Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 décembre 2023, N° F23/27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00033
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZV
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 Décembre 2023
F 23/27
— ------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Rigo François
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [V] [R]
[Adresse 3]
Mme [K] [F]
[Adresse 3]
Représentés par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Magistrat
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, Mme [K] [F] et M. [V] [R] ont embauché, à compter du 16 décembre 2020, Mme [L] [W], en qualité de nourrisse, aux fins de garder leur enfant, [O] [R] au sein d’une maison d’assistance maternelle.
Le 21 décembre 2022, M. [V] [R] et Mme [K] [F] ont notifié à Mme [L] [W] son licenciement en raison d’absences imprévues, de congés imposés et du fait de laisser l’enfant à une autre assistante maternelle pour aller faire des courses.
Aux fins de voir son licenciement requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 16 février 2023, Mme [L] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Forbach.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Forbach a :
Déclaré les demandes de Mme [L] [W] recevables mais mal fondées,
Débouté Mme [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné Mme [L] [W] à payer à Mme [K] [F] et M. [V] [R] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [L] [W] aux entiers frais et dépens.
Le 9 janvier 2024, Mme [L] [W] a interjeté appel du jugement susvsié.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024 Mme [L] [W] demande à la cour de :
« DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 14/12/2023 en toutes ses dispositions ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] la somme de 500,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
DECLARER que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] les sommes suivantes :
512,02 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
51,20 € brut au titre des congés payés sur préavis
97,92 € net au titre de l’indemnité de licenciement
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] une somme de 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
DECLARER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] une somme de 1 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] une somme de 2 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] à payer à Madame [L] [W] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour
FIXER le salaire mensuel moyen à la somme de 512,02 € brut
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et Madame [F] en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. »
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 06 mai 2025, M. [V] [R] et Mme [K] [F] demandent à la cour :
« Dire l’appel de Madame [W] mal fondé ;
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, à titre reconventionnel,
Condamner Madame [W] [L] à verser à Madame [K] [F] et à Monsieur [V] [R] une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [R] et Madame [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [F] et M. [V] [R] :
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, c’est à la condition que celles-ci se rattachent à un lien suffisant aux prétentions de la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 70 du même code.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [R] et Mme [K] [F], au titre de la réparation du préjudice qui résulterait des absences répétées et imprévues de Mme [L] [W] durant l’exécution de son contrat de travail, ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions de cette dernière. Les prétentions originaires de l’appelante ont trait en effet à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts formée par les intimés sur le fondement de la responsabilité de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, n’est pas rattachée par un lien suffisant avec les demandes formées en première instance par Mme [L] [W] qui concernent la rupture du contrat de travail conclu entre les parties le 16 décembre 2020.
Il convient préliminairement de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [R] et Mme [K] [F] au titre de la réparation du préjudice né des absences répétées et imprévues de Mme [L] [W].
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Aux termes d’une lettre en date du 21 décembre 2022, ayant pour objet « notification de licenciement pour fautes graves », Mme [K] [F] et M. [V] [R] ont notifié à Mme [L] [W] la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :
« Absences non prévues au contrat sans justificatif par exemple en date du 12 et 13 septembre ;
Congés imposés sans respect d’un délai de deux mois nous permettant de trouver une méthode de garde (exemple envoi d’un message nous prévenant le 17 mai pour des congés du 25 au 27 mai, mais aussi le 3 juin) de même pour le pont de la Toussaint (prévenus le 26 octobre pour le 31 octobre) ;
Congés sans solde imposés en date du 21 décembre (prévenus par message le 20 décembre) ;
Le pire de tout, le mercredi 24 août 2022, vous étiez en charge de mon enfant et je vous ai croisé au [Adresse 4] en train de faire des achats en laissant donc mon enfant à une autre assistante maternelle de la [5]. La raison exposée est je cite « j’ai dû aller acheter un cadeau de fin de contrat pour une petite qui va partir à l’école » vous ne m’avez en aucun cas informée de la délégation ni de votre absence. Ce type de délégation « pour aller acheter un cadeau » n’est pas prévu dans votre règlement de fonctionnement ;
Lors de notre échange du 20 décembre 2022, vous m’avez indiqué ne pas avoir à vous justifier vis-à-vis de vos absences, je cite « bref je n’ai pas à me justifier ». Etant votre employeur, vous êtes dans l’obligation de me justifier chacune de vos absences ou de respecter des délais de prévenance suffisants. »
L’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles énumère les seules dispositions du code du travail qui sont applicables à l’ensemble des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé, dont font partie les assistants maternels employés par des particuliers. Cet article ne renvoie pas aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant notamment en matière disciplinaire la convocation du salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’article L. 423-24 du même code dispose que le particulier qui décide de ne pas confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Le droit de retrait des parents employeurs qui est prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, ainsi que par celles de l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, peut s’exercer librement, sauf abus ou motif illicite. En cas de retrait de la garde de leur enfant, les parents doivent s’acquitter du paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture et de l’indemnité de préavis, sauf en cas de faute grave de l’assistante maternelle.
La faute grave, dont la charge de la preuve repose sur l’employeur, est entendue comme une violation des obligations s’attachant à l’emploi, d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations entre les parties et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [L] [W] ne peut faire grief à ses employeurs de ne pas l’avoir convoquée à un entretien préalable, alors que l’article L. 423-2 du code de l’action sociale ne prévoit pas l’application de la procédure de licenciement, à la rupture du contrat de travail à l’initiative de ces derniers, dans les conditions prévues à l’article L. 423-24 du même code.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l’espèce, quand bien même Mme [K] [F] et M. [V] [R] emploient le terme de « licenciement » dans la lettre de la rupture du contrat de travail, adressée le 21 décembre 2022 à Mme [L] [W], ils ont entendu lui notifier le droit de retrait de leur enfant, prévu par les dispositions des articles L. 423-24 du code de l’action sociale et 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, en raison de fautes graves énumérées dans leur courrier.
Contrairement à ce que soutient Mme [L] [W], l’exercice du droit de retrait prévu par les textes susvisés est libre, sauf en cas sauf abus ou de motif illicite démontré, devant seulement être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exercice de celui-ci qui ne constitue pas une mesure de protection de l’enfant n’est pas conditionné à l’existence d’un danger, ou à la justification d’une atteinte à la sécurité de de c dernier au domicile de l’assistant maternel, motivant son retrait en urgence.
Le droit de retrait d’un enfant ouvert aux particuliers employant une assistante maternelle peut en effet s’exercer librement, sauf si le motif de ce dernier est illicite ou en cas d’abus de droit. Les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne s’appliquant pas à l’exerce de ce droit, Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Mme [K] [F] et M. [V] [R] font état dans la lettre de rupture du contrat de travail de plusieurs absences injustifiées de Mme [L] [W], du non-respect d’un préavis lors de la prise de ses congés, ainsi que le fait pour celle-ci d’avoir confié leur enfant à une autre assistante maternelle durant la journée du 24 août 2022. Ils prétendent que ses griefs sont constitutifs d’une faute grave.
L’exercice du droit de retrait de Mme [K] [F] et M. [V] [R] de leur enfant n’est donc pas fondé sur un motif illicite et il n’est pas justifié que celui-ci serait abusif. La faute grave invoqué par les employeurs a seulement pour effet de les dispenser du paiement à la salariée de l’indemnité conventionnelle de rupture et de l’indemnité de préavis, à la condition que celle-ci soit démontrée ou que les griefs allégués ne soient pas prescrits.
Conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, aux termes de la lettre en date du 21 décembre 2022, les absences injustifiées en date respectivement des 12 et 13 septembre 2022 qui sont reprochées à Mme [L] [W], au titre de la faute grave, sont prescrites, dans la mesure où celles-ci ont été sanctionnées tardivement par les employeurs par la notification à l’intéressée de la rupture du contrat de travail à la date sus-indiquée, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où ils en ont eu connaissance. Il en va de même de l’incident survenu le 24 août 2022 où il est fait grief à la salariée d’avoir confié l’enfant [O] [R] à une autre assistante maternelle.
En revanche, il est établi que Mme [L] [W] a prévenu tardivement ses employeurs le 20 décembre 2022 de la prise d’un jour de congé, le 21 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Elle fait valoir en défense que cette demande de congé exceptionnel correspond en réalité à une absence imprévisible du fait que ses enfants étaient malades, et qu’elle n’était donc pas astreinte au respect du délai de préavis de 48 heures, tel que prévu conventionnellement.
Toutefois, Mme [L] [W] ne produit aux débats aucun document de nature à établir que ses enfants étaient effectivement malades les jours concernés, de sorte que la prise de cette journée de congé au mépris du respect du délai de prévenance de ses employeurs présente un caractère fautif. En revanche, cette faute isolée n’apparaît pas d’une importance telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail et qu’elle justifierait par ailleurs la cessation immédiate du contrat de travail.
La faute grave n’étant ainsi pas démontré, Il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle relative à l’indemnité de rupture.
En application de l’article 121.1 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile en date du 15 mars 2021 prévoit qu’en cas de retrait de l’enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l’assistante maternelle qui accueille l’enfant depuis au mois neuf mois. Le montant de celle-ci est égal à 1/80 du total des salaires bruts perçus durant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contribution et cotisations sociales dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En l’espèce, le montant total des salaires perçus par Mme [L] [W], du mois de décembre 2020 à décembre 2022, s’élève à 7 833,63 euros brut, de sorte qu’elle a droit à une indemnité de rupture de 97,82 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum Mme [K] [F] et M. [V] [R] à payer à Mme [L] [W] la somme de 97,82 euros au titre de l’indemnité de rupture.
L’article 18 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile en date du 15 mars 2021 dispose également qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur particulier, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde ou grave, à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant d’un mois si l’enfant est accueilli depuis au moins un an.
En l’espèce, sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, Mme [L] [W] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant de 512,02 euros brut.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum à Mme [K] [F] et M. [V] [R] à payer à la salarié la somme de 512,02 euros brut, au titre l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 51,20 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Mme [L] [W] ne démontre pas que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme [K] [F] et M. [V] [R] présenterait un caractère vexatoire, celle-ci ayant été provoquée par la prise d’une journée de congé 21 décembre 2022 au mépris du respect du délai de prévenance.
Il a été rappelé précédemment en outre que le droit de retrait des parents de leur enfant en accueil s’exerce en tout état de cause librement. La salariée ne démontre pas que l’exercice de celui-ci serait constitutif d’un abus de droit ou serait fondé sur un motif illicite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise des documents de fin de contrat :
Mme [L] [W] soutient que Mme [K] [F] et M. [V] [R] lui ont remis postérieurement à la rupture du contrat de travail tardivement une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Mme [L] [W] ne démontre pas cependant le retard allégué dans la délivrance des documents mentionnés ci-dessus. Elle ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice né du retard allégué.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [F] et M. [V] [R] sont condamnés in solidum aux dépens de première instances et d’appel.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [R] et Mme [K] [F] au titre de la réparation du préjudice né des absences répétées et imprévues de Mme [L] [W] ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de ses demandes formées au titre de l’indemnité de rupture, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à cette dernière, condamné Mme [L] [W] à payer à Mme [K] [F] et M. [V] [R] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne in solidum Mme [K] [F] et M. [V] [R] à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
97,82 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
512,02 euros brut, au titre l’indemnité compensatrice de préavis ;
51,20 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [F] et M. [V] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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