Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4F
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023
Appelante
S.A.S. SOCIETE COTE D’ORIENNE DE BARDAGE & D’ETANCHEITE (SCOBE), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [G] [A], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
ASSOCIATION DE PERSONNESHANDICAPEES MENTALES, DE LEURS PARENTS ET DE LEURS AMIS DE [Localité 1] – APEI, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant marché de travaux en date du 20 décembre 2016, l’association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] a confié à la société Solyda, en tant que contractant général, la conception, l’exécution et la construction en ossature bois d’un bâtiment à usage d’internat d’une surface d’environ 375 m², comportant 10 places d’hébergement destinées à des personnes handicapées, pour la somme de 850.800 euros TTC.
Par contrat en date du 30 janvier 2017, l’association a confié à M. [G] [A], architecte, la maîtrise d''uvre de cette opération, pour la somme de 49.500 euros HT, à déduire du forfait de l’entreprise générale.
Le montant de honoraires du maître d''uvre a été porté à 52.432,60 euros HT à la suite d’un avenant pour commandes complémentaires de travaux à hauteur de 76.177 euros HT, signé le 15 janvier 2018.
Le 8 mars 2017, un acte d’engagement a été souscrit entre l’association APEI et la société Solyda pour cette même opération de construction au prix global forfaitaire de 781.216 euros TTC, tout corps d’état, à réaliser dans un délai de sept mois, alors qu’au préalable le cahier des clauses administratives particulières du 2 février 2017 stipulait un délai d’exécution de six mois, « soit théoriquement de mars à fin septembre 2017 ».
Le chantier a été déclaré ouvert le 9 juin 2017 par l’association APEI auprès de la mairie de [Localité 2].
La société Solyda a sous-traité le lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations’ à la société [L], le lot 'étanchéité’ à la société cote dorienne de bardage et d’étanchéité (ci-après dénommée SCOBE) et le lot 'électricité courant fort, chauffage, plomberie’ à la société E2CA.
Le 20 décembre 2017, un huissier de justice, mandaté par le maître d’ouvrage, a notamment constaté le retard pris dans la réalisation des travaux, l’existence de nombreux désordres et malfaçons ainsi qu’un manque de pilotage et d’encadrement sur le chantier.
Un autre litige est survenu à propos de travaux engendrés par une modification de plans ayant donné lieu à une facture adressée par la société Solyda au maître d’ouvrage le 18 mai 2018, d’un montant de 106.233,58 euros TTC, dont l’association a refusé de s’acquitter en se prévalant du caractère forfaitaire du marché.
La tentative de règlement amiable de ces difficultés, entreprise par l’assureur de la société Solyda, n’a pas abouti, tandis que l’expert requis par l’association APEI a conclu d’une part, que celle-ci s’était acquittée de 98,37 % du montant des factures de la société Solyda, d’autre part, que de nombreux travaux restaient à exécuter ou à refaire, enfin, que plusieurs malfaçons les affectaient.
Le 4 juin 2018, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société Solyda de lui remettre un certain nombre de documents et d’honorer son engagement de reprise des travaux, avant, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2018, de lui notifier la résiliation de son contrat.
A la requête de l’association APEI, il a été procédé contradictoirement le 16 juillet 2018 à un état des lieux effectué par Me [V], huissier de justice, lequel a été communiqué le 1er août 2018 tant à la société Solyda qu’au maître d''uvre.
L’association APEI a ensuite mandaté l’entreprise ICR afin de reprendre les travaux défectueux et d’achever la construction.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, la société Solyda a été placée en redressement judiciaire et l’association APEI a déclaré sa créance le 4 juin 2019, pour un montant total de 567.358,86 euros TTC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a sursis à statuer en raison d’une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance déclarée par l’association au passif de la liquidation.
Par actes d’huissier des 18 et 20 décembre 2019, l’association APEI a fait assigner la société BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société Solyda, ainsi que M. [A] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin de voir engager la responsabilité contractuelle de ces deux intervenants à la construction et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 9 et 15 juillet 2020, M. [A] et la MAF ont appelé en garantie les sociétés E2CA, [L] et SCOBE. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevables les demandes de l’association APEI à l’encontre de la société Solyda ;
— Déclaré recevables les demandes de l’association APEI à l’encontre de M. [A] ;
— Débouté M. [G] [A] et la MAF de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’association APEI ;
— Dit que la société Solyda a manqué à son obligation de résultat ;
— Dit que M. [A] a manqué à son obligation de moyen et de ce fait, concouru aux préjudices de l’association APEI ;
— Dit que les fautes conjointes de la société Solyda et de M. [A] ont ensemble concouru aux préjudices subis par l’APEI ;
— Dit que le contrat de maîtrise d''uvre de M. [A] est résilié à ses torts ;
— Fixé le montant de la créance de l’association APEI au passif de la société Solyda aux sommes de :
— 316.957,66 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux et les non-finitions des travaux de la société Solyda,
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux ;
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier ;
— Condamné in solidum la société Solyda et M. [G] [A] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à l’APEI :
— 139.048,93 euros TTC au titre des manquements à ses obligations,
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux,
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier,
— Condamné M. [A] sous la garantie de son assureur à payer à l’APEI la somme de 3.240 euros au titre de ses honoraires ;
— Condamné M. [A] sous la garantie de son assureur à payer à l’APEI la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [L] à relever et garantir M. [G] [A] et la MAF, à hauteur de la somme de 19.192 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Condamné la société cote d’orienne de bardage et d’étanchéité – SCOBE à relever et garantir M. [A] et la MAF, à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Condamné la société E2CA à relever et garantir M. [G] [A] et la MAF, à hauteur de la somme de 30.024 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Dit que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) et que sa garantie est écartée au titre de la restitution des honoraires ;
— Dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises et plafond de garantie prévus à son contrat ;
— Condamné la société SCOBE à payer à M. [A] et la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société SCOBE, la société [L], la société E2CA de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. [A] et la MAF aux dépens ;
— Condamné la société SCOBE à relever et garantir M. [G] [A] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2 % de leur montant ;
— Condamné la société [L] à payer à M. [G] [A] et à la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [L] à relever et garantir M. [G] [A] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 4% de leur montant ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 mai 2023, la société Cote d’Orienne de Bardage & d’Etanchéité a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— Condamnée à relever et garantir M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux,
— Condamnée à payer à M. [A] et la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboutée de l’intégralité de ses demandes
— Condamnée à relever et garantir M. [A] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2% de leur montant.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 31 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société Cote d’Orienne de Bardage & d’Etanchéité demande à la cour de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE),
Et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux,
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à payer à Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2 % de leur montant,
Et, Statuant à nouveau, de,
A titre principal,
— Juger que M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français ne rapportent pas la preuve des désordres allégués à l’encontre de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE),
Et en conséquence,
— Débouter toutes les parties, et notamment M. [A] et son assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE),
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [A] a commis une faute, cause exclusive de son dommage, ayant pour effet d’exonérer la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) de toute responsabilité,
Et en conséquence,
— Débouter toutes les parties, et notamment M. [A] et son Assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE),
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire et pour une raison ignorée de la concluante, l’action récursoire de Monsieur [G] [A] et son Assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) était admise par Votre Cour,
— Limiter la condamnation de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à indemniser M. [A] et son Assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à la somme hors taxes de 8.630 euros,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [A] et son Assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) une indemnité de 3.000 euros au titre de la procédure engagée abusivement,
— Condamner in solidum M. [A] et son Assureur la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Au soutien de ses prétentions, la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité fait notamment valoir que :
' M. [A] et son assureur, qui ne peuvent se fonder sur l’obligation de résultat à laquelle est tenue la société SCOBE envers son cocontractant, la société Solyda, ne rapportent la preuve d’aucune faute distincte qui serait à l’origine de leur préjudice, en absence d’expertise et alors que le constat d’huissier du 16 juillet 2018 n’est pas contradictoire ;
' M. [A] ne peut se retourner contre le sous-traitant alors qu’il a lui-même commis des fautes exclusives ayant contribué à son propre dommage ;
' M. [A] et la MAF ne justifient pas du fait qu’ils ne sont pas habilités à récupérer la TVA.
Par dernières écritures du 24 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et la Mutuelle des architectes français demandent de leur côté à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Scobe à relever et garantir M. [A] et la MAF en réparation de ses malfaçons, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— L’infirmer sur le montant des réparations,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société SCOBE à relever et garantir M. [G] [A] et la MAF à hauteur de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC,
— Condamner la société SCOBE à verser à Monsieur [A] et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d’appel,
— La condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL MLB Avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et la Mutuelle des architectes français font notamment valoir que :
' ils sont fondés à invoquer la faute contractuelle commise par la société SCOBE envers la société Solyda, consistant à avoir réaliser des travaux non efficaces, afin d’engager sa responsabilité extra-contractuelle ;
' les fautes et manquements contractuels de la société SCOBE sont caractérisés par le constat d’huissier du 16 juillet 2018, qui est entièrement probant, ainsi que par le devis de reprise des malfaçons affectant les façades et son avenant ;
' seule la faute de la victime, soit l’APEI, tiers lésé, est susceptible d’exonérer la société SCOBE de sa responsabilité ;
' la condamnation ayant été prononcée à leur encontre pour une somme en TTC, la société SCOBE sera également condamnée en TTC.
Par dernières écritures du 14 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’APEI de [Localité 1], relevant que les chefs de jugement critiqués ne la concernent nullement, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— Condamner la SAS Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 08 décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026.
Motifs de la décision
Il est constant que l’action en responsabilité qui est formée par l’architecte et son assureur à l’encontre de la Scobe, sous-traitant du lot 'étanchéité', est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. L’action du maître d’oeuvre contre le sous-traitant, avec lequel il n’a pas de lien contractuel, ne peut en effet être que de nature extra-contractuelle.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass Plén, 6 octobre 2006 (n°05-13.255) et que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat quant aux travaux qu’il exécute.
Dans le cadre de l’appel en garantie qu’ils forment, il appartient ainsi au maître d’oeuvre et à son assureur de caractériser l’existence de désordres ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la Scobe, qui seraient à l’origine des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre en première instance, aux termes de chefs du jugement entrepris qui ne sont pas remis en cause en appel.
Il convient d’observer que M. [A] et la MAF ne précisent nullement, dans leurs écritures, comment se décompose précisément la somme de 10.000 HT, soit 12.000 euros TTC, qu’ils sollicitent à titre de garantie. Cette somme correspondrait selon eux au coût de reprise des malfaçons afférentes aux relevés d’étanchéité, à la reprise du bardage, aux reprises des descentes d’eaux pluviales, ainsi que des défauts affectant l’isolation, en se fondant sur le marché de travaux de reprise des malfaçons et inachèvements qui a été confié par l’APEI à la société ICR. Or, ce marché de travaux n’est pas versé aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer si les postes de ce contrat se rapportant à la reprise des désordres relatifs au lot 'étanchéité’ permettent effectivement d’aboutir à la somme de 10.000 euros HT qui est réclamée.
Du reste, les premiers juges n’ont pas pu non plus reconstituer précisément à quoi pouvait correspondre une telle somme, alors que le marché de travaux de la société ICR était pourtant produit en première instance. Ils ont de ce fait limité la somme mise à la charge de la Scobe à 8.630 euros HT, soit 10.352 euros TTC, correspondant au cumul des deux postes de reprise suivants, figurant au contrat ICR et à son avenant n°1:
— complément d’isolation sur bardage de 4 200 euros HT ;
— reprise de l’auvent sud pour 4 630 euros HT.
Seuls ces deux postes pourront ainsi être examinés par la présente juridiction, puisque ce sont les seuls qui peuvent être évalués, en se référant au jugement entrepris, dès lors que le marché de travaux confié à la société ICR n’est pas produit.
Il convient de noter qu’aucune expertise contradictoire, ni amiable ni a fortiori judiciaire, qui permettrait de décrire de manière précise les désordres, inachèvements et non-conformités affectant la construction, ainsi que de déterminer à quel intervenant ils sont le cas échéant imputables, n’est versée aux débats.
Le constat d’huissier qui a été dressé le 16 juillet 2018, et qui décrit l’état du chantier suite à la résiliation unilatérale, intervenue le 3 juillet 2018, du marché de travaux conclu entre l’association APEI et la société Solyda, entrepreneur principal, contient les mentions suivantes, qui sont susceptibles de se rattacher aux désordres litigieux afférents au lot confié à la Scobe (bien qu’aucun paragraphe spécifique ne soit consacré au lot 'étanchéité’ dans ce document): 'le haut vent posé en façade sud est non conforme (…). Le pare vapeur a été posé à l’envers, côté extérieur. Je constate également l’absence de pare pluie derrière le bardage. Je note une non-conformité due à l’absence de pare pluie d’une part et d’autre part au mauvais positionnement de l’isolant'.
Cependant, un huissier de justice n’est pas un technicien au sens du code de procédure civile, bien qu’il ait été assisté en l’espèce d’un expert pour établir ces constatations. Il est important de noter, surtout, que le constat du 16 juillet 2018 a été établi en l’absence des sous-traitants, et que ces derniers n’ont pas non plus été invités à présenter leurs observations dans un cadre contradictoire. Ce constat ne peut en tout état de cause suppléer l’absence d’expertise judiciaire, et il ne peut permettre d’engager la responsabilité de la Scobe que s’il se trouve corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le tableau récapitulatif des remises à niveau des défaillances de l’entreprise Solyda, établi de manière unilatérale par le maître d’ouvrage, reprend les travaux de reprise de l’auvent sud, pour un coût de 4.630 euros HT, mais le rattache au lot 'serrurerie'. Il reprend également le poste afférent à un complément d’isolation du bardage, pour 4.200 euros HT, mais le rattache au lot 'façades avenant'.
La non-conformité de l’auvent sud est également mentionnée, sans plus de précisions et sans le rattacher à un lot, par l’expert mandaté par l’association APEI, dans un courrier en date du 31 mai 2018. Aucun des compte-rendus établis par la société Alpes Contrôles qui sont versés aux débats par les intimés ne fait par contre état de ces non-conformités.
Force est de constater que ces seuls éléments ne peuvent suffire, en l’absence de la moindre analyse complémentaire émanant d’un homme de l’art, à caractériser des désordres qui seraient clairement imputables à la Scobe.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet ainsi de déterminer en quoi consistent exactement les non-conformités du haut vent sud, et de l’isolation mise en oeuvre au niveau du bardage, et les intimés ne se réfèrent en particulier à aucun DTU ou norme professionnelle qui serait applicable.
La cour n’est pas non plus en mesure de déterminer avec certitude si ces désordres relèvent du lot confié à la Scobe, alors qu’ils ne se rattachent pas clairement à l’un des postes qui se trouvent énumérés dans le marché de travaux confié à l’appelante le 6 juillet 2017, qu’elle verse aux débats. Aucune précision n’est du reste apportée de ce chef par les intimés.
Il est important de noter, en outre, qu’aucune évaluation du coût des travaux de reprise de ces désordres n’a été effectuée par un expert, et que la cour ne dispose d’aucun élément technique lui permettant de vérifier la pertinence des travaux facturés par la société ICR à ce titre.
M. [A] et son assureur échouent ainsi à rapporter la preuve de l’existence de désordres ou non-conformités qui seraient imputables à la Scobe.
En tout état de cause, en admettant que de telles non-conformités se trouvent caractérisées, les intimés ne démontrent nullement qu’elles seraient à l’origine de leur préjudice.
En effet, le préjudice dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance consiste dans les sommes qui ont été mises à leur charge aux termes du jugement entrepris, à savoir :
— 139.048,93 euros TTC au titre des manquements de l’architecte à ses obligations;
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux;
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier.
Or, les premiers juges ont écarté, dans leur motivation, le grief tenant à un défaut de surveillance des sous-traitants par le maître d’oeuvre, et les seules fautes de M. [A] qui ont été retenues par le tribunal, et qui lui ont permis d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association APEI, sont celles qui consistent à avoir omis :
— de conseiller au maître d’ouvrage de résilier le contrat de construction le liant à la société Solyda postérieurement au 20 décembre 2017;
— d’appliquer une retenue de garantie sur le certificat de paiement du 6 décembre 2017 établi.
C’est au regard de ces considérations que les premiers juges ont considéré que le maître d’oeuvre n’était qu’en partie responsable des préjudices subis par le maître de l’ouvrage. La somme de 139 048, 93 euros qui a ainsi été mise à sa charge correspond au cumul des paiements qui ont été effectués par l’association APEI postérieurement au 20 décembre 2017, alors que les manquements de l’entreprise générale étaient patents dès cette date, et à une retenue de garantie de 5% sur le certificat de paiement du 6 décembre 2017.
Cette somme de 139.048,93 euros est donc destinée à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage en lien avec des fautes qui ont été commises par le seul architecte. Elle apparaît ainsi totalement étrangère au coût de reprise des désordres et des non-finitions affectant les travaux réalisés par la société Solyda, qui a été évalué à hauteur d’un montant total, bien supérieur, de 316.957,56 euros.
Il en va de même des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux, ainsi que des frais immatériels consécutifs au retard du chantier.
Force est de constater, d’une manière plus générale, que les intimés n’expliquent nullement à quel titre leur préjudice, consistant dans leur obligation de payer de telles sommes au maître d’ouvrage, pourrait avoir été causé, ne serait-ce que partiellement, par les éventuelles non-conformités qui pourraient être imputées à la Scobe.
Au regard de ces considérations, M. [A] et son assureur ne pourront qu’être déboutés de leur appel en garantie contre ce sous-traitant, tant en ce qui concerne le montant des réparations mises à leur charge qu’au titre des dépens.
L’appelante ne caractérise par contre nullement la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière qui aurait été commise par M. [A] et son assureur, et qui seraient susceptibles de faire dégénérer en faute leur droit d’ester en justice, alors que leur appel en garantie a été partiellement accueilli en première instance. La Scobe sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tant que parties perdantes, l’architecte et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Scobe la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante, qui a intimé l’APEI sans former la moindre prétention à son encontre, sera par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. La demande formée de ce chef par M. [A] et son assureur sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux,
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à payer à Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2 % de leur montant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Rejette l’appel en garantie formé par Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l’encontre de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) au titre des désordres affectant ses travaux,
Rejette l’appel en garantie formé par Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l’encontre de la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) au titre des dépens,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE),
Condamne in solidum Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Julien Bétemps,
Condamne in solidum Monsieur [G] [A] et la Société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SAS Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société Cote d’Orienne de Bardage et d’Etanchéité (SCOBE) à payer à l’association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée en première instance et en appel par M. [G] [A] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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