin 2025 à 12h01 sollicitant l’annulation de toute mesure de surveillance et de contrôle sur sa personne et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et le recours en appel complémentaire reçu par courriel le 3 juin 2025 à 15h47, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] [X] fait valoir qu’il n’a pu utiliser de téléphone avant le 1er juin au soir, et n’a pu recevoir son frère, qu’il réside en France depuis 35 ans, dont 28 ans, en situation régulière, chez sa mère Mme [T] [B] épouse [X] au [Adresse 1] à [Localité 5], que toute sa vie privée est en France, que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale.
Par courriel reçu au greffe le 3 juin 2025 à 15h47, le conseil de M. [Z] [X] a adressé un mémoire complémentaire dans lequel il soulevé l’irrégularité de la procédure préalable à la saisine de la cour au motif que :
' d’une part, M. [Z] [X] n’a pu utiliser un téléphone personnel dès le 30 mai à 10h24, comme il est indiqué sur la copie du registre, mais seulement à partir du 1er juin au soir, et que l’escorte a refusé que son frère lui remette un téléphone à la sortie du centre pénitentiaire,
' d’autre part, l’avocat choisi par M. [Z] [X] n’a pas été convoqué à l’audience devant le premier juge, qu’il y a donc une violation de ses droits.
A l’audience, il est réitéré le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentantation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du libre choix de l’avocat :
Si effectivement Me [W], avocat choisi, n’a pas été convoqué à l’audience devant le premier juge, et qu’il n’a pu assister M. [Z] [X] lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, ce dernier ayant été assisté d’un avocat commis d’office, ce qui a été confirmé par courriel reçu le mercredi 4 juin 2025 à 10h44 à la cour d’appel. Il est à préciser que, l’intéressé a été informé lors de sa convocation de l’heure de l’audience et contrairement à ses dires, il avait la possibilité de contacter son avocat pour l’en informer. Cette violation ne peut entraîner que le prononcé de la nullité de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, mais en aucun cas l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Or, l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de son recours l’annulation de 1'ordonnance dont appel, mais son infirmation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le magistrat délégué se trouve par l’effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 561 du code de procédure civile, saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel par son conseil choisi.
La cour par l’effet dévolutif de l’appel est saisie du moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation, et des autres moyens soulevés et est tenue d’y répondre.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L741-1 du ceseda prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat du traité « Schengen » ou s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)
5. Avoir présenté des documents d’identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
6. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition administrative du 15 mai 2025, qu’il se déclarait domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] chez sa mère, qu’il était actuellement sans emploi ; qu’il se déclarait en concubinage avec [E] [I], sans enfant, qu’il avait par le passé bénéficié d’un titre de séjour qui était aujourd’hui périmé.
Il ne communiquait cependant aucune pièce actualisée à l’autorité préfectorale a n de con rmer ses dires. Aussi, il est à considérer que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d"appréciation des garanties de représentation de [Z] [X], celui-ci n’en ayant pas justifié à l’issue de son audition administrative et ce jusqu’au jour de sa sortie de détention et de son placement en rétention.
Par ailleurs, il est à souligner que [Z] [X] est sortie de détention le 30 mai 2025 après avoir exécuté une peine de 12 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 6 ans, prononcée par la Cour d’assises de [Localité 5] le 19 janvier 20l9 pour de faits de violences commis en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis le 17 janvier 2016. En outre, le parcours délictuel de M. [Z] [X] est de nature à démontrer l’aggravation de la menace a l’ordre public que représente l’intéressé.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que le comportement ou les agissements de X se disant [Z] [X] sont de nature à eux seuls à constituer une menace à l’ordre public ce qui est un élément suffisant pour justifier le placement en rétention administrative de X se disant [Z] [X], sans avoir pour l’autorité administrative à envisager une assignation à résidence.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen allégué de la violation manifeste des droits en rétention tiré de l’impossibilité pour M. [Z] [X] d’utiliser le téléphone
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [Z] [X] soutient qu’il n’a pu utiliser un téléphone personnel dès le 30 mai à 10h24, comme il est indiqué sur la copie du registre, mais seulement à partir du 1er juin au soir, et que l’escorte a refusé que son frère lui remette un téléphone à la sortie du centre pénitentiaire.
Interrogé sur ce point par la conseillère déléguée, le centre de rétention administratif de [Localité 4] a par courriel reçu le 4 juin 2025 à 11h08, indiqué que « M. [Z] [X] est bien arrivé au CRA sans téléphone.La case téléphone du registre indiquant oui est une erreur de plume de la part du greffe. Lors de son arrivée, nous le greffe, lui avons indiqué que des cabines téléphoniques étaient accessibles gratuitement dans chaque zone (comme marqué dans les droits qu’il a signé).Ces cabines permettent d’appeler des fixes ou des mobiles gratuitement. Donc Mr [Z] [X] pouvait joindre sa famille dès son entrée en zone ». Aucune violation des droits de M. [Z] [X] n’est donc avéré. A supposer que cela soit avéré, l’intéressé n’apporte aucun élément objectif extérieur à ses dires (attestation notamment), susceptible de le démontrer, et le fait de n’avoir pas pu utiliser pendant 1 jour et demi le dit téléphone, ne constitue pas une atteinte substantielle à ses droits, ni une disproportion telle qu’elle est de nature à entraîner la lever de la rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale
M. [Z] [X] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en faisant valoir qu’il se trouve privé des membres de sa famille les plus proches, à savoir, sa mère et son frère, qui vivent en France.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [Z] [X] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, une demande de routing a été effectuée le 14 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 mai 2025, dans l’attente de réponse à ces demandes, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHME
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1010 DU 04 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 juin 2025 :
— M. [Z] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [X]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [Z] [X] le mercredi 04 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Margot DUMORTIER le mercredi 04 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 juin 2025
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHME
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