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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 11 mai 2022, N° 11-19-0429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SAS Frisol |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE :25/441
N° RG 22/04048 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UORC
Jugement (N° 11-19-0429) rendu le 11 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Frisol
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [L] a contracté auprès de la SAS Frisol une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation électrique moyennant le prix de 23 000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [L] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 23 000 euros remboursable en 110 mensualités.
Le 13 avril 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [L] a contracté auprès de la SAS Frisol une prestation relative à la fourniture et la pose d’une plate-forme cuisine en bac acier moyennant le prix le prix de 12 000 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [L] auprès de la SA CA Consumer Finance d’un montant de 12 000 euros remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 18 mai 2017, M. [L] a commandé auprès de la SAS Frisol la fourniture et la pose d’une salle de bain complète moyennant le prix de 21 000 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [L] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 2 juin 2017, M. [L] a commandé auprès de la société Frisol la fourniture et la pose d’une cuisine complète moyennant le prix de 12 500 euros TTC.
Ces travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [L] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 12 500 euros, remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 2 juin 2017, M. [L] a commandé des travaux d’ameublement de la cuisine auprès de la société Frisol moyennant le prix de 2 900 euros TTC, lesquels ont été financé au moyen d’un crédit affecté de même montant souscrit auprès de la société CA Consumer Finance remboursable en 108 mensualités.
Selon bon de commande du 25 septembre 2017, M. [L] a commandé après de la société Frisol la fourniture et l’installation d’une chaudière à condensation de marque De Dietrich de 25 KW ainsi que d’un adoucisseur avec traitement de l’eau moyennant le prix de 15 000 euros TTC, lesquels ont été financé au moyen d’un crédit affecté de même montant souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 108 mensualités.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix a enjoint à M. [L] de verser à la société CA Consumer finance la somme de 2 954,71 euros avec intérêts légal à compter de a signification de la décision au titre du prêt affecté de 2 900 euros, outre 5 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] a formé opposition à cette ordonnance le 5 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice du 10 avril 2019, M. [L] a fait assigner la société Frisol, la société BNP Paribas Personal Finance et la société CA Consumer finance en justice aux fins notamment de voir prononcer l’annulation, subsidiairement la résolution des contrats vente et de prestations de services et des contrats de crédit.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2019, la société CA Consumer finance a fait assigner M. [L] en justice aux fin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 11 090,58 euros outre intérêts contractuels.
Par acte d’huissier de justice de même date, cette société a fait assigner M. [L] en justice aux fin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 461,04 euros outre intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— prononcé la jonction de l’affaire n° 1119-429 avec les affaires n° 1119-497 et 1119-461,
— prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [L] ;
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur la plate-forme de cuisine pour 12 000 euros,
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour 12 500 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur l’ameublement de la cuisine pour 2 900 euros,
— bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l’installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
— bon de commande du 25 septembre 2017 portant sur l’installation de la chaudière et de l’adoucisseur pour 15 000 euros,
— prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [L] auprès de la société CA Consumer Finance :
— crédit affecté au financement de la prestation 'réfection de la toiture type bac acier’ d’un montant de 12 000 euros du 13 avril 2017,
— crédit affecté au financement de la prestation cuisine d’un montant de 2 900 euros du 2 juin 2017,
— crédit affecté au financement d’une chaudière et d’un traitement de l’eau d’un montant de 15 000 euros du 25 septembre 2017,
— prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
— crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de
23 000 euros du 13 avril 2017,
— crédit affecté au fnancement de la salle de bain d’un montant de 23 000 euros du 18 mai 2017,
— crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine’ 'd’un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,
— débouté les société CA Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes en paiement,
— condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [L] les sommes suivantes :
— 271,04 euros au titre des échéances du 30 août 2017 au 28 février 2018 réglées au titre du crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine’ d’un montant de 2 900 euros,
— 474,03 euros au titre des échéances du 30 décembre 2017 au 28 février 2018 réglées au titre du crédit affecté au financement de la prestation 'réfection de la toiture type acier’ d’un montant de 12 000 euros,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] les sommes suivantes :
— 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de 23 000 euros,
— 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d’un montant de 23 000 euros,
— 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d’un montant de 12 500 euros,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés CA Consumer Finance et BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
— débouté la société Frisol de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [L] et de sa demande de garantie formulée à l’encontre des prêteurs,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance à verser chacune à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Frisol, la société Ca Consumer Finance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens étant précisé que les frais de la procédure d’injonction de payer resteront à la charge de la société CA Consumer Finance,
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit de Me Caroline Letellier, ni à condamnation in solidum des parties perdantes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [L] ;
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour 12 500 euros,
— bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l’installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
— prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
— crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de
23 000 euros du 13 avril 2017,
— crédit affecté au financement de la salle de bain d’un montant de 21 000 euros du 18 mai 2017,
— crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine’ 'd’un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] les sommes suivantes :
— 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de 23 000 euros,
— 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d’un montant de 23 000 euros,
— 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d’un montant de 12 500 euros,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [L] ;
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour 12 500 euros,
— bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l’installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
— prononcé la nullité des contrats de crédit affectés suivants souscrits par M. [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance :
— crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de
23 000 euros du 13 avril 2017,
— crédit affecté au fnancement de la salle de bain d’un montant de 23 000 euros du 18 mai 2017,
— crédit affecté au financement de la prestation 'cuisine’ 'd’un montant de
12 500 euros du 2 juin 2017,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] les sommes suivantes :
— 1 360,24 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de l’installation électrique d’un montant de 23 000 euros,
— 2 281,86 euros au titre des échéances réglées au 7 mars 2019 pour le crédit affecté au financement de la salle de bain d’un montant de 23 000 euros,
— 1 338,28 euros au titre des échéances réglées pour le crédit affecté au financement de la cuisine d’un montant de 12 500 euros,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de garantie et en dommages et intérêts formées contre la société Frisol,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau ,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus suivants entre la société Frisol et M. [L] : Bon de commande du 3 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros, bon de commande du 2 juin 2017 portant sur une cuisine complète pour 12 500 euros et bon de commande du 18 mai 2017 portant sur une salle de bain pour un montant de 21 000 euros, et de manière subséquente la nullité de plein droit des trois contrats de crédit affectés,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
— constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
— par conséquent, condamner M. [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté au titre de chacun des crédits affectés, déduction faite des paiements qui ont d’ores et déjà été effectués par l’emprunteur,
— en outre, condamner la société Frisol à garantir la société la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement du capital emprunté au titre des trois crédits affectés consentis à M. [L],
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement des capitaux empruntées que la banque lui a versés,
— par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [L],
— en conséquence, condamner M. [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté au titre de chacun des trois crédits affectés, déduction faite des paiements dores et déjà effectués,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [L] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, et ce au titre des trois crédits litigieux,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que M. [L] tente de mettre à la charge du prêteur,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, M. [L] et la société Frisol, à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. [L] et la société Frisol, aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix,
y ajoutant,
— dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel incident, et par conséquent, condamner in solidum la société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Frisol et la société la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Frisol demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats suivants conclus entre la société Frisol et M. [L] :
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur la plate-forme de cuisine pour 12 000 euros,
— bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour
12 500 euros,
— bon de commande du 2 juin 2017 portant sur l’ameublement de la cuisine pour 2 900 euros,
— bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l’installation de la salle de bain pour 21 000 euros,
— bon de commande du 25 septembre 2017 portant sur l’installation de la chaudière et de l’adoucisseur pour 15 000 euros,
— débouté la société Frisol de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [L] et de sa demande de garantie formulée à l’encontre des prêteurs,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— déboute la société Frisol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Frisol à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Frisol aux dépens,
statuant à nouveau ;
à titre principal,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à verser à la société Frisol la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à restituer à la société Frisol, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par élément, dans la limite de six mois, les biens livrés par la société Frisol visés dans les commandes et les procès-verbaux respectifs du 26 juillet 2017 (électricité, cuisine, salle de bains),
— condamner solidairement M. [L] et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à titre provisionnel la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité de restitution pour les prestations de services réalisées,
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance devra garantir la société Frisol de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— juger que l’appel incident ne contient aucune demande,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement M. [L] et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à la société Frisol la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [L] et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 27 février 2025.
Par avis du 29 avril 2025, la cour a demandé aux parties qu’elle produisent les six contrats de vente conclus entre la société Frisol et M. [L], dont ces derniers demandent la nullité.
MOTIFS
En vertu de l’article 442 du code de procédure civile 'Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.'
Aux termes du jugement querellé, six contrats de vente ont été conclus entre la société Frisol et M. [L] :
— Le 13 avril 2017, un bon de commande relatif à l’installation électrique d’un montant de 23 000 euros, financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le 13 avril 2017, un bon de commande relatif à la fourniture et pose d’une plate-forme cuisine d’un montant de 12 000 euros, financé par la société CA Consumer Finance,
— le 18 mai 2017, un bon de commande relatif à l’installation d’une salle de bain d’un montant de 21 000 euros, financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le 2 juin 2017, un bon de commande relatif à l’installation d’une cuisine complète pour un montant de 12 500 euros, financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le 2 juin 2017, un bon de commande relatif à des travaux d’ameublement de la cuisine pour un montant de 2 900 euros, financé par la société CA Consumer Finance,
— le 25 septembre 2017, un bon de commande relatif à l’installation d’une chaudière pour un montant de 15 000 euros, financé par la société CA Consumer finance.
Il est rappelé que le premier juge a prononcé la nullité des six contrats de vente conclus entre M. [L] et la société Frisol et a constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés souscrits tant auprès de la société BNP Paribas Personal finance que de la société CA Consumer finance.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement querellé en ce qu’il a annulé les contrats de vente, mais seulement ceux qu’elle a financés,
soit :
— le bon de commande du 13 avril 2017 portant sur l’installation électrique pour 23 000 euros,
— le bon de commande du 2 juin 2017 portant sur la cuisine complète pour
12 500 euros,
— le bon de commande du 18 mai 2017 portant sur l’installation de la salle de bain pour 21 000 euros, et en ce qu’il a prononcé la nullité les contrats de crédit affectés qui ont financé ces contrats de vente souscrits entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [L].
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance ne demande la réformation du jugement qu’en ce qu’il a prononcé la nullité de ces trois contrats de vente et la nullité des trois contrats de crédit qui les a financés.
Toutefois, aux termes des ses conclusions d’intimé du 17 février 2023, la société Frisol, appelante incidente, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les six contrats de vente conclus entre elle et M. [L].
En outre, aux termes des ses conclusions du 15 février 2023, M. [L] demande la confirmation du jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection, sans distinguer entre les contrats, ce qui implique une demande de confirmation sur la nullité des six contrats de vente, même ceux non financés par la société BNP Paribas Personal Finance.
Les prétentions de la société Frisol et de M. [L] supposent donc l’examen par la cour de l’ensemble des bons de commande, alors que seuls les bons de commande suivants sont produits aux débats :
— le bon de commande relatif à la pose d’une installation électrique d’un montant de 23 000 euros du 13 avril 2017, financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le bon de commande relatif à la pose d’un cuisine complète d’un montant de 12 500 euros du 2 juin 2017,financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le bon de commande relatif à l’installation d’une salle de bain de bain d’un montant de 21 000 du 18 mai 2017, financé par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le bon de commande relatif à la plate forme de cuisine en bac acier du 13 avril 2017 d’un montant de 12 000 euros, financé par la société CA Consumer finance.
Cette production est manifestement insuffisante pour permettre à la cour de statuer sur les demandes de la société Frisol et de M. [L].
Aussi est-il nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de production par la société Frisol et M. [L] des bons de commandes suivants :
— le bon de commande conclu le 2 juin 2017 entre M. [L] et la société Frisol portant sur l’ameublement de la cuisine d’un montant de 2 900 euros,
— le bon de commande conclu le 25 septembre 2017 entre M. [L] et la société Frisol portant sur l’installation d’une chaudière et l’adoucisseur d’eau d’un montant de 15 000 euros.
Dans l’attente des diligences requises, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs précédemment exposés ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 17 septembre 2025 à 9 heures 15 ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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