Irrecevabilité 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/39
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— commission du
surendettement du Haut-Rhin
— greffe du service surendettement du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3735 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Non comparant, représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
ONEY BANK
Chez [15]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
[9]
Chez [18] – [Adresse 12]
Non comparant, non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[17]
[Adresse 14]
Non comparant, non représenté
[6]
Chez [16]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 6 février 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [P] [C] et a déclaré son dossier recevable.
Sur contestation formée par la société [8] enregistrée le 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2024 :
déclaré recevable le recours formé par la société [8] ;
constaté l’absence de bonne foi de M. [C] ;
déclaré ce dernier irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que M. [C] avait signé un avenant à son contrat de crédit renouvelable ouvert auprès de [8] portant augmentation du capital afférent la veille du dépôt électronique de son dossier de surendettement et en mentionnant alors un emploi alors qu’il était sans activité et percevait des prestations sociales ; qu’il a utilisé cet encours six jours après le dépôt de son dossier pour des achats auprès de l’enseigne [13] à hauteur de 2 287,72 euros ; qu’il
a ainsi sciemment aggravé son endettement sur la base de fausses déclarations et en sachant ne pas pouvoir assumer la mensualité en résultant.
La décision a été notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2024.
Il en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2024.
Lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 pour observations de l’appelant sur la recevabilité de son appel.
Représenté à l’audience du 2 décembre 2024, M. [C] s’est remis à décision quant à la recevabilité de son appel et, sur le fond, s’est référé à ses conclusions du 21 octobre 2024 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
constater qu’il est de bonne foi,
déclarer son dossier de surendettement recevable,
lui accorder le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
confirmer la décision de la commission de surendettement du 6 février 2024 déclarant son dossier recevable et l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
débouter la société [8] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner la société [8] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, M. [C] soutient être de bonne foi exposant avoir perçu, en qualité de salarié [4], un revenu de 1 500 euros ramené à 500 euros de revenu de solidarité active après son licenciement ; avoir souscrit des crédits pour payer les échéances à venir et frais bancaires dans l’attente de retrouver rapidement un emploi ; avoir d’ailleurs bénéficié d’un CDD de deux mois puis avoir ouvert son entreprise, restant toutefois en situation financière précaire l’obligeant à demander de l’aide matérielle et financière à sa famille. Il précise qu’il ignorait le nombre total de ses crédits et n’a donc pas commis de fausse déclaration en ne les mentionnant pas.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection.
Par application de l’article R713-5 dudit code, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
L’article R713-6 du même code dispose que les jugements rendus en application des articles L761-1 et L761-2 sont susceptibles d’appel.
En application de ces dispositions, lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission statuant sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, le jugement dont appel porte sur la recevabilité de M. [C] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le premier juge a, au vu des articles précités justement qualifié son jugement comme rendu en dernier ressort, dès lors seulement susceptible de pourvoi en cassation et non d’appel, comme notifié au débiteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sans avoir à examiner plus avant les prétentions de ce dernier.
Au vu de l’issue du litige, il conservera la charge des éventuels dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur [P] [C] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux éventuels dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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