Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00229 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 31 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 14 janvier 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 14 janvier 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2025, à 17h01, par M. [Z] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est irrecevable désormais. Il convient toutefois de rappeler que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le fait que l’intéressé dispose de garanties de représentation, d’une adresse en stable , ne peut s’interpréter que comme une demande d’assignation à résidence judiciaire (puisqu’il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention).
Or il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette absence de passeport, retenue par le premier juge, n’est d’ailleurs pas critiquée par la déclation d’appel.
Le moyen fondé sur les diligences nécessaires’ n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, alors même que les autorités consulaires ont été saisi et qu’il n’est pas indiqué quelle diligence serait manquante.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Ambulance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réception ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Fonte ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Zinc ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Code du travail
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Référé ·
- Litispendance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Perquisition ·
- Juge d'instruction ·
- Animaux ·
- Personnes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Police judiciaire ·
- Commission rogatoire ·
- Question ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Lettre simple ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Dépôt ·
- Police ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Indemnité ·
- Accord ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.