Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 sept. 2023, n° 21/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 septembre 2021, N° F20/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 21/04559
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC65
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00179)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 22 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 18 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant insrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. TOPSOLID, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
Me Carol AIDAN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.
Exposé du litige :
M. [B] a été embauché par la société MISTLER SOFTWARE, aujourd’hui dénommée la SAS TOPSOLID, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2007.
Le contrat de travail à durée déterminée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007.
M. [B] a été victime d’un arrêt de travail le 7 mars 2018, et a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette date, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 28 février 2020, date de la consolidation de son accident.
Par courrier du 11 juin 2018, la CPAM du Rhône a notifié à M. [B] et à la SAS TOPSOLID son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Commission de recours amiable a rendu une décision le 6 septembre 2018 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel du fait accidentel dont l’assuré a déclaré avoir été victime en date du 7 mars 2018 sur son lieu de travail.
A l’issue de deux visites de reprise des 5 mars et 27 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
La SAS TOPSOLID a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2020, auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Le 28 avril 2020, la SAS TOPSOLID a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 19 août 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS TOPSOLID à lui payer les indemnités dues au titre de son inaptitude d’origine professionnelle, et diverses autres sommes afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Constaté que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude,
Dit et jugé que son inaptitude est d’origine non professionnelle,
Constaté que M. [B] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’intéressement, la participation, les primes d’ancienneté, les indemnités de prévoyance,
En conséquence,
Débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude,
Débouté M. [B] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Débouté M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Débouté M. [B] de sa demande de rappels de la prime d’intéressement 2018, 2019 et 2020,
Débouté M. [B] de sa demande de rappel de la prime d’ancienneté,
Débouté M. [B] de sa demande de rappels de la prime de participation 2018, 2019 et 2020,
Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté M. [B] de sa demande de remise d’un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs boursières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise,
Débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS TOPSOLID de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 26 octobre 2021.
Par conclusions du 26 janvier 2022 transmises par voie électronique, M. [B] demande à la cour d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vienne le 22 septembre 2021 à l’exception de celle déboutant la SAS TOPSOLID de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il rapporte la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude,
Juger que la SAS TOPSOLID se devait de lui appliquer la législation spécifique aux victimes d’accident du travail au moment de son licenciement pour inaptitude,
En conséquence,
Condamner la SAS TOPSOLID à lui verser les sommes suivantes :
6 162,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
12 960,89 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
3 081,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4 547,08 euros brut au titre du rappel de prime d’ancienneté,
2 569,61 euros brut au titre de la prime d’intéressement 2018,
2 804,09 euros brut au titre de la prime d’intéressement 2019,
867,41 euros brut au titre de la prime d’intéressement 2020,
2 167,39 euros brut au titre de la prime de participation 2018,
3 162,93 euros brut au titre de la prime de participation 2019,
1 022,40 euros brut au titre de la prime de participation 2020,
6 162 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la SAS TOPSOLID à lui remettre un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise (article L. 3341-7 du code du travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte dont la cour se réservera la possibilité de liquider,
Condamner la SAS TOPSOLID aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 avril 2022 transmises par voie électronique, la SAS TOPSOLID demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude,
Juger que son inaptitude est d’origine non professionnelle,
Constaté que M. [B] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’intéressement, la participation, les primes d’ancienneté, l’indemnité de prévoyance,
Et, en conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir le caractère professionnel de la maladie ayant conduit à l’avis d’inaptitude,
Juger que le salaire moyen de M. [B] s’élevait à la somme de 3 067,34 euros brut et en tenir compte pour le calcul de l’indemnité de préavis,
Débouter M. [B] de sa demande au titre du rappel de prime d’ancienneté,
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes au titre de l’inaptitude professionnelle de M. [B] :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Son inaptitude a bien une origine professionnelle, dès lors qu’elle résulte du choc psychologique et du malaise en résultant qu’il a subis le 7 mars 2018 à l’issue d’une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique,
Il avait formulé une demande d’augmentation salariale lors de son entretien annuel le 27 février 2018,
La SAS TOPSOLID lui a fait une proposition de départ le 7 mars 2018, qui l’a profondément choquée,
Il produit un témoignage d’un collègue de travail démontrant la matérialité de ses allégations,
Le service des urgences de [Localité 5] a posé le diagnostic suivant à son arrivée : malaise et crise d’angoisse,
L’origine professionnelle de l’accident n’est donc pas contestable,
Son arrêt de travail a été pris en charge au titre d’un accident du travail,
Il a été licencié pour inaptitude à la suite de cet arrêt de travail,
La SAS TOPSOLID était tenue d’appliquer les dispositions légales spécifiques aux victimes d’accident du travail, et de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement.
La SAS TOPSOLID fait valoir que :
En cas de litige portant sur le caractère professionnel de l’accident, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis,
Il appartient à M. [B] qui sollicite l’application des dispositions protectrices de l’article L. 1226-7 du code du travail, de rapporter seul la preuve de l’imputabilité de son inaptitude à une cause professionnelle,
En l’absence de décision de reconnaissance du caractère professionnel de son accident de son accident du travail opposable à la société, l’ensemble de ses demandes ne peuvent qu’être rejetées,
Le salarié échoue à rapporter le moindre élément de preuve de nature à démontrer l’imputabilité de l’accident dont il se prévaut à son environnement de travail,
A l’issue d’une enquête réalisée par une inspectrice accident du travail, la CPAM a conclu à l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail,
La décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 mars 2018 lui est inopposable,
La décision rendue par la CRA n’est fondée que sur l’application pure et simple de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de laquelle tout fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail est constitutif d’un accident du travail,
Il est de jurisprudence constante que la présomption édictée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, outre qu’elle n’est pas applicable en droit du travail, n’est qu’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve rapportée, par la CPAM ou par l’employeur, que l’accident n’est pas survenu par le fait du travail,
La preuve contraire a été rapportée par la CPAM au terme de son enquête,
En fondant sa décision sur cette seule présomption, à l’exclusion des conclusions de l’enquête de la CPAM, la CRA a commis une erreur de droit que la Société n’a pas été en mesure de contester, n’étant pas partie au litige,
M. [B] ne peut donc valablement se prévaloir de cette décision pour opposer à son employeur le caractère professionnel de son accident et solliciter l’application des dispositions protectrices du code du travail, qui sont distinctes de celles du code de la sécurité sociale,
Le témoignage de M. [X] produit par le salarié n’est pas probant,
Les certificats médicaux produits par le salarié ne font que reprendre ses dires et sont également exempts de toute force probante,
Il est exact que lors de l’entretien annuel du 27 février 2018, le salarié a fait part à ses supérieurs hiérarchiques d’une demande d’augmentation, et a indiqué qu’il partirait s’il n’obtenait pas satisfaction,
La direction a proposé au salarié de l’accompagner dans son départ lors d’un entretien téléphonique le 5 mars 2018, en lui laissant du temps pour prospecter un nouvel emploi et de refaire le point dans trois mois,
Un nouvel entretien a eu lieu à sa demande le 6 mars 2018,
Le 7 mars 2018, M. [B] a pris l’initiative d’appeler son supérieur hiérarchique, M. [K], lui reprochant de ne pas avoir accepté sa demande de promotion sur un ton agressif,
Les faits contredisent directement l’affirmation du salarié selon laquelle la SAS TOPSOLID lui aurait brutalement déclaré souhaiter rompre son contrat de travail,
Ainsi, la chronologie des faits pointe que le malaise de M. [B] ne trouve pas sa cause dans un événement fortuit, soudain, inattendu, non prévu (celui de l’annonce brutale d’un licenciement), qui aurait caractérisé l’accident,
Dans tous les cas, M. [B] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’événement,
Le médecin de M. [B] affirme l’absence de lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé et le malaise survenu dans les locaux de la société,
Le seul fait que le médecin du travail ait remis à M. [B] un formulaire de demande de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne saurait constituer la preuve de la cause professionnelle de l’inaptitude.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le terrain national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Aux termes de l’article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’employeur et du dispositif de ses conclusions que celui-ci conteste à la fois le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 mars 2018, et l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié prononcée par la médecine du travail dans un avis rendu le 27 mars 2020.
Il n’est pas contestable que le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 7 mars 2018, lequel a été renouvelé jusqu’à l’avis rendu par la médecine du travail le 27 mars 2020, la cour d’appel relevant que le salarié verse aux débats l’ensemble de ses arrêts de travail pour cette période.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SAS TOPSOLID a effectué une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2018, que la CPAM a notifié le 11 juin 2018 son refus de prise en charge de l’accident survenu le 7 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, et qu’à la suite d’un recours effectué par le salarié, la Commission de recours amiable a rendu une décision le 6 septembre 2018 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel du fait accidentel dont l’assuré a déclaré avoir été victime le 7 mars 2018 sur son lieu de travail.
Enfin, par courrier du 24 octobre 2018, la CPAM a informé le salarié qu’en raison de cette décision, l’accident du 7 mars 2018 serait pris en charge au titre de la législation relative aux risques pressionnels.
Il doit être rappelé que la juridiction prud’homale n’est pas liée par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnelles.
Ainsi, la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS TOPSOLID, qui était tenue de procéder à une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2018, dès lors que le salarié le lui en avait fait la demande, ce que celui-ci ne conteste pas, a par la suite toujours contesté le caractère professionnel du malaise dont a été victime le salarié le 7 mars 2018.
Dès lors, il incombe à la cour d’appel de se prononcer, d’une part, sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 mars 2018, d’autre part, sur l’existence d’un lien de causalité, même partiel, entre cet accident et l’inaptitude du salarié.
S’agissant de l’accident survenu le 7 mars 2018, le salarié verse aux débats :
Un compte-rendu établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] daté du 7 mars 2018, duquel il ressort que M. [B] est entré dans ce service ce jour-là à 15h51 et en est sorti à 20h52, le diagnostic de malaise et crise d’angoisse ayant été posé par le médecin ayant renseigné ce compte-rendu,
Un certificat médical pour accident du travail et maladie professionnelle daté du 7 mars 2018 par le Dr [H], du service des urgences du centre hospitalier [7] de [Localité 5], par lequel le salarié été placé en arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2018, le certificat portant la mention : « Malaise, crise d’angoisse »,
Un certificat médical pour accident du travail et maladie professionnelle du 10 mars 2018 établi par le Dr [O], médecin généraliste, par lequel l’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 10 octobre 2018,
Plusieurs certificats pour accident du travail et maladie professionnelle prolongeant l’arrêt de travail initial établis par des psychiatres (Dr [U] [C], Dr [A] [W]), indiquant notamment sous la rubrique « Constatations détaillées » : « Persistance d’un état de tension interne, ruminations morbides obsédantes, troubles majeurs du sommeil » (Dr [C]), puis : « Dépression post traumatique » (Dr [W]),
Une déclaration d’accident du travail du 5 mars 2018 dans laquelle l’employeur a indiqué, s’agissant de l’activité au moment de l’accident suivante : « Il venait de terminer une conversation téléphonique avec des collègues », et, s’agissant de la nature de l’accident : « Malaise » ; la déclaration indique par ailleurs que M. [E] [X] a été témoin de l’accident,
Un document signé par M. [X] et daté du 18 avril 2018 intitulé « Attestation de présence lors du malaise de M. [B] et témoignage », dans lequel M. [X] indique qu’il était présent au moment du malaise du salarié le mercredi après-midi 7 mars 2018, que peu de temps avant ce malaise, il l’avait laissé seul dans le bureau qu’il partage, car M. [B] était « en discussion houleuse au téléphone », qu’il s’est ensuite déplacé dans une autre pièce, que par la suite, il a entendu un appel au secours, et qu’il a alors constaté que le salarié s’était « effondré dans le couloir », qu’un autre collègue a contacté les secours qui sont intervenus vingt minutes plus tard et l’ont conduit aux urgences du CHND de [Localité 5] et qu’en attendant leur arrivée, « à l’aide de plusieurs collègues, (ils) (ont) maîtrisé M. [B] qui se tenait fortement la poitrine et s’agitait pas soubresaut »,
Une décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2018, par laquelle celle-ci a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 mars 2018 au motif que « l’assuré a déclaré avoir été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail le 7 mars 2018 en présence d’un témoin identifié sur la Déclaration Réglementaire. Le jour même, il a été conduit à l’hôpital où il a consulté un médecin. Son employeur a également été informé le jour même ».
Pour sa part, l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident du 7 mars 2018, verse aux débats :
Un courriel du 14 mai 2018 de Mme [R], inspectrice AT/MP de la CPAM, chargée de l’enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône concernant le dossier de M. [B] du 7 mars 2018, dans lequel celle-ci l’informe dans les termes suivants : « D’après les informations données par l’assuré, il a fait un malaise suite à un choc psychologique survenu après une conversation téléphonique avec vous (M. [S]) et M. [K]. J’ai besoin de recueillir votre témoignage le plus rapidement possible »,
Un courrier de la CPAM du Rhône du 11 juin 2018 intitulé « Notification de refus de prise en charge », par lequel la CPAM du Rhône indique à l’employeur : « Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salarié(e) cité(e) en référence. Au cas particulier, l’assuré fait état d’une situation conflictuelle avec son responsable depuis son entretien annuel. Le 07/03/2018, une nouvelle discussion houleuse a eu lieu. Hors, ce dernier est resté dans le cadre normal de son pouvoir managérial. Selon l’assuré, ces faits ont généré un stress important qui a provoqué un malaise ».
La matérialité du malaise du salarié survenu le 7 mars 2018 sur son lieu de travail est établie aussi bien par l’attestation de M. [X] que par le compte-rendu d’hospitalisation du salarié établi le jour même par le service des urgences de [Localité 5].
S’agissant de l’attestation de M. [X], la cour d’appel relève que celui-ci n’établit aucun lien de causalité entre la conversation téléphonique, à laquelle il dit ne pas avoir assisté à l’exception de son début, qu’il qualifie de « houleux », et le malaise du salarié, M. [X] se limite à attester de ce que le salarié a bien eu un malaise sur son lieu de travail.
En outre, l’employeur ne produit aucune autre attestation de salarié ou de tiers permettant de remettre en cause le fait que le salarié a bien eu un malaise, et que celui-ci a bien eu lieu après une conversation téléphonique entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, l’employeur ne contestant pas non plus que ladite conversation téléphonique a bien eu lieu.
Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats par les parties que le malaise dont a été victime le salarié trouverait son origine dans une cause totalement extérieure au travail et sans lien avec lui, les éléments médicaux versés aux débats ne permettant pas d’établir que le salarié souffrait d’une pathologie connue ou découverte à l’occasion du malaise, et susceptible d’en être la cause.
Enfin, il n’est pas contesté par l’employeur qu’il existait un différend entre le salarié et la société depuis son entretien d’évaluation professionnelle concernant le souhait du salarié de bénéficier d’une augmentation et que la question d’une rupture négociée de la relation de travail avait été émise par les intéressés.
Dès lors, eu égard à ces constatations, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature exacte des échanges ayant eu lieu entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques et sur le point de savoir si l’employeur est ou non sorti de son « pouvoir managérial » au cours de l’entretien téléphonique du 7 mars 2018, il ne peut qu’être retenu que le malaise subi par le salarié le 7 mars 2018 a eu lieu à l’occasion du travail et qu’ainsi il constitue un accident du travail.
S’agissant de l’origine de l’inaptitude, il doit être constaté que le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de la survenance du malaise par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], que son arrêt de travail a ensuite été renouvelé par son médecin généraliste, puis à plusieurs reprises par les psychiatres qui ont suivi le salarié, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail.
Il ne ressort d’aucun de ces arrêts de travail ni d’aucun des éléments produits par les parties que les arrêts de travail successifs trouveraient leur justification dans une cause totalement étrangère au malaise dont a été victime le salarié sur son lieu de travail le 7 mars 2018, et qu’ainsi il n’existerait aucun lien de causalité entre ce malaise et les arrêts de travail du salarié à compter de la survenance de cet accident.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier ni d’aucune pièce versée aux débats que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail serait sans lien avec les arrêts de travail successifs et continus du salarié depuis son malaise et trouverait son origine exclusive dans un événement distinct de ce malaise et de ces arrêts de travail.
Ainsi, il ne peut qu’être retenu que l’inaptitude du salarié a au moins pour origine partielle l’accident du travail du 7 mars 2018.
Il ne peut être valablement soutenu par l’employeur que celui-ci n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle de l’inaptitude au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu’il a effectué une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2018 et que la commission de recours amiable a rendu une décision le 6 septembre 2018 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel du fait accidentel dont l’assuré a déclaré avoir été victime le 7 mars 2018 sur son lieu de travail
Il résulte de ces constatations que la SAS TOPSOLID était tenue d’appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à M. [B], et que l’employeur aurait dû lui verser l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité de licenciement, qui est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 1226-14 du même code.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de ses demandes formulées à ce titre, doit en conséquence est infirmé de ce chef.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant les douze mois précédents le dernier jour travaillé, le salaire à prendre en compte au titre des dispositions susvisées de l’article R. 1234-4 du code du travail est de 3 081,02 euros.
Aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte les périodes durant lesquels le salarié a été en arrêt de travail pour le calcul de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Il en résulte que le salarié avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 12 années pleines et de 10 mois complets.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 1234-14, L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2, M. [B] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d’un montant de 21 224,78 euros. Or, il n’est pas contesté que le salarié a perçu une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 441,63 euros.
La SAS TOPSOLID doit par conséquent être condamnée à payer à M. [B] la somme de 12 783,15 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La SAS TOPSOLID doit également être condamnée à verser à M. [B] la somme de 6 162,04 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés non pris :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés,
Il a acquis des congés payés dans la limite d’un an, soit 30 jours,
La SAS TOPSOLID a omis de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de la relation de travail.
La SAS TOPSOLID fait valoir que :
Seules les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrent droit, dans la limite d’une durée d’un an, à congés payés (article L. 1226-7 du code du travail),
A défaut de décision de reconnaissance d’un accident du travail opposable à la société, de démonstration par le demandeur du caractère professionnel de son accident, et compte tenu des conclusions de l’enquête menée par la CPAM, le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions favorables de l’article L. 1226-7 du code du travail, assimilant les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle à du temps de travail effectif ouvrant droit à congés payés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
En outre, selon l’article L. 3141-5 du même code, sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
5 °Les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquels l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Il doit être rappelé que la juridiction prud’homale n’est pas liée par la décision d’un organisme de sécurité sociale quant à la détermination d’un lien de causalité entre un arrêt de travail et un accident du travail.
Dès lors, il est sans incidence que la CPAM du Rhône ait refusé la prise en charge de l’accident du 7 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, avant que la Commission de recours amiable rendre une décision le 6 septembre 2018 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel du fait accidentel dont l’assuré a déclaré avoir été victime le 7 mars 2018 sur son lieu de travail.
Il a été retenu précédemment que l’accident du 7 mars 2018 constituait un accident du travail.
Il en résulte que M. [B] est fondé à se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L. 1226-7 du code du travail pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due par la SAS TOPSOLID au moment de la rupture de la relation de travail.
La SAS TOPSOLID ne conteste pas qu’elle n’a pas versé d’indemnité compensatrice de congés payés au salarié correspondant aux jours de congés acquis durant ses arrêts de travail dans la limite d’un an, et ne produit aucun calcul contredisant le calcul effectué par le salarié.
Dès lors, la SAS TOPSOLID doit être condamnée à verser à M. [B] la somme de 3 081,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Il percevait, conformément aux dispositions de la convention collective, une prime d’ancienneté,
Cette prime a cessé de lui être versée durant son arrêt de travail, alors que celui-ci résultait d’un accident du travail,
La jurisprudence de la cour de cassation invoquée par l’employeur ne concerne que les arrêts pour maladie de droit commun, et non les arrêts en raison d’un accident du travail.
La SAS TOPSOLID fait valoir que :
Les dispositions conventionnelles applicables conditionnent le versement de cette prime au versement d’un salaire, ce dont il se déduit qu’en l’absence de salaire, la prime n’est pas due,
C’est donc à bon droit que cette prime, dont le versement n’est pas conditionné à la présence effective du salarié dans les effectifs de la société mais au versement d’une rémunération a fait l’objet d’une retenue correspondante pour tous les mois d’arrêt de travail au cours desquels l’intéressé n’a pas perçu de rémunération,
L’origine professionnelle de l’arrêt de travail est sans incidence pour l’application de ces dispositions,
Le salarié développe une interprétation erronée des stipulations de l’article 14 de l’avenant du 2 juillet 1979 relatifs aux mensuels pour tenter de justifier que la prime d’ancienneté lui aurait été due, dès lors que ces stipulations ne portent pas sur l’ouverture du droit à la prime mais sur la détermination de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul, notamment, de son taux, celui-ci étant fonction de l’ancienneté,
Les périodes d’absence de M. [B] ont bien été prises en compte dans le calcul du taux de la prime d’ancienneté, son montant ayant augmenté en mai 2018 et en mai 2019,
Toutefois, en l’absence de rémunération versée, c’est à bon droit que la société a opéré des retenues correspondant à ces montants, la prime n’étant pas due.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, étendue par arrêté du 11 août 1965 :
Les mensuels bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions ci-après.
La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi occupé, aux taux respectifs de :
(')
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d’ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Il résulte de cette disposition que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu’il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées.
Il ne peut être valablement soutenu par M. [B] qu’il a continué à percevoir un salaire réel de la part de son employeur à compter de son accident du travail et de son placement en arrêt de travail.
Il est sans incidence, au titre des dispositions susvisées de la convention collective applicable à la relation de travail, que le salarié ait été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
La prime d’ancienneté étant conditionnée à la perception d’un salaire réel, M. [B] doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l’intéressement :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Selon l’article L. 3314-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence s’agissant de l’intéressement,
L’accord d’intéressement de la société prévoit les mêmes dispositions,
Selon l’article L. 3341-7 du code du travail, lorsque le salarié quitte l’entreprise, un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise est remis audit salarié,
La SAS TOPSOLID a décompté son absence pour le calcul de la prime d’intéressement, en contradiction avec les dispositions du code du travail, et elle n’a pas tenu compte du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler,
L’intéressement distribué par la société à chaque salarié est proportionnel à son temps de présence et à sa rémunération.
La SAS TOPSOLID fait valoir que :
Les périodes d’absence pour maladie de M. [B] ne peuvent être assimilées à du temps de présence effective, et ne sont dès lors pas prises en compte dans la répartition de l’intéressement faite proportionnellement au temps de présence effective du salarié dans l’entreprise,
Il n’y a pas lieu de reconstituer la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été présent, laquelle n’est donc pas prise en compte dans la répartition de l’intéressement faite proportionnellement au salaire annuel brut perçu par le salarié,
C’est à bon droit qu’elle a pris en compte une durée de présence de 330,53 heures et une rémunération de 11 671,29 euros bruts au titre de l’année 2018 pour la répartition de l’intéressement, et qu’elle n’a versé aucune prime d’intéressement à M. [B] au titre des années 2019 et 2020, le salarié ayant été absent sur l’ensemble de l’année,
Dans ces conditions, elle ne doit au demandeur aucune précision supplémentaire au titre des années 2019 et 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3314-5 du code du travail, la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l’accord peut renvoyer à des accords d’établissement.
Sont assimilées à des périodes de présence :
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7.
Selon l’article 4 de l’accord d’intéressement du 24 juin 2016 en vigueur dans l’entreprise, versé aux débats par la SAS TOPSOLID, les absences consécutives à un accident du travail sont assimilées à une période de présence, et les salaires à prendre en compte au titre des absences consécutives à un accident du travail sont ceux que le salarié aurait perçus s’il avait été présent dans l’entreprise.
Il a été retenu précédemment que le salarié avait été absent de l’entreprise à la suite d’un accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. [B] aurait dû percevoir un intéressement conformément à l’accord d’intéressement du 24 juin 2016.
La SAS TOPSOLID ne conteste pas qu’elle n’a pas versé d’intéressement au salarié durant les périodes d’absence de M. [B] à la suite de son accident du 7 mars 2018, et ne produit aucun calcul venant contredire le calcul effectué par le salarié dans ses conclusions.
Dès lors, la SAS TOPSOLID doit être condamnée à verser à M. [B] la somme globale de 6 241,11 euros au titre de l’intéressement dû au titre des années 2018, 2019 et 2020, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de la participation :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Selon l’article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise,
La SAS TOPSOLID a mis en place un accord de participation, qui prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence, conformément aux dispositions du code du travail,
Il a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2018, de sorte que la suspension de son contrat jusqu’au 28 février 2020, doit être assimilée à une période de présence en entreprise,
Il aurait dû percevoir une participation pour les années 2018, 2019 et 2020, ce qui n’a pas été le cas,
La SAS TOPSOLID a refusé de communiquer les éléments lui permettant de calculer le montant de la participation pour ces années.
La SAS TOPSOLID fait valoir que :
De même que pour la prime d’intéressement, et à défaut de décision de reconnaissance d’un accident du travail opposable à la société, de démonstration du caractère professionnel de son accident, et compte tenu des conclusions prises par la CPAM au terme de son enquête, les périodes d’absence pour maladie de M. [B] ne sont pas assimilées à du temps de présence effective, et ne sont dès lors pas prises en compte dans la répartition de la réserve spéciale de participation faite proportionnellement au temps de présence effective du salarié dans l’entreprise,
Dès lors, il n’y a pas lieu de reconstituer la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été présent,
La société ayant liquidé les droits à participation de M. [B] à la date de son départ de l’entreprise, elle n’était pas soumise à l’obligation de lui adresser un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Sur ce,
Selon l’article L. 3324-6 du code du travail, sont assimilés à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord :
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7.
Selon l’article 4 de l’accord de participation du 4 juillet 2002 en vigueur dans l’entreprise, versé aux débats par la SAS TOPSOLID, les absences consécutives à un accident du travail sont assimilées à une période de présence, et les salaires à prendre en compte au titre des absences consécutives à un accident du travail sont ceux que le salarié aurait perçus s’il avait été présent dans l’entreprise.
Il a été retenu précédemment que l’absence du salarié à compter du 7 mars 2018 était consécutive à un accident du travail.
Il résulte de ces éléments que le salarié aurait dû bénéficier de ses droits à participation prévus par l’accord du 4 juillet 2002.
La SAS TOPSOLID ne produit aucun élément contredisant le calcul produit par le salarié au titre de ses droits à participation durant sa période d’absence de l’entreprise consécutive à son accident du travail.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS TOPSOLID à lui verser la somme de 6 352,72 euros à titre de la participation due au titre des années 2018, 2019 et 2020, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3341-7 du code du travail, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d’épargne retraite d’entreprise mentionnés à l’article L. 224-9 du code monétaire et financier ainsi que dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, d’un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d’un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts.
Selon l’article D. 3324-6 du même code, lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur :
1° Lui remet l’état récapitulatif prévu à l’article L. 3341-7 ;
2° Lui demande l’adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées ;
3° L’informe qu’il l’avisera des éventuels changements d’adresse de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire.
La SAS TOPSOLID, qui allègue qu’elle a liquidé les droits du salarié à la date de son départ de la société, n’en fait pas la démonstration.
Conformément aux dispositions susvisées des articles L. 3341-7 et D. 3324-6 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SAS TOPSOLID de remettre un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du dispositif de participation aux résultats de l’entreprise durant la période d’absence du salarié consécutive à son accident du travail jusqu’à son licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande au titre l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
Malgré le caractère professionnel de son accident, et l’origine professionnelle de son inaptitude, constatée par le médecin du travail en mars 2020, la SAS TOPSOLID a toujours refusé de lui verser les indemnités afférentes,
La SAS TOPSOLID a ainsi fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail,
Il a subi en conséquence un préjudice, dont il est bien fondé à demander la réparation.
La SAS TOPSOLID fait valoir pour sa part que :
C’est à bon droit qu’en l’absence de décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié qui lui est opposable, elle a opposé une fin de non-recevoir aux demandes injustifiées de ce dernier,
Dès lors, M. [B] ne caractérise aucune faute de sa part dans l’exécution du contrat de travail.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il ne ressort pas du seul refus de la SAS TOPSOLID de retenir le caractère professionnel de son accident du travail et de son inaptitude, une exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, M. [B] ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice distinct du défaut de versement des indemnités auxquelles il était en droit de prétendre, et au versement desquelles la SAS TOPSOLID est condamnée par la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SAS TOPSOLID aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros.
La SAS TOPSOLID, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [B] de sa demande de rappel de la prime d’ancienneté,
Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la SAS TOPSOLID de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude de M. [B] est d’origine professionnelle,
CONDAMNE la SAS TOPSOLID à verser à M. [B] les sommes suivantes :
12 783,15 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement au titre de l’article L. 1234-5 du code du travail,
6 162,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L. 1234-5 du code du travail,
3 081,02 euros au titre des congés payés non pris,
6 241,11 euros au titre de l’intéressement dû au titre des années 2018, 2019 et 2020,
6 352,72 euros à titre de la participation due au titre des années 2018, 2019 et 2020,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE à la SAS TOPSOLID de remettre un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du dispositif de participation aux résultats de l’entreprise durant la période d’absence du salarié consécutive à son accident du travail jusqu’à son licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS TOPSOLID aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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