Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06727 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 30 juin 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mélissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [C] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [I] [X] et la prolongation de la rétention de M. [I] [X] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025 , à 11h34 , par M. [I] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [X], né le 30 juin 2000 à Sousse, se disannt de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative, par arrêté du 29 novembre 2025, en exécution d’une interdiction du territoire de 5ans proponcée par le tribunal correctionnel de Nice le 18 février 2025, et conduit au local de rétention administrative (LRA) de Choisy le Roi. Il a été transféré au CRA du [Localité 1] le 2 décembre suivant.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la mesure.
M. [I] [X] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du local de rétention, que le transfert n’a pas été notifié au parquet, et qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’il souhaite aller en Italie rejoindre sa famille.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Il est constant que les conditions d’exercice des droits en rétention relève des moyens de défense au fond pouvant être soulevés pour la première fois à hauteur d’appel.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas reçu une notification de ses droits régulière, et la durée du maintien, de l’ordre de trois jours et antérieure à la date de la comparution de M. [I] [X] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées.
Ainsi, les conditions du placement en rétention étaient de nature à permettre à M. [I] [X] de contester utilement l’arrêté de placement en rétention de même que lm’ensemble de ses droits.
Au demeurant, contrairement à ce qu’il soutient oralement, le procureur de la réublique a été informé.
A cet égard, et afin d’assurer un droit au recours effectif, il y a donc lieu de considérer que la contestation fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation et les difficultés d’accès au droit au sein du LRA, doit être examinée, afin de garantir le respect des droits de la défense de l’intéressé.
Sur la demande tendant à se rendre en Italie
Il y’a lieu de constater qu’à défaut de remise d’un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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