Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 28 novembre 1977 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
ayant pour avocat choisi Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
Informés tout les deux le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 17 janvier 2025 soit jusqu’au 12 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025, à 10h58, par M. [J] [M] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [J] [M] le 20 janvier 2025 à 17h52 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, la déclaration d’appel consiste en une phrase indiquant que l’intéressé est venu en France pour demander l’asile, qu’il a des craintes en cas de retour en Russie et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement, tous ces arguments sont des moyens de contestation de la décision d’éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
Les conclusions de l’avocat choisi intervenu dans cette procédure sont hors délai d’appel puisque, concernant la procédure d’appel l’ordonnance a été rendue le 19 janvier 2025 à 13h48, le délai expirait donc le 20 janvier 2025 à la même heure, les conclusions sont arrivées le 20 janvier 2025 à 17h52, soit hors délai d’appel ; sur le délai d’observations, le courrier de demande d’observations a été transmis à M. [J] [M] à 16h29, alors qu’une constitution tardive d’avocat est intervenue le même jour à 16h27, c’est dans ces circonstances que le courrier de demande d’observations a aussi été envoyé au conseil à 16h29 ; il y a lieu de constater que le retour d’observations du conseil comporte des moyens et qu’il ne s’agit pas de simples observations, mais d’une nouvelle déclaration d’appel, alors que le délai d’appel est expiré depuis le 20 janvier 2025 à 17h52 et que l’acte d’appel de M. [J] [M], dans le délai d’appel, ne comportait que les mentions suivantes 'je suis arrivé en France pour demander l’asile ; je fais valoir mes craintes en cas de retour en Russie ; il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Russie', qui sont des moyens de contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire ; il s’en déduit que les conclusions de l’avocat constitué, comme s’agissant en réalité d’une nouvelle déclaration d’appel, sont irrecevables comme étant hors délai d’appel étant encore observé que les dites conclusions comportent des moyens non soutenus devant le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel ainsi que les 'conclusions’ d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 janvier 2025 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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