Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PA
N° de Minute : 2193
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D]
né le 25 Juin 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 06 novembre 2024 à 12 h 26 M. [M] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 15 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[M] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Aisne le 2 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 9 septembre 2024 par la préfecture des Yvelines .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 novembre 2024 à 12h26 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[M] [D] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M.[M] [D] , en date du 6 novembre 2024 à 15h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M.[M] [D] soulève les moyens tirés de l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur l’ incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
L’appelant ne justifie pas à ce jour d’un état de santé incompatible avec la rétention alors qu’il admet lors des débats en appel avoir pu bénéficier d’une prise de sang au sein du centre.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’ administration justifie avoir saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 4 novembre 2024 à 17h10 les autorités consulaires tunisiennnes et avoir demandé un routing vers la Tunisie , pays dont l’appelant revendique la nationalité ce même jour à 15h05.
Il convient de constater que ces démarches réalisées plus de 48 heures après la notification de l’ arrêté de placement en rétention ne sont toutefois pas tardives dès lors que le placement en rétention administrative remonte au samedi 2 novembre et que les diigences ont pu être effectuées le lundi 4 novembre ,premier jour ouvrable suivant.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 07 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [P]
Le greffier
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2193 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [D] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Cautionnement ·
- Condamnation ·
- Demande
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Faute de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Comptes sociaux ·
- Gérance ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Carolines
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Fraudes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Intérêt légal ·
- Livraison ·
- In solidum ·
- Débouter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réception ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Fonte ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Zinc ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Perquisition ·
- Juge d'instruction ·
- Animaux ·
- Personnes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Police judiciaire ·
- Commission rogatoire ·
- Question ·
- Informatique
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Ambulance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.