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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 juin 2024, n° 22/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 novembre 2021, N° F20/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°2024/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00314
APPELANTE
E.P.I.C. UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’établissement public Union des groupements d’achats publics (l’UGAP) a engagé Mme [I] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2002.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Mme [Y] a ensuite été licenciée par lettre notifiée le 11 mars 2020.
Le 10 juin 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de MEAUX pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DECLARE le licenciement de Madame [Y] nul,
FIXE la moyenne des salaires de Madame [Y] à la somme de 3 688,35 euros,
CONDAMNE l’UGAP à payer à Madame [I] [Y] les sommes suivantes :
29 875,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
22 130,10 euros à titre indemnité de préavis,
2 213,00 euros au titre des congés payés afférents.
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
60 000 euros à titre indemnité pour licenciement nul,
1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononce du jugement,
Ordonne la capitalisation,
CONDAMNE l’UGAP à délivrer à Madame [Y] le bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE, l’UGAP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE à l’UGAP de rembourser aux organismes concernés les indemnités de
chômage versées à Madame [Y] dans la limite d’un mois indemnités,
CONDAMNE l’UGAP aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par
voie huissier de justice du présent jugement. »
L’union des groupements d’achats publics a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
La constitution d’intimée de Mme [Y] a été transmise par voie électronique le 25 janvier 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information sur la médiation.
Les partie se sont engagées dans un processus de médiation. Un accord a été formalisé le 10 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [Y] a demandé l’homologation de l’accord, et que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, l’appelante a demandé l’homologation de l’accord, et que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’affaire a été communiquée au ministère public. Par avis écrit du 13 février 2024, donné sur le dossier de la juridiction, le représentant du ministère public a indiqué 'Ne s’oppose'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS,
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile il y a lieu d’homologuer la convention de médiation signée par les parties le 10 janvier 2024.
L’instance est éteinte par application de l’article 384 code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Homologue l’accord signé par les parties le 10 janvier 2024,
Constate l’extinction de l’instance,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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