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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 oct. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 mars 2025, N° F23/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEL
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON, section IN, décision attaquée en date du 28 Mars 2025, enregistrée sous le n° F 23/00103
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIEREN 775671878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [E] [D], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Me [U] [F] (SELARL de SAINT-RAPT & [U]) – Mandataire ad’hoc de S.A.S. ASM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEL ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 29 avril 2025, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 28 mars 2025 qui :
« DIT que le licenciement de M. [L] [V] est nul,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ASM les créances de M. [L]
[V] aux sommes de :
-12.600 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 2 093,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 209,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 436,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-12 503 23 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 250,32 euros au titre des congés pays
afférents,
— 428,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
DEBOUTE M. [L] [V] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l’UNEDIC de sa demande en remboursement de l’avance sur salaire du mois de février 2022,
DIT que le liquidateur judiciaire devra remettre à M. [L] [V] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
DIT.n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’éttides AGS CGEA de [Localité 7],
DIT que l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l’AGS CGEA de [Localité 7] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 22 septembre 2025, M. [L] [V] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l’exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Il expose que l’UNEDIC AGS s’est abstenue d’exécuter les termes de ce jugement, que la somme de 12.600 euros au titre de la nullité du licenciement est toujours manquante.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 octobre 2025, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
En tout état de cause,
Déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7], es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir que :
— elle ne peut être directement condamnée, les sommes éventuellement allouées n’étant qu’opposables à sa garantie, en outre, l’appel interjeté par l’AGS est de nature à conduire à une réformation en ce qui concerne les dommages et intérêts.
— le jugement n’indique pas, tant dans ses motifs que dans son dispositif, qu’il entend ordonner l’exécution provisoire totale sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, le jugement ne mentionne pas expressément l’article 515 du Code procédure civile, ni si l’exécution provisoire serait ordonnée pour tout ou partie du jugement,
les dommages et intérêts réclamés par l’intimé ne sont pas visés par l’exécution
provisoire de droit, à défaut de mention expresse dans le Jugement.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément ordonné l’exécution provisoire qui va au-delà de l’exécution provisoire de droit de l’article R-1454-28 du code du travail.
Il n’est pas discuté que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’a pas versé les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts. Il n’est ni allégué ni démontré que l’exécution provisoire l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°25 01405,
Condamnons l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Disons que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel s’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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