Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2025, n° 24/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 22/04435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 MARS 2025
N° RG 24/05212 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBPI
S.A.R.L.U. CETIC BATIMENT
c/
S.C.C.V. LE B.
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 23 octobre 2024 (R.G. 22/04435) par la la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 29 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U. CETIC BATIMENT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 520 574 666, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. LE B., inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 837 790 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DE LA REQUÊTE :
Par contrat du 14 janvier 2020, la société civile de construction vente dénommée 'Le B’ , filiale de la société Advantis, a confié à la société à responsabilité limitée Cetic Bâtiment une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un ensemble commercial à [Localité 3].
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2020, la société Le B a notifié à la société Cetic Bâtiment la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre pour comportement fautif du maître d’oeuvre et a proposé le paiement d’une somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Par courrier du 7 août 2020, la société Cetic Bâtiment a contesté cette proposition et a adressé une note d’honoraires complémentaires pour un montant de 24.240 euros TTC.
Les discussions amiables n’ayant pas abouti, la société Cetic Bâtiment a, par acte délivré le 11 août 2021, fait assigner la société Le B devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 20.400 euros au titre des honoraires dus et de l’indemnité de résiliation ;
— condamne la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment les intérêts sur 17.000 euros au taux de 3,5/10.000 par jour à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamne la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Le B aux dépens de l’instance.
La société Le B a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 septembre 2022. La société Cetic Bâtiment a formé un appel incident.
Par arrêt prononcé le 23 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 juillet 2022 ;
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
— condamné la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 17'000 euros HT avec intérêts au taux de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire ;
— condamné la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Le B à payer les dépens.
Par requête déposée le 29 novembre 2024, la société Cetic Bâtiment a sollicité l’interprétation de cet arrêt du 23 octobre 2024.
***
Par dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, la société Cetic Bâtiment demande à la cour de :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
— interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu en date du 23 octobre 2024 par la juridiction de céans :
« La cour condamnera donc la société Le B à payer à la société CETIC une somme de 17'000 euros au titre des honoraires restant dus et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire, par application de l’article 6 du contrat relatif aux intérêts moratoires, qui mentionne que ces intérêts sont dus sans mise en demeure préalable, et ce à compter de la facture ou de la mise en demeure » ;
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la société Le B. demande à la cour de :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
— rejeter la requête en interprétation ;
— condamner la société Cetic Bâtiment au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 461 du code de procédure civile dispose :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.»
Au visa de ce texte, la société Cetic Bâtiment rappelle qu’il est de principe que le juge saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées mais qu’il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes ou à quelque doute.
En l’espèce, la requérante explique que la décision de la cour ne lui permet pas d’interpréter le point de départ des intérêts moratoires. Elle fait valoir qu’elle avait demandé à la juridiction de fixer ce point de départ au 31 août 2020, date de l’émission de la facture ou à tout le moins compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure.
La société Cetic Bâtiment indique que, à cet égard, la décision du 23 octobre 2024 est frappée d’ambiguïté puisque la cour a jugé : « (…) avec intérêts au taux de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire, par application de l’article 6 du contrat relatif aux intérêts moratoires, qui mentionne que ces intérêts sont dus sans mise en demeure préalable, et ce à compter de la facture ou de la mise en demeure.»
La société Le B répond que la décision dont il s’agit est parfaitement claire et qu’il ne s’agit ni d’une omission ni d’une erreur puisque la cour n’a pas fait droit dans sa totalité à la demande initiale de la société Cetic qui avait fait l’objet de la mise en demeure du 1er avril 2021.
Elle ajoute que l’article 6 du contrat, invoqué par la société Cetic, ne fixe aucunement le point de départ des intérêts, lesquels courent donc à compter de l’arrêt qui fixe la créance.
Sur ce,
Il apparaît que la société Cetic a ajouté à l’arrêt dont elle demande l’interprétation.
En effet, le point 12 de l’arrêt prononcé le 23 octobre 2024 est ainsi rédigé :
« La cour condamnera donc la société Le B à payer à la société Cetic une somme de 17.000 euros au titre des honoraires restant dus et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire, par application de l’article 6 du contrat relatif aux intérêts moratoires, qui mentionne que ces intérêts sont dus sans mise en demeure préalable.»
Il n’y est donc pas mentionné la phrase évoquée par la requérante : « et ce à compter de la facture ou de la mise en demeure »
Toutefois, il est exact que, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société Cetic Bâtiment demandait à la cour de :
« – condamner la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 44.560 euros avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2021 selon la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Subsidiairement sur ce point,
— condamner la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 44.560 euros en ce compris les pénalités de 20 % prévues à l’article 1.13 du contrat et avec intérêts au taux de 3,5/10.000 par jour à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfait paiement.»
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient à la cour de restituer à la présente requête son exacte qualification. Or, dans son arrêt du 23 octobre 2024, la cour n’a pas répondu à la demande relative à la fixation du point de départ des intérêts, ce qui doit être regardé comme une omission de statuer.
En conséquence, par application de l’article 463 du code de procédure civile, la cour fera droit à cette demande et complétera sa décision selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 12, 461 et 463 du code de procédure civile,
Requalifie la requête en réparation de l’omission de statuer.
Complète l’arrêt du 23 octobre 2024 ainsi qu’il suit :
« Condamne la société Le B à payer à la société Cetic Bâtiment la somme de 17.000 euros HT avec intérêts au taux de 3,5/10.000ème de ce montant hors taxes par jour calendaire à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfait paiement.»
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Pierre Franco, président, et par M. Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Mission
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Titre
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Lettre de mission ·
- Correspondance ·
- Successions ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Dénonciation ·
- Discrimination ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décoration ·
- Peinture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Commencement d'exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Acte ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration de créance ·
- Calcul ·
- Tableau d'amortissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Gynécologie ·
- Physique ·
- Pédiatrie ·
- Médecine générale ·
- Soins infirmiers ·
- Cause
- Ouvrage ·
- Urgence ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Incompatibilité ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Financement ·
- Montant ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Participation ·
- Maladie professionnelle ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.