Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 15 janvier 2024, N° 11-23-708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POB2
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA
du 15 janvier 2024
RG : 11-23-708
S.A. [31]
C/
[H]
[38] CHEZ [32]
[30]
[27]
[39]
AMAZON EU
HOPITAL PRIVE [43]
[31]
ZALENDO PAYEMENT GMBH
1001 VIES HABITAT AUVERGNE RH AL SOLLAR
ARAVIS AMBULANCES
[42]
SAVOIES RECOUVREMENT
[33] CHEZ [44]
SIP [Localité 45]
MIGROS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. [31]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, substitué par
Me FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN,
INTIMEES :
Mme [D] [H] épouse [V]
née le 29 Novembre 1999 à [Localité 25]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Non comparante
[38] CHEZ [32]
[Adresse 36]
[Localité 11]
Non comparante
[30]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Non comparant
[27]
[Localité 10]
Non comparant
[39]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Non comparante
AMAZON EU
[Adresse 9]
[Localité 37]
Non comparante
HOPITAL PRIVE [43]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant
[31]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparant
ZALENDO PAYEMENT GMBH
[Adresse 41]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Non comparant
[Localité 3]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Non comparant
ARAVIS AMBULANCES
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 20]
Non comparant
[42]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
SAVOIES RECOUVREMENT
[Adresse 28]
[Localité 21]
Non comparant
[33] CHEZ [44]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Non comparant
SIP VALSERHONE
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Non comparant
[40]
Parc d’Affaires International
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 6 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de Mme [D] [V], née [H], du 12 mai 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 octobre 2023, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [31], créancière, le 11 octobre 2023.
Par lettre recommandée adressée le 20 octobre 2023 à la commission, la société [31] a contesté cette mesure.
Les parties ont alors été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
La société [31] s’opposait en dernier lieu au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, faisant état de ce que la situation de celle-ci n’était pas irrémédiablement compromise.
Mme [V] concluait à la confirmation de la décision de la commission.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours exercé par la société [31],
— constaté que la situation personnelle de Mme [V] était irrémédiablement compromise,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V],
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision a été notifiée à la société [31] par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 25 janvier 2024, la société [31] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à cette audience, la société [31] a demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à effacement total des dettes de Mme [V],
— ordonner la mise en place d’un moratoire de paiement tenant compte des ressources et charges de la débitrice,
— condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de l’Hôpital Privé [43], l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, notamment que le débiteur est bien en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Mme [V] ne comparaît pas, bien qu’ayant signé le 9 octobre 2024 l’avis de réception de sa lettre recommandée de convocation. Aussi, elle ne justifie pas de sa situation actuelle de ressources et de charges. Dès lors, il n’est pas établi que Mme [V] est toujours en situation de surendettement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] afin de traitement de sa situation de surendettement, celle-ci n’étant pas justifiée à la date des débats. Il appartiendra à la débitrice, si besoin est, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [31] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [31] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] afin de traitement de sa situation de surendettement, faute de justification de celle-ci;
Dit que, si besoin est, il appartiendra à Mme [V] de présenter une nouvelle demande actualisée afin de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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