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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 24/15694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2024, N° 20/35588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15694 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/35588
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13] (29)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [R] et M. [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 3] et ont adopté le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu en l’étude de Maître [D] [X], notaire le 11 janvier 1984.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 février 2011, qui a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2012.
Le pourvoi en cassation formé par Mme [F] [R] a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2013.
Par acte d’huissier du 7 mars 2016 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 16/36347), Mme [F] [R] a assigné M. [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de comptes, liquidation et partage.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [R] et de M. [Y] [I] ;
— renvoyé les parties devant Maître [K] [Z] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile;
— dit qu 'il existe une créance due par Mme [F] [R] au titre de la contribution aux charges du mariage;
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu 'il en soit statué;
— dit qu’il existe une créance résultant des impôts personnels de Mme [F] [R];
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu 'il en soit statué;
— dit qu’il existe une créance de Mme [F] [R] d’un montant de 35 928, 77 euros pour l’acquisition du bien sis à [Localité 10] (Grèce) au bénéfice de M. [Y] [I] ;
— dit qu’il appartient à Mme [F] [R] de solliciter des créances pour l’acquisition, l 'entretien et la rénovation du bien propre de M. [Y] [I] sis à [Localité 14] (Grèce);
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il en soit statué; renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il en soit statué sur une créance relative à l’acquisition et aux travaux d’entretien et de rénovation pour le bien sis [Adresse 6] (60);
— dit que M. [Y] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 avril 2008 jusqu’à la liquidation du compte et partage de leur in division pour son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 6] (60);
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur la valeur locative et l’indemnité d’occupation.
Par arrêt en date du 12 juin 2019, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement
*en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [R] et M. [Y] [I]';
*en ce qu’il a dit que M. [Y] [I] était débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 6] (60) et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l’indemnité d’occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier;
*en ce qu’il a dit que M. [Y] [I] est titulaire d’une créance sur Mme [R] pour l’acquisition du bien sis à [Adresse 11];
*en ce qu’i1 a renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur une créance relative à l’acquisition et aux travaux d’entretien et de rénovation pour le bien sis [Adresse 6] et en ce qu’il a dit qu’il incombait à Mme [R] de solliciter auprès du notaire et du juge commis ses créances pour l’acquisition, l’entretien et la rénovation du bien propre de M. [Y] [I] à [Localité 14];
*en ce qu’il a rejeté les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et – dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage;
— infirmé le jugement pour le surplus;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [Y] [I] de sa demande de reconnaissance d’une créance de contribution aux charges du mariage ;
— débouté M. [Y] [I] de sa demande de créance résultant du paiement des impôts incombant à Mme [R] ;
— dit que M. [Y] [I] est titulaire d’une créance sur Mme [R] au titre de 1'avance de 200 000 francs consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en Grèce (Melana), cette créance s’élevant à 30 489,80 euros';
— dit que M. [Y] [I] est titulaire d’une créance sur Mme [R] au titre du règlement du contentieux inhérent à la vente du studio de [Localité 12], cette créance s’élevant à la somme de 6 097,96 euros (soit 40 000 francs) ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner à Mme [R] de communiquer au notaire les carnets de mouvements du compte joint ouvert par les époux auprès de la Banque Nationale de Grèce.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, l’affaire’pendante devant le tribunal judiciaire’ portant le numéro de RG 16/36347 a été radiée.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 20/35588.
Maître [Z] [K], notaire, a transmis au juge commis le 13 juin 2022 le procès-verbal de dires signé le 1er juin 2022 comportant un projet d’état liquidatif et reprenant les derniers dires des parties.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge commis a :
— débouté Mme [F] [R] de l’ensemble de ses demandes d’injonction et de désignation d’un huissier ;
— condamné Mme [F] [R] à payer à M. [Y] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [R] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, Mme [F] [R] a assigné M. [Y] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé aux fins de :
— dire que la valeur locative du bien indivis situé [Adresse 6] sera déterminée selon le calcul avec application de 5 % de la valeur locative estimée à 295 000 euros aux conditions du 22 avril 2008';
— fixer à titre provisoire la somme de 1229 euros la valeur locative dudit bien à compter du 22 avril 2008 avec indexation';
— dire que pour le calcul de l’indemnité d’occupation précitée du 22 avril 2008 au 22 avril, il convient d’appliquer un coefficient d’abattement de 10 % jusqu’au 2 février 2011, puis aucun';
— fixer à titre provisoire à la somme de 217 098 euros l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [I] à l’indivision jusqu’au 22 avril 2022';
— condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 108 549 euros à titre provisionnel au titre de sa part annuelle sur des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 avril 2022, avec intérêt à taux légal';
— constater que le défaut d’entretien et des mesures conservatoires du bien en question met en péril l’intérêt commun et constitue un dommage imminent';
— dire que le maintien dans les lieux de M. [Y] [I] constitue un trouble manifestement illicite';
— être désignée administrateur du bien indivis avec mandat général';
— se voir attribuer la jouissance privative du bien indivis à titre provisoire sans indemnité';
— ordonner la libération du bien indivis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision';
— commettre un huissier pour que les clés du bien indivis soient remises dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision';
— dire qu’il sera procédé à l’expulsion de M. [Y] [I] du bien indivis à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision';
— condamner M. [Y] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge commis du tribunal judiciaire de Paris, ès qualités de juge de la mise en état, celui -ci ayant été désigné avant sa propre saisine.
Le 13 février 2023, la procédure du tribunal judiciaire de Beauvais a été transmise au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2023, le juge commis du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [R] devant le juge de la mise en état sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et la prescription ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [R] concernant la composition de l’actif indivis, s’agissant de demandes relevant du juge du partage et non fondées sur un défaut de qualité ;
— débouté Mme [F] [R] de ses demandes de provisions ;
— rejeté les demandes visant à écarter les dires numéro 2 de M. [Y] [I] présentés devant le notaire et visant au prononcé de la clôture ;
— condamné Mme [F] [R] à verser à M. [Y] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [R] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, Mme [F] [R] a assigné M. [Y] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en procédure accélérée au fond et sollicitant principalement une avance en capital, une demande d’indemnité professionnelle des bénéfices de l’indivision et de fixation de l’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a:
— rappelé que M. [Y] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision communautaire qu’il a formée avec Mme [F] [R] pour la jouissance privative de l’immeuble [Adresse 6], depuis le 22 avril 2008';
— fixé le montant de ladite indemnité d’occupation à titre provisoire à la somme de 800 euros par mois';
— dit que M. [Y] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 146 400 euros, à la date du 22 juillet 2023';
— ordonné, à titre provisionnel, la répartition par moitié entre les co-indivisaires, des bénéfices de l’indivision constitués par l’indemnité précitée';
— dit que cette répartition se fera sous réserve de l’établissement d’un compte de gestion,
— condamné M. [Y] [I] à payer à Mme [F] [R] la somme de 73 200 euros au titre de la répartition provisionnelle, à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [F] [R] ';
— condamné M. [Y] [I] à payer à l’indivision communautaire qu’il forme avec Mme [F] [R] la somme mensuelle de 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 6], à compter du 23 juillet 2023';
— débouté Mme [F] [R] du surplus de ses demandes';
— débouté M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes';
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
— débouté M. [Y] [I] et Mme [F] [R] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Amiens.
Le 14 novembre 2023, Mme [F] [R] a saisi le juge commis d’un incident portant principalement sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour statuer sur ses demandes contenues dans son assignation du 3 août 2022.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris':
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [F] [R] tendant à voir constater l’existence d’une cause de récusation de la juge, Mme [V] [W], qui a précédemment connu l’affaire, de son devoir de s’abstenir et de se faire remplacer par un autre juge pour statuer sur les demandes à la suite du renvoi par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais, y compris sur l’exception d’incompétence ;
— a rejeté les demandes de Mme [F] [R] tendant à le voir:
* se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour statuer sur les demandes initiales de Mme [R] formulées dans son assignation du 3 août 2022 ;
* renvoyer la connaissance de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens saisie dans le cadre de l’instance d’appel sur le numéro de répertoire général RG 24/00569 du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG 23/00175) statuant sur les mêmes demandes et aux mêmes fins que celles renvoyées par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais devant la juge de la mise en état ;
* ou subsidiairement se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Amiens et renvoyer ladite affaire en l’état de connaissance, à la cour d’appel d’Amiens ;
* condamner M. [I] au paiement à Mme [R] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de M. [Y] [I], avec injonction de conclure ;
— a condamné Mme [F] [R] à verser à M. [Y] [I] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [F] [R] épouse [P] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du même jour, Mme [F] [R] épouse [P] a demandé au président du pôle 3 ' chambre 1 de la cour de céans de l’autoriser à assigner à jour fixe M. [Y] [I].
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du pôle 3 ' chambre 1 de la cour d’appel de Paris a autorisé Mme [F] [R] épouse [P] à assigner M. [Y] [I] à jour fixe.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Mme [F] [R] épouse [P] a assigné M. [Y] [I] à comparaître à l’audience du 30 avril 2025.
Entre temps, la cour d’appel d’Amiens statuant sur l’appel formé par M. [Y] [I] contre le jugement du 11 janvier 2024, par arrêt du 3 décembre 2024, a notamment annulé le jugement du 11 janvier 2024, fixé provisoirement à 203 026,50 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] du 22 avril 2008 au 22 mai 2024 avec intérêts au taxa légal, fixé provisoirement les bénéfices de l’indivision à 118 346, 60 euros pour la même période, condamné M. [Y] [I] à régler à Mme [R] la somme de 75 000 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, ordonné à M. [I] de libérer la propriété indivise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et de faire parvenir à Mme [R], dans ce même délai, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un jeu complet de clés et désigné Mme [R] en qualité d’administrateur du bien indivis.
Mme [R] épouse [P] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 28 avril 2025, Mme [F] [R] épouse [P] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
à titre principal':
— annuler l’ordonnance entreprise du 1er juillet 2024 de la juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris';
subsidiairement :
— réformer le jugement (sic) attaqué';
statuant à nouveau et en tout état de cause :
— infirmer les dispositions du jugement (sic) déféré sus énoncé et daté, en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour connaître la demande de Mme [F] [R] tendant à voir constater l’existence d’une cause de récusation de la juge, Mme [V] [W], qui a précédemment connu l’affaire, de son devoir de s’abstenir et de se faire remplacer par un autre juge pour statuer sur les demandes à la suite du renvoi par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais, y compris sur l’exception d’incompétence ;
* a rejeté les demandes de Mme [F] [R] tendant à :
se déclarer incompétent au profit de la compétence du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour statuer sur les demandes initiales de Mme [R] formulées dans son assignation du 3 août 2022 ;
renvoyer la connaissance de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens saisie dans le cadre de l’instance d’appel sur le numéro de répertoire général RG 24/00569 du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG 23/00175) statuant sur les mêmes demandes et aux mêmes fins que celles renvoyées par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais devant la juge de la mise en état ;
ou subsidiairement se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Amiens et renvoyer ladite affaire en l’état de connaissance, à la cour d’appel d’Amiens ;
condamner M. [I] au paiement à Mme [R] de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de M. [Y] [I], avec injonction de conclure ;
* condamné Mme [F] [R] à verser à M. [Y] [I] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [F] [R] aux entiers dépens';
statuant à nouveau,
à titre principal,
in limine litis,
— déclarer la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris incompétente pour statuer sur les demandes initiales de Mme [R] formulées dans son assignation du 3 août 2022, au profit de la compétence du président du tribunal judiciaire de Beauvais';
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens ou subsidiairement devant le président du tribunal de Beauvais';
— débouter M. [I] en ses exceptions d’incompétence tendant à voir déclarer le président du tribunal de Beauvais incompétent au profit de la compétence de la juge de la mise en état ou au profit de la compétence du tribunal judicaire de Paris';
à titre subsidiaire,
— fixer à titre provisoire à la somme de 300 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [I] à l’indivision pour la période du 22 avril 2008 au 22 avril 2025';
— fixer que ladite somme de 300 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts ' dont M. [I] est redevable envers l’indivision outre la somme de l’indemnité d’occupation';
— autoriser Me [Z] [K], notaire à Paris (notaire commis par le tribunal pour procéder aux opérations de partage), à percevoir et conserver les indemnités pour le compte de l’indivision';
— condamner M. [I] à payer pour le compte de l’indivision à la notaire commis, ladite somme égale au taux légal avec capitalisation outre la somme de l’indemnité d’occupation';
— condamner M. [I] à verser la somme de 30 000 euros à Mme [R] à titre de provision sur les dommages et intérêts et la même somme et au même titre, à l’indivision';
— commettre tel commissaire de justice qui lui plaira aux fins de se rendre au bien indivis situé [Adresse 6], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, afin d’effectuer un état de lieux';
— autoriser l’accès au bien indivis sis [Adresse 6] à Mme [R], ses représentants et mandataires avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, pour effectuer un état de lieux, inventaire des biens meubles et immeubles et l’établissement de leur valeur';
en tout état de cause,
— débouter M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [I] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [R], au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens';
— condamner M. [I] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [R] conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la présente d’instance.
Aux termes de ses conclusions d’intimé remises et notifiées le 25 avril 2025, M. [Y] [I] demande à la cour de':
à titre principal,
— juger Mme [R] irrecevable en son appel':
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes';
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état';
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] à régler à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— condamner Mme [R] à régler à M. [I] au titre de la procédure d’appel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [I] fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 544 et 545 du code de procédure civile que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit, ou d’incident qui ne mettent pas fin à l’instance, est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond sauf dans les cas spécifiés par la loi'; que cette règle est d’ordre public et que l’irrecevabilité doit être soulevée d’office par le juge'; qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée rendue par le juge de la mise en état dans la limite de ses pouvoirs, n’a pas tranché une partie du principal et n’a pas davantage statué sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance.
Mme [R] n’a pas répondu sur ce point.
Il résulte de l’article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
L’appel immédiat est donc ouvert sans condition contre les ordonnances qui statuent sur un incident susceptible de mettre fin à l’instance, qu’elles fassent droit à cet incident ou qu’elles le rejettent.
Ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception d’incompétence est susceptible d’appel, y compris si l’exception est rejetée.
En conséquence, l’appel de Madame [R] est recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
A l’appui de sa demande, l’appelante invoque premièrement le défaut de motivation dont l’obligation est une composante indispensable du droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que la décision ne comporterait aucune motivation ' ni même une seule raison ' sur le rejet de ses seize demandes initiales et ne contiendrait pas non plus de motivation sur le rejet de ses demandes formulées dans l’incident à l’égard de l’exception d’incompétence.
Elle soutient ensuite que l’ordonnance est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité objective de la juridiction au motif que l’ordonnance ne reprendrait pas les moyens exposés par M. [I] au soutien de sa demande reconventionnelle, qui n’a pourtant pas été rejetée puisqu’il lui a été alloué, selon elle ultra petita, la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait encore valoir qu’en relevant qu’une juridiction du premier degré ne peut renvoyer la connaissance d’une affaire à une cour d’appel, le juge de la mise en état a méconnu la disposition de l’article 102 du code de procédure civile selon laquelle, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
L’appelante invoque en deuxième lieu l’excès de pouvoir et le fait d’avoir statué extra petita, puisque le juge de la mise en état l’a déboutée d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle n’a jamais formée et a au surplus tranché une question de fond qui n’était pas dans son pouvoir'; de même elle soutient qu’en retenant le moyen de Mme [R] aux fins de « constater l’existence de la cause d’abstention du magistrat » comme une « demande » au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur la prétendue récusation du magistrat Mme [V] [W], le juge de la mise en état a dépassé le cadre du litige qui lui a été fixé, en a dénaturé les termes et a violé le principe d’indisponibilité de l’objet du litige.
L’appelante invoque en troisième lieu un manquement à l’exigence d’impartialité aux motifs que la décision entreprise exposerait inégalement les argumentations respectives des parties et que l’adresse de M. [I] sur l’ordonnance n’est pas celle qui figurait sur les dernières conclusions de ce dernier ce qui implique que, pendant le délibéré, le juge de la mise en état a eu une communication directe ' sur l’affaire et les éléments du dossier ' avec la partie adverse et ce, en dehors de la procédure, étant rappelé que M. [I] est avocat au barreau de Paris.
M. [I] répond que le premier juge, après avoir visé expressément les conclusions des parties, a renvoyé à celles-ci pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a parfaitement répondu aux seules demandes contenues aux conclusions récapitulatives déposées par Mme [R] le 2 mai 2024'; qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir et n’a pas davantage statué ultra petita'; que la mise en cause de l’impartialité des magistrats est une constante du comportement de Mme [R] qui avait déjà saisi Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’une requête en dessaisissement dont elle avait été déboutée ; que les ordonnances rendues sur les multiples incidents introduits par Mme [R] n’ont pas toutes été rendues par le même magistrat.
SUR CE
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Cette possibilité prévue par ce texte d’un appel annulation se distingue clairement, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’appel-nullité, celui-ci désignant la voie de recours restant exceptionnellement ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est normalement fermée.
Il est de même établi qu’outre les causes formelles de nullité d’un jugement prévues par l’article 458 du code de procédure civile, peuvent être notamment invoquées dans le cadre d’un appel annulation, l’atteinte au principe du contradictoire ou à l’impartialité objective ou subjective du juge.
En l’espèce, l’appel-nullité n’était pas’la voie de recours ouverte, puisque l’ordonnance du juge de la mise en état pouvait être frappée d’appel ainsi que le prévoit le 2° de l’article 795 du code de procédure civile.
L’action de l’appelante s’inscrit donc dans le cadre d’un appel annulation de l’ordonnance et non dans le cadre d’un appel-nullité qui selon une jurisprudence constante, est réservé au seul cas d’excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. En conséquence, la cour d’appel doit, après avoir annulé la décision de première instance, statuer sur le fond sans renvoyer l’examen de l’affaire aux premiers juges et sans avoir à demander aux parties de s’expliquer sur le fond du litige, sauf annulation pour irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré.
L’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond s’il souhaite que la cour réforme le jugement pour le cas où elle n’accède pas à sa demande d’annulation.
En l’espèce, l’appelante a formé des demandes subsidiaires au fond.
En conséquence, la cour d’appel étant saisie de l’entier litige et donc tenue de se prononcer sur le fond du droit que la demande en nullité soit rejetée ou accueillie, mais dans la limite de la saisine du premier juge et des chefs de la décision dont l’annulation est demandée, l’annulation de l’ordonnance entreprise se trouve dépourvue d’intérêt pratique de telle sorte qu’ il n’y a pas lieu de statuer préalablement sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’ordonnance.
Sur l’existence d’une cause de récusation de la juge, Mme [V] [W]
Mme [F] [R] demande que soit constatée l’existence d’une cause de récusation de la juge, Mme [V] [W], qui a précédemment connu l’affaire, de son devoir de s’abstenir et de se faire remplacer par un autre juge pour statuer sur les demandes à la suite du renvoi par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais, y compris sur l’exception d’incompétence.
En ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande de récusation pour cause de suspicion légitime qui, en tout état de cause et en application de l’article 334 du code de procédure civile est portée devant le premier président de la cour d’appel et en ce qu’elle n’est qu’une simple demande constat ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit spécifique à Mme [R] qui la requiert, cette demande ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’incompétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris au profit de la compétence du président du tribunal judiciaire de Beauvais
Mme [R] soutient que seul le président du tribunal judiciaire de Beauvais serait compétent pour statuer sur les demandes d’application des articles 815-6 et 815-11 du code civil et demande à la cour de renvoyer :
— soit devant le président du tribunal de Beauvais en application de l’article 86 du code de procédure civile si elle estime que le premier juge a statué exclusivement sur la compétence.
— soit devant la cour d’appel d’Amiens en application de l’article 90 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’instance en référé introduite par assignation délivrée le 3 août 2022 par Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais avait pour objet, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile d’obtenir le versement d’une provision ainsi que des mesures conservatoires dans le cadre des opérations de compte liquidation partage et, par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge commis du tribunal judiciaire de Paris devant lequel l’instance en liquidation partage est en cours, ès qualités de juge de la mise en état.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais n’était donc pas saisi sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil, dont l’application relève d’ailleurs de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre d’une procédure accéléré au fond conformément au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.
En application du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La désignation résultant de l’ordonnance du 20 octobre 2022 s’imposait donc au juge commis du tribunal judiciaire de Paris et aux parties.
Il ne pouvait renvoyer l’affaire directement devant la cour d’appel d’Amiens, qui en tout état de cause est aujourd’hui dessaisie, ayant rendu son arrêt.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mme [F] [R] tendant à voir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris:
— se déclarer incompétent au profit de la compétence du président du tribunal judiciaire de Beauvais pour statuer sur les demandes initiales de Mme [R] formulées dans son assignation du 3 août 2022 ;
— renvoyer la connaissance de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens saisie dans le cadre de l’instance d’appel sur le numéro de répertoire général RG 24/00569 du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG 23/00175) statuant sur les mêmes demandes et aux mêmes fins que celles renvoyées par l’ordonnance du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais devant la juge de la mise en état ;
— ou subsidiairement se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Amiens et renvoyer ladite affaire en l’état de connaissance, à la cour d’appel d’Amiens .
Sur les demandes subsidiaires de Mme [R]
Les demandes de Mme [R] ne sont pas fondées en droit dans ses écritures.
Ces demandes, en ce qu’elles sont celles contenues dans l’assignation du 3 août 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais qui concernent principalement l’indemnité d’occupation, la provision sur les bénéfices et l’expulsion de M. [I], ne sauraient être tranchées à titre subsidiaire alors qu’elles n’ont pas été présentées, fut ce à titre subsidiaire, au premier juge dont seule l’incompétence était soulevée et à qui il était seulement demandé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens et ont au surplus fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 3 décembre 2024 sur appel du jugement du président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 11 janvier 2024, saisi des mêmes points litigieux.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation dont sera redevable M. [I] envers l’indivision, et la fixation définitive de l’indemnité d’occupation, en l’état fixée provisoirement par la cour d’appel d’Amiens, sera tranchée au fond.
La demande formée à titre de provision sur les dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros et la condamnation de M. [I] à lui régler cette somme n’a pas été présentée au premier juge et en tout était de cause les dommages et intérêts ne peuvent juridiquement faire l’objet d’une condamnation à titre provisionnel et relèvent de la seule compétence du juge du fond.
La demande de désignation d’ un commissaire de justice aux fins d’établir un état des lieux et l’inventaire des biens meubles et immeuble et l’établissement de leur valeur avec autorisation d’entrer dans les lieux, n’a pas non plus été présentée au premier juge, et il apparaît qu’un état des lieux et un inventaire ont déjà été établis.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts demandés par M. [I]
L’intimé fait valoir que Mme [R], se livrant à un véritable harcèlement judiciaire ne cesse de multiplier les incidents et recours, qui le contraignent chaque fois à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
Il fonde à tort sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile alors qu’elle relève en réalité de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’et dont il résulte que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Or la demande de dommages-intérêts relève de la seule compétence du juge du fond et au surplus le préjudice qu’il invoque à l’appui de sa demande relève exclusivement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, relatif aux frais irrépétibles.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’appel de Mme [F] [R] épouse [P] recevable';
Déboute Mme [F] [R] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Déboute M. [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne Mme [F] [R] épouse [P] à payer à M. [Y] [I] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] [R] épouse [P] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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