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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 24/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 mai 2024, N° 2024000976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLM
MW
S/appel d’une décision du JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4] en date du 16 mai 2024 [RG N° 2024000976]
Code affaire : 4DF – Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
CADUCITÉ
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005056 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES
SIREN n°949295968
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
En présence du Ministere Public.
*
***
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le 15 juillet 2024, M. [K] [E] a relevé appel d’une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été notifié à M. [E] le 20 août 2024.
Par avis du 24 septembre 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel encourue faute de remise des conclusions de l’appelant dans le mois de la réception de l’avis de fixation.
Aucune observation n’a été transmise en retour.
Sur ce,
L’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [E] disposait à compter du 20 août 2024 d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il n’a pas procédé à cette remise dans ce délai, ni d’ailleurs ultérieurement.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel du 15 juillet 2024.
Par ces motifs
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 juillet 2024 par M. [K] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon.
Condamne M. [K] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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