Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04559
CPH Vienne 22 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 septembre 2023
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CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail reconnu par la Commission de recours amiable

    La cour a retenu que l'accident survenu le 7 mars 2018 a eu lieu sur le lieu de travail et constitue un accident du travail, ce qui implique que l'inaptitude du salarié a au moins pour origine partielle cet accident.

  • Accepté
    Application des règles protectrices des victimes d'accident du travail

    La cour a jugé que la SAS TOPSOLID devait verser l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a estimé que le salarié avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accidents du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés, car les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail sont considérées comme des périodes de travail effectif.

  • Accepté
    Droit à l'intéressement durant l'absence pour accident du travail

    La cour a retenu que les périodes d'absence pour accident du travail doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l'intéressement.

  • Accepté
    Droit à la participation durant l'absence pour accident du travail

    La cour a jugé que les périodes d'absence pour accident du travail doivent être prises en compte pour le calcul de la participation.

  • Accepté
    Droit à un récapitulatif des sommes et valeurs mobilières

    La cour a ordonné à la SAS TOPSOLID de remettre un récapitulatif des sommes et valeurs mobilières, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que le refus de l'employeur de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Z] [B] a été licencié pour inaptitude par la SAS TOPSOLID. Il contestait l'origine non professionnelle de son inaptitude et demandait diverses indemnités.

La juridiction de première instance avait débouté Monsieur [B] de ses demandes, estimant que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle. La Cour d'appel a été saisie de ce litige.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, jugeant que l'inaptitude de Monsieur [B] était bien d'origine professionnelle. En conséquence, la SAS TOPSOLID a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [B] au titre de son licenciement, ainsi qu'à lui remettre un récapitulatif de ses droits à participation.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 sept. 2023, n° 21/04559
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04559
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 22 septembre 2021, N° F20/00179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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