Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 25 novembre 2022, N° 215100013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
[A] [K]
C/
[N] [H] épouse [P]
[X] [P] épouse [S]
[M] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/01531 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCP4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 novembre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon – RG : 215100013
APPELANTE :
Madame [A] [K] en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [K]
domiciliée :
[Adresse 29]
[Localité 13]
comparantes, assistées de par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Ophélie MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [Y] [K]
domiciliée :
[Adresse 29]
[Localité 13]
comparantes, assistées de par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Ophélie MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [N] [H] épouse [P]
née le 08 Août 1925 à [Localité 36] (21)
domiciliée :
[Adresse 30]
[Localité 14]
non comparante, représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, substitué par Me Paul BROCHERIEUX, tous deux avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Madame [X] [P] épouse [S]
née le 23 Août 1947 à [Localité 35] (21)
domiciliée :
[Adresse 26]
[Localité 12]
comparante, assistée de Me Jean-Michel BROCHERIEUX, substitué par Me Paul BROCHERIEUX, tous deux avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [M] [P]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 35] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, substitué par Me Paul BROCHERIEUX, tous deux avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [P], qui exploitait à titre individuel depuis 1977, a décidé progressivement de céder son exploitation agricole et de cesser son activité à partir de l’année 2004.
Par le biais d’un bail verbal 'familial', il exploitait des terres dont la propriété était démembrée, l’usufruit étant détenu par sa mère [N] [P].
Il a vendu le matériel de son exploitation à M. [E] [K] avec lequel il s’est associé au sein de la SCEA Croix des Moulins à compter du 1er mars 2004. ll a pris sa retraite en 2007 et cédé ses parts dans la SCEA à M. [E] [K].
La SCEA est devenue l’EARL Croix des Moulins selon délibération du 1er juin 2007.
Après le départ de M. [M] [P], l’EARL Croix des Moulins a continué de mettre en valeur les terres portant :
sur 3ha 35a 17ca de terres détenues en pleine propriété par M. [M] [P] situées commune de [Localité 14] : ZB [Cadastre 33], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 31] et ZD [Cadastre 32] d’une part ;
sur'35ha 70a 50ca détenus en nue-propriété par M. [M] [P] et en usufruit par Mme [N] [P] situés':
— commune de [Localité 37] : ZL [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 10],
— commune de [Localité 14] : ZH [Cadastre 17], ZH [Cadastre 19], ZE [Cadastre 1], ZE [Cadastre 11],
— commune de [Localité 38] :0 [Cadastre 15], ZA [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25], ZC [Cadastre 18], ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 4].
sur 27ha 67a 82ca, détenus en nue-propriété par Mme [X] [S] et en usufruit par Mme [B] [W] [P] situés':
— commune de [Localité 34] : ZE [Cadastre 6], ZE[Cadastre 7], ZP [Cadastre 17], ZP [Cadastre 18], ZP [Cadastre 21], ZP [Cadastre 5], ZP [Cadastre 20], ZP [Cadastre 19] et ZP [Cadastre 22],
— commune de [Localité 14] : ZA [Cadastre 27], ZD [Cadastre 24], ZA [Cadastre 28], ZD [Cadastre 27].
Mme [A] [K], épouse de M. [E] [K], est devenue associée de l’EARL Croix des Moulins en 2013, à hauteur de 49 % du capital.
M. [E] [K] est décédé le 06 septembre 2021 et, par lettre du 6 octobre 2021, les consorts [P] ont fait savoir à Mme [A] [K], son épouse, et ses enfants qu’ils entendaient résilier le bail rural verbal en application des dispositions de l’articIe L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête du 24 novembre 2021, Mme [N] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins, notamment, de voir résilier le bail sur le fondement de l’article L.411-34 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a :
— déclaré recevable la demande des consorts [P] ;
— débouté Mme [A] [K], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [R], de sa demande de sursis à statuer ;
— prononcé la résiliation du bail rural verbal consenti par les consorts [P] à M. [E] [K], et portant sur les parcelles suivantes :
appartenant en nue-propriété à Mme [X] [S], pour un total de 27ha 67a 82 ca, sises :
— commune de [Localité 34] : ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 7], ZP [Cadastre 17], ZP [Cadastre 18], ZP [Cadastre 21], ZP [Cadastre 5], ZP [Cadastre 20], ZP [Cadastre 19] et ZP [Cadastre 22],
— commune de [Localité 14] : ZA [Cadastre 27], ZD [Cadastre 24], ZA [Cadastre 28], ZD [Cadastre 27].
appartenant en nue-propriété à M. [M] [P] pour un total de 35ha 70a 50 ca, sises :
— commune de [Localité 37] : ZL [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 10],
— commune de [Localité 14] : ZH [Cadastre 17], ZH [Cadastre 19], ZE [Cadastre 16], ZE [Cadastre 11],
— commune de [Localité 38] : O [Cadastre 15], ZA [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25], ZC [Cadastre 18], ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 4].
appartenant en pleine propriété à M. [M] [P] pour un total de 3ha 35a 17ca, sises commune de [Localité 14] : ZB [Cadastre 33], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 31] et ZD [Cadastre 32].
— dit que la résiliation prendra effet au 1er août 2023 et que Mme [A] [K] devra libérer, de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef, lesdites parcelles au plus tard Ie 1er août 2023 ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, les consorts [P] à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [K] ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné Mme [A] [K], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [R], à payer à Mme [N] [P], Mme [X] [S] et M. [M] [P] , unis d’intérêts, la somme de 1000 euros
(mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [A] [K], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [R], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] [K], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] et [R], aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [A] [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [K] et [R] [K], a relevé appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 07 novembre 2024, reprises et abondées oralement à l’audience, Mme [A] [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [K], et Mme [Y] [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 411-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Louviers du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande comme étant forclose par application de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime,
— débouter les consorts [P] de leur demande de résiliation des baux ruraux verbaux litigieux dont les terres appartiennent :
en nue-propriété à Mme [X] [S], pour un total de 27ha 67a 82ca, sises :
— commune de [Localité 34] : ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 7], ZP [Cadastre 17], ZP [Cadastre 18], ZP [Cadastre 21], ZP [Cadastre 5], ZP [Cadastre 20], ZP [Cadastre 19] et ZP [Cadastre 22],
— commune de [Localité 14] : ZA [Cadastre 27], ZD [Cadastre 24], ZA [Cadastre 28], ZD [Cadastre 27].
en nue-propriété à M. [M] [P] pour un total de 35ha 70a 50ca, sises :
— commune de [Localité 37] : ZL [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 10],
— commune de [Localité 14] : ZH [Cadastre 17], ZH [Cadastre 19], ZE [Cadastre 16], ZE [Cadastre 11],
— commune de [Localité 38] : O [Cadastre 15], ZA [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25], ZC [Cadastre 18], ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 4].
en pleine propriété à M. [M] [P] pour un total de 3ha 35a 17ca, sises :
— commune de [Localité 14] : ZB [Cadastre 33], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 31] et ZD [Cadastre 32].
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [P] ;
— condamner les consorts [P] à lui payer, tant pour son compte que pour celui de son fils mineur M. [R] [K] et à payer à Mme [Y] [K] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les consorts [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés notifiées le 12 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [N] [P], Mme [X] [P] épouse [S] et M. [M] [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal paritaire du 25 novembre 2022 ;
— en conséquence, prononcer la résiliation du bail rural verbal qu’ils ont consenti sur les parcelles appartenant, d’une part, en usufruit à Mme [N] [P] et en nue-propriété à Mme [X] [S] et M. [M] [P] et, d’autre part, sur les parcelles appartenant en pleine propriété à M. [M] [P] ;
— dire et juger que la résiliation prendra effet au 1er août 2023 et que les appelants devront libérer les parcelles au plus tard le 1eraoût 2023 ;
— les autoriser, à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;
— confirmer la condamnation de Mme [K], en son nom propre et ès-qualités, à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le tribunal ;
— condamner in solidum les appelants pour la procédure suivie devant la cour d’appel à leur verser, unis d’intérêts, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— si la cour l’estime nécessaire, faire sommation aux consorts [K] de communiquer les bilans de l’EARL de la Croix des Moulins pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour constate que les consorts [P] ont abandonné, au terme de leurs dernières conclusions, leur demande tendant à voir limiter l’étendue de l’appel.
La cour observe, par ailleurs, que la demande de sursis à statuer des consorts [K] n’est pas maintenue à hauteur de cour de sorte qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
I/ Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail tirée de la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
La demande en résiliation du bailleur, prévue à l’article L411-34, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, peut être faite par tout moyen.
Les appelants soutiennent que les bailleurs n’ont pas adressé, dans le délai légal de six mois, une notification portant résiliation du bail rural.
En l’espèce, par deux lettres du 6 octobre 2021 adressées, pour l’une, par [M] [P] ('propriétaire') et Mme [G] [P] ('usufruitière') et, pour l’autre, par [X] [P] ('propriétaire') et [G] [P] ('usufruitière') à l’attention de Mme [A] [K] et de ses enfants, et dont il n’est pas soutenu qu’elles ont été reçues à distance de cette date, les consorts [P], rappelant les dispositions de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, manifestent leur volonté de résilier 'le bail rural verbal’ consenti à [F] [K].
A chacune de ces lettres est annexée la liste des parcelles concernées, la première annexe portant sur une surface totale de 39 ha05a67ca et la seconde sur une surface totale de 27ha07ca82a, ceci couvant l’intégralité des parcelles exploitées par l’EARL Croix des Moulins.
Les deux lettres sont signées par chacun des consorts [P] qui ont des droits différents sur les parcelles.
Lesdites lettres étant signées toute à la fois par [M], [G] et [X] [P] et visant en annexe l’ensemble des parcelles données à bail, il ne saurait être valablement soutenu, en raison de l’emploi du singulier 'je vous informe’ dans les courriers ou d’imprécisions concernant la qualité des bailleurs, que les lettres seraient confuses et qu’elles ne permettraient pas de s’assurer de la volonté réelle de chacun des bailleurs de résilier le ou les baux ruraux verbaux.
C’est donc de manière parfaitement claire et non équivoque que les consorts [P] ont entendu résilier le ou les baux ruraux verbaux par lettres du 6 octobre 2021 adressées dans le délai légal de forclusion en suite du décès de M. [E] [K] survenu le 6 septembre 2021.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion est donc écarté et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité de M. [M] [P].
II/ Sur la demande de résiliation du bail au visa de l’article L411-34 du CRPM
Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, Mme [A] [K] soutient que :
— les consorts [P] n’ont jamais consenti de bail rural, même verbal, au profit de M. [E] [K], de sorte que les lettres du 6 octobre 2021 ont été mal dirigées,
— concernant les terres en pleine propriété de M. [M] [P], après mise à disposition des parcelles dans les conditions de l’article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime et suite au départ en retraite de M. [M] [P], celui-ci a perdu la qualité d’associé sans
mettre fin à la convention de mise à disposition de sorte qu’il a perdu le régime dérogatoire d’exclusion du bail rural et, l’EARL Croix des Moulins ayant poursuivi l’exploitation des terres, réglé les fermages, un bail rural verbal est né au profit de cette dernière à compter du 1er juin 2007,
— le même constat doit être fait concernant les terres en usufruit de Mme [N] [P] et en nue-propriété de Mme [X] [S] et de M. [M] [P].
Les consorts [P] répondent que M. [M] [P], alors qu’il était exploitant agricole, bénéficiait d’un bail rural verbal sur les terres familiales et que lorsqu’il a intégré la SCEA Croix des Moulins pour transmettre à M. [E] [K], il a mis à disposition ce bail verbal au profit de la SCEA ; qu’ensuite, il a pris sa retraite et la famille [P] a donné à bail rural verbal les parcelles à M. [E] [K] lequel a continué à les mettre à la disposition de l’EARL en conformité avec les dispositions de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Ils précisent que lorsque M. [M] [P] a pris sa retraite et a mis fin à l’exploitation personnelle des parcelles, le bail verbal dont il disposait sur les parcelles s’est trouvé résilié, les intimés déclarant, au terme de leurs conclusions, attester de cette résiliation verbale.
Les parties sont donc en désaccord sur l’identité du preneur à bail des parcelles litigieuses.
Ce faisant, si en principe les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il est prévu qu’à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Le bail verbal n’est donc pas nul.
En application de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens. C’est à celui qui invoque l’existence d’un bail d’en rapporter la preuve.
En présence de parcelles démembrées, en application de l’article 595 du code civil, l’usufruiter ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.
La cour observe que si M. [M] [P] soutient avoir vendu son matériel d’exploitation à M. [E] [K] avant de s’associer avec lui dans la SCEA Croix des Moulins, force est de constater que depuis cette association, les parcelles dont il est propriétaire et les parcelles [P] démembrées qu’il exploitait individuellement auparavant, ont été exploitées à partir de mars 2004 par l’EARL Croix des Moulins, personne morale, et ce jusqu’à ce jour.
Les consorts [P] reconnaissent, au terme de leurs écritures, que lorsque M. [M] [P] qui bénéficiait d’un bail rural verbal sur les terres familiales, a provisoirement intégré la SCEA, il a mis à disposition les terres au profit de la SCEA, tel qu’autorisé par l’article L411- 37 du code rural et de la pêche maritime, M. [M] [P] restant, dans ces conditions, seul titulaire des baux.
Lors de son départ à la retraite qui a donné lieu à la cession de ses parts dans la SCEA selon délibération d’assemblée générale du 1er juin 2007, la SCEA redevenue EARL Croix des Moulins, a continué à exploiter les mêmes parcelles.
L’attestation des consorts [P] formalisée dans le cadre de cette procédure est sans valeur pour démontrer qu’ils auraient entendu résilier le bail consenti à [M] [P] à son départ à la retraite tandis que ce dernier n’a pas fait application des dispositions de l’article L411-33 dernier alinéa du CRPM, précisant les cas dans lesquels le preneur peut demander la résiliation du bail, dont celui de l’âge de la retraite.
L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime interdisant la cession de bail sauf lorsqu’elle est consentie au profit d’un proche du preneur, M. [M] [P] n’a pas pu transmettre son bail rural verbal sur les parcelles démembrées à M. [E] [K].
Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier, tel que soutenu, que les consorts [P] auraient entendu, à cette époque, donner à bail lesdites parcelles à M. [E] [K] et il n’est nullement justifié d’ailleurs que celui-ci ait sollicité l’accord des intimés aux fins de mettre le foncier à la disposition de l’EARL.
Enfin, la lecture des Grands-livres des comptes généraux de l’EARL Croix des Moulins permet de constater que la SCEA a règlé un fermage à [P] [G] (usufruitière) à compter de septembre 2004 puis qu’elle a règlé deux fermages distincts, l’un à [M] [P], l’autre à [G] [P], à compter d’octobre 2005 et ce jusqu’en décembre 2020.
La seule mention en janvier 2008 '[P] [I] REGLE [U][C]' pour 265 euros ne saurait à elle seule laisser penser que [M] [P] aurait consenti un bail sur ses parcelles à [E] [K].
De même, il ne saurait davantage être tiré des mentions suivantes que les parcelles démembrées auraient été données à bail à [F] [K], personne physique :
— 31/12/14 'FERMAGES 2014 REGLES PRIVE pour 13 744,87 euros,
— 31/12/15 'FERMAGE REGLES [K] [F] pour 14 127, 17 euros,
— 31/12/16 'FERMAGE 2016 REGLES par [U] [K] pour 14 037, 53 euros
— 31/12/17 'FERMAGE 2017 REGLES par [U] [K] pour 13 616, 90 euros
et ce alors que les autres années nombreuses ne font aucunement référence à des règlements de [U] [K] et que, conformément à l’article L411-37 dernier alinéa du CRPM, les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
La cour observe, par ailleurs, que les consorts [P], qui affirment qu’un seul bail verbal a été conclu, ont néanmoins adressé deux lettres portant résiliation de bail.
Il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement, à ce que soutiennent les intimés, non seulement les parcelles litigieuses, non détenues par les mêmes propriétaires et ayant des statuts différents, n’ont pu être données à bail dans un contrat verbal unique mais, en outre, aucun élément probant versé aux débats ne permet de confirmer la version des intimés selon laquelle lesdites parcelles auraient été données à bail à [F] [K].
C’est de manière parfaitement fondée que les appelants, relevant que M. [M] [P] n’avait pas mis fin à la mise à disposition des terres au bénéfice de l’EARL Croix des Moulins et que celle-ci avait poursuivi leur exploitation après son départ en retraite, ont pu en déduire que le régime d’exclusion prévu à l’article L411-2 du CRPM avait cessé de s’appliquer, M. [P] n’étant plus exploitant, et que l’EARL bénéficiait depuis lors d’un bail rural verbal.
Alors que les lettres se prévalant de la résiliation des baux sur le fondement de l’article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, ont été adressées aux ayants droit de M. [F] [K] et non à l’EARL Croix des Moulins, les intimés ne sauraient se prévaloir de la résiliation des baux.
Le jugement déféré est donc réformé et statuant à nouveau les consorts [P] sont déboutés de leur demande de résiliation de bail, fondée sur les dispositions de l’article L411-34 du CRPM.
Les autres moyens sont devenus sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de les aborder.
III/ Sur les demandes accessoires
Les consorts [P], succombants, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés à verser aux appelants une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable la demande en résiliation des baux comme étant non forclose au sens de l’article L411-34 du CRPM,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer de Mme [A] [K] et en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité de M. [M] [P],
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute Mme [G] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P] de leur demande de résiliation du bail rural verbal fondée sur l’article L411-34 du CRPM,
Constate que les autres moyens sont devenus sans objet,
Condamne Mme [G] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Les condamne à payer à Mme [A] [K], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur,[R] [K], et à [Y] [K], une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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